Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300250
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2013), que la société Desport gérance a occupé jusqu'au mois d'avril 1997 les fonctions de syndic de copropriété d'un immeuble dont l'expropriation des lots par la ville de Paris s'est achevée en novembre 2001 ; que s'estimant créancier de la copropriété pour une certaine somme, la société Desport gérance a assigné, en paiement de cette somme pour enrichissement sans cause ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive, la société Dodim immobilier qui, en juillet 1998, lui a succédé, après la désignation d'un administrateur provisoire, dans les fonctions de syndic ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Desport gérance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen de droit selon lequel le cabinet Dodim aurait poursuivi la gestion de l'immeuble en qualité de liquidateur du syndicat de copropriété dont la personnalité morale survivait pour les besoins de sa liquidation, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constate, par des motifs non critiqués, que l'appauvrissement de la société Desport gérance n'était pas établi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Desport gérance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Desport gérance, le tribunal avait considéré que l'état au 31 décembre 2005 produit par la société Dodim immobilier à la demande du tribunal établissait une créance de la société Desport gérance sur le syndicat des copropriétaires, créance nécessairement connue de la société Dodim immobilier, que celui-ci s'était contredit en affirmant d'abord avoir été dessaisi du dossier au terme des expropriations, puisqu'il avait poursuivi sa gestion en qualité de mandataire de la ville, qu'il n'avait pas fourni au cabinet Desport gérance les renseignements qui lui auraient permis de se rapprocher de cette dernière, qu'il avait fait procéder à d'importantes retenues sur les prix de vente des lots de copropriété qui lui auraient permis de régler le cabinet Desport gérance, créancier du syndicat, que la société Dodim immobilier n'avait pas à se faire juge du comportement du cabinet Desport gérance en ce qu'il avait fait des avances au syndicat des copropriétaires, ce dont il résultait que le cabinet Dodim immobilier n'avait pas rempli ses obligations de syndic ; que la cour d'appel, qui n'a pas réfuté cette motivation à la confirmation de laquelle il était conclu, motivation établissant la faute et le préjudice, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant débouté la société Desport gérance de sa demande à l'encontre de la société Dodim immobilier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desport gérance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Desport gérance à payer la somme de 3 000 euros à la société Dodim immobilier ; rejette la demande de la société Desport gérance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Desport gérance PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société DESPORT GERANCE de sa demande en paiement de la somme de 22.628,10 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir l'appauvrissement de son patrimoine qu'elle allègue et l'enrichissement corrélatif dont elle fait état et d'établir que cet appauvrissement et cet enrichissement ont eu lieu sans cause ; en l'espèce le Cabinet DESPORT verse aux débats une situation de trésorerie de l'immeuble du 16 rue Laghouat arrêtée au 14 mai 1998 qui fait apparaître un déficit de 148.430,61 francs, mais ce seul document n'établit pas que le Cabinet DESPORT, pour combler cette situation déficitaire, aurait consenti des avances ou un prêt au syndicat des copropriétaires sur ses fonds personnels, de nature à appauvrir son patrimoine ; Le Cabinet DESPORT ne peut pas utilement faire valoir qu'il aurait assuré sur ses fonds personnels le paiement des dettes du syndicat ainsi que les travaux de confortation de structure prescrits par l'autorité administrative alors qu'il ne produit aucune facture pour en justifier et qu'au surplus il résulte des pièces produites qu'il a demandé en justice en avril 1997 la désignation d'un administrateur provisoire pour prendre les mesures nécessaires au respect de la mise en demeure de la préfecture du 26 février 1997 pour des travaux importants de structure que la copropriété ne pouvait financièrement assumer et qu'après désignation de cet administrateur, par lettre du 9 juin 1997, la préfecture constatait que les travaux prescrits n'étaient toujours pas réalisés, ce dont il se déduit nécessairement que le Cabinet DESPORT n'a pas financé sur ses fonds personnels lesdits travaux de confortation des structures comme il l'allègue ; Le Cabinet DESPORT verse aux débats les questionnaires « état daté » adressés par le Cabinet DODIM au notaire CHEUVREUX lors de l'expropriation des lots ainsi qu'un courrier dudit notaire, en date du 24 novembre 2008, indiquant pour chaque dossier la somme réglée au syndic DODIM au titre des oppositions ; Le Cabinet DESPORT ne peut pas valablement soutenir que sa créance serait établie au motif que les questionnaires « état daté » précités mentionneraient l'existence du solde débiteur de trésorerie devant lui revenir sous l'expression, « solde antérieur (ancien syndic) » alors que cette expression a seulement pour objet d'indiquer les charges impayées au syndicat par le copropriétaire sous la gestion de l'ancien syndic, et non d'établir une dette du syndicat au profit de l'ancien syndic DESPORT ; ce moyen ne peut donc prospérer ; Enfin, le Cabinet DESPORT ne peut pas utilement soutenir que la balance de l'immeuble arrêtée au 3 janvier 2006 établirait que le Cabinet DODIM aurait poursuivi la gestion de la copropriété après la disparition de la personne morale du syndicat, nécessairement pour son compte et dans son propre intérêt, alors que cette allégation n'est pas démontrée par la pièce produite, le syndicat se survivant pour les besoins de sa liquidation et l'ancien syndic pouvant assumer cette charge, étant observé qu'il ne peut être fait grief au Cabinet DODIM de ne plus être en possession de pièces dans ce dossier ancien; ce moyen ne peut donc prospérer » ; ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel, qui a relevé d'office sans provoquer les explications des parties le moyen de droit selon lequel le Cabinet DODIM aurait poursuivi la gestion de l'immeuble en qualité de liquidateur du syndicat de copropriété dont la personnalité morale survivait pour les besoins de sa liquidation, a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société DESPORT GERANCE de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « le Cabinet DESPORT ne peut valablement soutenir, sa demande principale en paiement étant rejetée, qu'il y aurait lieu de lui allouer des dommages intérêts pour résistance abusive, au motif que le Cabinet DODIM l'aurait volontairement privé de toutes les informations qui lui auraient permis d'exercer un recours contre la Ville, dans le but de dissimuler ses propres turpitudes, alors que les allégations de ce chef ne sont pas démontrées et que la faute qui serait imputable à ce titre au cabinet DODIM n'est pas établie ni justifiée, le préjudice en lien direct, à hauteur de 10.000 euros, dont se prévaut le Cabinet DESPORT » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour faire droit à la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par la société DESPORT GERANCE, le tribunal avait considéré que l'état au 31 décembre 2005 produit par DODIM à la demande du tribunal établissait une créance de DESPORT GERANCE sur le syndicat des copropriétaires, créance nécessairement connue de DODIM, que celui-ci s'était contredit en affirmant d'abord avoir été dessaisi du dossier au terme des expropriations, puisqu'il avait poursuivi sa gestion en qualité de mandataire de la Ville, qu'il n'avait pas fourni au Cabinet DESPORT GERANCE les renseignements qui lui auraient permis de se rapprocher de cette dernière, qu'il avait fait procéder à d'importantes retenues sur les prix de vente des lots de copropriété qui lui auraient permis de régler le Cabinet DESPORT GERANCE, créancier du syndicat, que la société DODIM n'avait pas à se faire juge du comportement du Cabinet DESPORT GERANCE en ce qu'il avait fait des avances au syndicat des copropriétaires, ce dont il résultait que le Cabinet DODIM n'avait pas rempli ses obligations de syndic ; que la Cour d'appel qui n'a pas réfuté cette motivation à la confirmation de laquelle il était conclu, motivation établissant la faute et le préjudice, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA