Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300234
- Date
- 17 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2013), que le 9 août 2012, la société Adoma a assigné en référé M. X...aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence liant les parties, ordonner son expulsion et le condamner à lui payer diverses sommes notamment au titre de l'arriéré de redevance, de l'indemnité d'occupation ; Attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de paiement de la redevance mensuelle d'octobre, novembre et décembre 2011 par M. X..., le contrat de résidence conclu avec la société Adoma était susceptible de résiliation de plein droit, un mois après la date de mise en demeure, et que le courrier recommandé avec demande d'avis de réception visant la clause résolutoire adressé à M. X...le 13 janvier 2012 par la société Adoma et présenté à son destinataire le 18 janvier 2012, n'avait pu lui être remis et n'avait pas été réclamé par la suite, la cour d'appel, qui a retenu sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le délai d'un mois prévu à l'article 11 du contrat n'avait pu commencer à courir, en a exactement déduit que la clause résolutoire n'était pas acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adoma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adoma ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Adoma Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société ADOMA tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Monsieur X...et obtenir paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation ; AUX MOTIFS QU'« il apparaît qu'en janvier 2012, date de la mise en demeure, aucun paiement n'avait été effectué par Jean-François X...pour les termes d'octobre, novembre et décembre 2011, le contrat était donc susceptible de résiliation. Toutefois, l'article 11 du contrat de résidence conclu entre les parties prévoit que c'est un mois après la date de mise en demeure d'avoir à payer la redevance mensuelle faite au résident par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la résiliation intervient de plein droit. Ce délai a pour point de départ la date apposée par le service des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, le courrier recommandé avec demande d'avis de réception visant la clause résolutoire a été adressé à Jean-François X...le 13 janvier 2012 par la société ADOMA. Il a été présenté à son destinataire le 18 janvier 2012 mais n'a pu lui être remis et n'a pas été réclamé par la suite. De ce fait, le délai d'un mois prévu à l'article 11 n'a pu commencer à courir. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée par substitution de motifs » ; 1. ALORS QU'aux termes du contrat liant les parties, le gestionnaire est autorisé à résilier le contrat de plein droit par lettre recommandée, l'article 11 précisant que « la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception » ; que la mise en demeure visant la clause résolutoire adressée par lettre recommandée au débiteur produit son effet, quand bien même la lettre serait retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamée », sauf à ce qu'il soit démontré que celle-ci a été envoyée à une adresse erronée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société ADOMA a adressé à Monsieur X...une mise en demeure visant la clause résolutoire par lettre recommandée présentée le 18 janvier 2012 ; qu'après avoir constaté qu'à cette date, les termes d'octobre, novembre et décembre 2011 n'avaient pas été payés, de sorte que le contrat était susceptible de résiliation, la Cour a toutefois refusé de faire application de la clause résolutoire au motif que la mise en demeure visant la clause résolutoire adressée à Monsieur X...lui avait été présentée le 18 janvier 2012 mais n'avait pas pu lui être remise et n'avait pas été réclamée par la suite, ce dont il résultait que le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire n'avait pas pu courir ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la lettre avait été envoyée à une adresse erronée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code ; 2. ALORS QUE l'exposante produisait le contrat de résident conclu avec Monsieur Jean-François X..., dans lequel il était indiqué que celuici résidait à l'adresse suivante : « Logement 103- CHAMBERY VILLA COMTE ¿ 357 avenue de Lyon ¿ 73000 CHAMBERY » ; que l'exposante produisait également l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 13 janvier 2012, qui indiquait que le courrier recommandé avait été adressé à « Monsieur X...Jean-François, ADOMA ¿ VILLA COMTE, n° 103-357 avenue de Lyon ¿ 73000 CHAMBERY » ; qu'en l'état des pièces ainsi produites, la Cour d'appel qui refuse de considérer que la mise en demeure n'avait pas touché Monsieur X..., au motif que si cette lettre lui avait été présentée le 18 janvier 2012, l'intéressé ne l'avait pas retirée, a violé les articles 1147, 1184 et 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 11 du contrat narticle 1134 du Code civilarticle 11 du contrat de résidence conclu entarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA