Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300272
- Date
- 10 mars 2015
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le groupement foncier agricole Le Clos Pomier, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2013), de fixer comme il l'a fait le montant des indemnités lui revenant au titre de l'expropriation partielle, au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un terrain à bâtir est un terrain constructible ; qu'en affirmant que tenant son classement en zone A, dotée d'une constructibilité limitée, les parcelles BM n° 1, 25 et 32 ne pouvaient être considérées comme situées dans un secteur désigné comme constructible au PLU au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation et recevoir ainsi la qualification de terrain à bâtir, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la zone A se caractérisait par une constructibilité autorisant la réalisation de constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et des constructions, installations et équipements nécessaires à l'exploitation agricole à condition d'être situés en continuité d'un bâtiment d'exploitation existant ou en continuité de Lattes-centre, Maurin, Boirargues, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation ; 2°/ les juges du fond fixent l'indemnité d'expropriation en fonction des termes de comparaison proposés compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées ; qu'en se fondant sur les ventes « Chambre d'agriculture de l'Hérault/ société des Autoroutes du Sud de la France » du 20 août 2012, « Cestrières/ GFA JJM » du 19 septembre 2008, « T.../ GFA JJM » du 19 août 2010, « société BRL/ communauté d'agglomération de Montpellier » du 7 juillet 2010 pour décider qu'eu égard aux caractéristiques matérielles et juridiques de l'emprise expropriée, son estimation peut être faite en valeur novembre 2012, sur la base de 5 euros le m ² tenant compte de la plus-value de situation dont elle bénéficie, cependant qu'il ressortait de ses constatations que ces ventes ne correspondaient pas aux caractéristiques et à la situation des parcelles expropriées, la cour d'appel a violé les articles L. 13-13 et L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés du jugement confirmé du chef de la qualification juridique des parcelles évaluées, qu'à la date de référence ces parcelles se trouvaient en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Lattes, définie comme une zone agricole à protéger où n'étaient autorisées que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les constructions, les installations et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole à condition d'être situés en continuité d'un bâtiment d'exploitation existant ou en continuité de Lattes-centre, Laurin, Boirargues, que la construction en discontinuité de ces trois zones ne pouvait être admise que si l'activité était incompatible avec les zones habitées et après avis de la commission départementale de la nature et des sites et accord du préfet outre l'extension éventuelle des bâtiments existants, la cour d'appel qui a pu en déduire que ces parcelles n'étaient pas constructibles au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a souverainement choisi parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés ceux qui lui sont apparus le mieux correspondre à leurs caractéristiques et à leur situation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA Le Clos Pomier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GFA Le Clos Pomier. Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 36. 600 € le montant des indemnités dues par la société des Autoroutes du Sud de la France au GFA le Clos Pomier pour l'expropriation d'une emprise totale de 6. 467 m ² sur les parcelles cadastrées à Lattes, lieu-dit « Raffegan », section BM n° 1, 25 et 32, AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il fixe au 12 mars 2009 la date à retenir pour l'appréciation de l'usage effectif de la partie expropriée des parcelles BM n° 1, 25 et 32, comprise au PLU de Lattes dans un emplacement réservé pour le doublement de l'A 9, par application de l'article L. 13-15 II (4°) du code de l'expropriation, et qui correspond à la date d'opposabilité aux tiers de la délibération du conseil municipal de Lattes approuvant le PLU délimitant notamment la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ; A la date de l'ordonnance d'expropriation, prononcée le 2 juillet 2012, à laquelle doit être appréciée la consistance du bien, l'emprise correspond à une terre située à l'angle formé par deux chemins carrossables, dont le chemin de Saporta ; la cour renvoie aux constatations faites, le 20 septembre 2012, par le premier juge, lors de sa visite des lieux, qui a relevé la présence d'une ligne électrique moyenne tension en limite de propriété, ainsi que d'un réseau d'évacuation des eaux usées et d'un réseau d'eau potable en limite nord des parcelles ; il a également constaté l'existence, hors emprise, d'un petit bâti maçonné avec toit en tuiles, d'environ 6 m2, qu'il n'a pu cependant visiter ; A la date de référence, les parcelles BM n° 1, 25 et 32 sont classées en zone A correspondant à la zone agricole de la commune de Lattes, qui correspond aux coupures d'urbanisation définies dans le SCOT de l'agglomération de Montpellier et est réservée aux exploitations agricoles et aux bâtiments qui leur sont nécessaires ; elle se caractérise par une constructibilité limitée à la réalisation, d'une part, de constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et, d'autre part, de constructions, installations et équipements nécessaires à l'exploitation agricole à condition d'être situés en continuité d'un bâtiment d'exploitation existant ou en continuité de Lattes-centre, Maurin, Boirargues ; Tenant leur classement en zone A, dotée d'une constructibilité limitée, les parcelles ne peuvent être considérées comme situées dans un secteur désigné comme constructible au PLU au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation et recevoir ainsi la qualification de terrain à bâtir, ainsi que l'a justement retenu le premier juge ; L'emprise expropriée doit donc être évaluée en tenant compte de son usage effectif, qui est celui d'un terrain classé en zone A (agricole) du PLU, mais bénéficiant néanmoins d'une plus-value de situation en raison de sa localisation dans la première couronne de l'agglomération montpelliéraine, non loin de zones commerciales et de quartiers urbanisés, de la présence non contestée de l'ensemble des réseaux et de sa desserte par deux voies carrossables ; l'évaluation doit également prendre en compte la consistance de l'emprise à la date de l'ordonnance d'expropriation, qui est celle d'une terre non cultivée, libre d'occupation et sans aménagement particulier ; Si les parcelles litigieuses sont situées en bordure d'une zone de développement d'intensité A dans le SCOT de l'agglomération de Montpellier approuvé en février 2006, elles restent incluses, d'après ce document d'urbanisme, dans un vaste secteur agricole de la commune de Lattes de part et d'autre du CD n° 986 (la route de Palavas), sachant que les perspectives d'extension de l'urbanisation prévues dans le SCOT découlent précisément de la réalisation de l'autoroute A 9b et de la ligne TGV, au sud de Montpelier et au nord de Lattes ; il n'est pas, non plus, évident que les parcelles sont effectivement incluses, ainsi qu'il est soutenu, dans une zone future à dominante économique du PADD du PLU de Lattes, lequel ne définit d'ailleurs que les orientations générales de la politique de développement de la commune et n'a pas d'incidence sur la délivrance des autorisations d'urbanisme ; En toute hypothèse, l'usage futur du terrain exproprié n'a pas à être pris en considération conformément à l'article L. 13-15, en sorte que les perspectives d'extension de l'urbanisation au secteur de Raffegan, dans lequel il se trouve, ne sauraient constituer un élément déterminant pour son évaluation ; Le GFA Le Clos Pomier produit un rapport de M. X..., expert, proposant de valoriser l'emprise sur la base de 45 € le m ² compte tenu de la situation privilégiée des parcelles et de la présence de tous les réseaux de viabilisation à proximité ; sont ainsi évoqués par l'exproprié les éléments de référence suivants relatifs à des terrains classés en zones NC, ND, A ou N des POS/ PLU qui leur sont applicables, situés à 130940/ MP/ OFD Lattes ou dans des communes de l'agglomération montpelliéraine, terrains présentés comme dépourvus de réseaux ou insuffisamment desservis : - cinq arrêts de cette cour en date du 13 juillet 2009 (consorts Y... c/ commune de Montpellier ; consorts Z... c/ commune de Montpellier ; M. et Mme A... c/ commune de Montpellier ; F... c/ commune de Montpellier ; consorts B... c/ commune de Montpellier) fixant à 18 € et 19 € le m ² l'indemnité due pour l'expropriation, en vue de la réalisation d'un parc paysager, de terrains en situation privilégiée, classés en zone N-2 du PLU de Montpellier, zone naturelle inconstructible, et situés en bordure de la ZAC de Malbosc dédiée à l'habitation ; même classés dans une zone naturelle, ces terrains, situés sur la colline de Malboc au nord ouest de Montpellier, bénéficient d'une localisation nettement plus favorable, en bordure d'un quartier fortement urbanisé de la ville et à moins de 5 kilomètres du centre historique ; - vente du 31 janvier 2012 (E.../ communauté d'agglomération de Montpellier) de 16 parcelles cadastrées à Lattes, section CL n° 56 et suivantes, d'une surface totale de 45. 056 m ², au prix de 638. 805, 38 €, soit 14, 18 € le m ² ; ces parcelles, localisées au nord de la ville de Lattes, en bordure d'un secteur urbanisé et en zone rouge au PPRI ne sont cependant pas toutes classées en zone N (naturelle), puisque les parcelles CL n° 57 et 58 sont classées en zone AUO, c'est-à-dire dans une zone à urbaniser, inconstructible en l'état, hors révision du PLU ; - arrêt de cette cour du 16 décembre 2008 (consorts C... c/ commune de Saint Jean de Védas) fixant à 17 € le m ² l'indemnité due pour l'expropriation, en vue de l'extension du complexe sportif, d'une parcelle cadastrée à Saint Jean de Védas, section BD n° 18, de 19. 836 m ², classée en zone NC du POS ; toutefois, l'évaluation tient compte d'une situation privilégiée de la parcelle à proximité du CD n° 613 (ex RN n° 113) et en limite de l'urbanisation de la ville, que marque l'allée du Terral ; - vente du 2 mai 2007 (G.../ SCI Les concordes) d'un terrain en friche avec un petit mazet et un puits, cadastré à Lattes, section BO n° 15, de 20 745 m ² au prix de 414. 900 €, soit 20 € le m ² ; alors classé en zone ND du POS, cette parcelle, localisée au nord ouest du territoire communal et en bordure de l'A9, a été acquise dans la perspective de la réalisation future d'un bâtiment à usage commercial, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'acte, page 12 ; l'acquisition a donc été faite dans un but purement spéculatif ; - arrêt de cette cour du 15 septembre 2009 (SERM c/ consorts D...) confirmant l'indemnité fixée en première instance pour l'expropriation, dans le cadre de la réalisation de la ZAC Ovalie à 130940/ MP/ OFD Montpellier, de deux parcelles cadastrées section PC n° 4 et 6, dont une partie de 18. 278 m2, classée en zone A et évaluée 30 € le m ² ; l'évaluation a cependant été faite en considération de la situation « hautement privilégiée » du terrain situé en limite d'urbanisation et inclus dans le périmètre d'une ZAC mixte (d'habitations, de commerces et de bureaux) localisée dans la partie ouest de la ville de Montpellier, ce qui est loin d'être le cas du terrain exproprié ; - vente du 28 janvier 2010 (GFA des Domaines Fabre/ communauté d'agglomération de Montpellier) de diverses parcelles classées en zone A du PLU de Lattes, dont tout ou partie des parcelles cadastrées au lieu-dit « Font de la Banquière », section CB n° 1 et 22, au lieu-dit « Mas de Portal », section CC n° 4, 18 et 20 et au lieu-dit « Mas rouge », section CT n° 98, 114, 115 et 116 à des prix variant de 3 € à 14, 25 € le m ² selon le caractère inondable ou pas des terres ; ces parcelles sont localisées au nord de la ville de Lattes, de l'autre côté de la route de Carnon, et ont été acquises afin de permettre à l'acquéreur de constituer des réserves foncières dans le secteur de la future gare TGV, ainsi qu'il est précisé en page 2 de l'acte notarié ; - ventes des 16 juin 2010 (H.../ I...) et 19 novembre 2009 (J.../ K...) de deux terrains à usage de jardin familial situés à Lattes, l'un formant le lot n° 68 de l'ensemble immobilier « Les Jardins d'Anne », l'autre formant le lot n° 26 de l'ensemble immobilier « Les Jardins d'Amélie », aux prix respectifs de 40. 000 € et 22. 000 € les actes notariés, qui sont produits, ne précisent pas la superficie des terrains, généralement comprise entre 400 et 600 m ², mais en toute hypothèse, ceux-ci ont une nature particulière, celle de jardin familial, et comportent divers aménagements (abri de jardin, forage) ; - ventes des 28 décembre 2007 et 8 janvier 2008 (L.../ communauté d'agglomération de Montpellier), dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement et de protection contre les inondations de la basse vallée du Lez, d'une parcelle cadastrée à Lattes, section CV n° 20, d'une surface de 2267 m ², au prix de 225. 000 €, soit 99, 25 € le m ² ; classée en zone NC du POS et incluse dans la zone rouge du PPRI, cette parcelle, située au nord de la ville de Lattes et en bordure du fleuve, est cependant aménagée en parking de service d'un restaurant (« la Côte à l'Os ») ; - vente du 20 juin 2011 (M.../ N...) d'une parcelle cadastrée à Lattes, section AV n° 271, d'une surface de 260 m ², au prix de 40. 000 €, soit 153, 84 E le m ² ; située en limite d'une partie urbanisée du quartier de Maurin, cette parcelle est certes classée en zone A du PLU, mais son acquisition a été seulement destinée, comme le reconnaît le GFA Le Clos Pomier lui-même, à l'agrandissement du jardin d'agrément de l'acquéreur ; Les éléments de référence ci-dessus rapportés correspondent, pour des terrains classés en zones ND, NC, N ou A, à des prix variés, compris entre 3 € et 153, 84 € le m ² ; il est évident que ces prix ne reflètent pas seulement la valeur agricole des terrains concernés ou la valeur, qu'ils peuvent représenter d'un point de vue esthétique ou écologique, mais tiennent à d'autres facteurs de valorisation, liés soit à la nature et/ ou à la situation des terrains, soit à. l'intérêt particulier que leur acquisition présente pour l'acheteur ; ainsi, ces éléments de référence concernent des terrains ayant une nature spécifique (parking, jardins familiaux) ou une situation bien meilleure (dans Montpellier, à l'intérieur ou en bordure d'une ZAC, en limite immédiate d'urbanisation) ou qui ont été acquis à des fins spéculatives ou par pure convenance personnelle de la part de l'acheteur, Le GFA Le Clos Pomier évoque d'autres éléments de référence portant sur des terrains classés en zone AU, notamment en zone AU-0 du PLU de Lattes, inconstructible en l'état en raison de l'insuffisance des réseaux, qui ne peuvent toutefois, s'agissant de terrains classés dans un zonage différent, servir utilement à l'évaluation de l'emprise expropriée ; il cite également plusieurs jugements rendus récemment par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, dans le cadre du doublement de l'A 9, dont il n'est pas établi qu'ils soient définitifs, ainsi que deux actes de vente (O... ; P.../ société Sefiteg) conclus postérieurement au jugement de première instance et ne pouvant, pour cette raison, être pris en compte ; Enfin, il se prévaut de trois termes de comparaison portant sur des terrains classées en zone A du PLU de Lattes, desservis par les réseaux et situés dans le même secteur, à savoir, - vente du 30 septembre 2011 (Q.../ SCI Quarante) d'une parcelle cadastrée à Lattes, lieu-dit « route de Palavas », section BM n° 63, de 6500 m ², au prix de 160. 000 €, soit 24, 61 le m ² ; cet élément de référence est certes relatif à un terrain proche, situé le long du CD n° 986, mais qui était classé, avant l'approbation du PLU de mars 2009, en zone IVNA du POS ; - promesse de vente (R.../ RFF) d'une parcelle cadastrée à Lattes, lieu-dit « Lous Tres Axbouets », section BT n° 82, au prix de 303. 876 €, soit 69 € le m ² ; cet acte, non daté, concerne des terrains à usage commercial (sic), dont les caractéristiques matérielles et juridiques ne sont pas toutefois précisées ; - vente du 9 octobre 2012 (société SOFA/ société des Autoroutes du Sud de la France), dans le cadre de la réalisation du projet de doublement de l'A 9, portant sur deux parcelles cadastrées à Lattes, lieu-dit « Lous Tres Aoubrets », section BT n° 98 et 99, totalisant 3490 m ², au prix de 319. 200 €, soit 91, 46 € le m ² ; cet élément de référence porte également sur un terrain classé en zone A du PLU, mais anciennement en zone VNA du POS, et était loué à la société France Auto, concessionnaire Opel, pour les besoins de son activité de vente de véhicules automobiles ; De son côté, la société des Autoroutes du Sud de la France se prévaut de divers accords amiables réalisés dans le cadre des opérations faisant l'objet de la DUP, relativement à des terrains situés à Lattes et classés en zone A du PLU de cette commune ; sur les sept accords évoqués, cinq sont mentionnés comme étant « en cours de signature » dans le tableau récapitulatif figurant en page 14 du mémoire de l'appelante, seuls deux actes consacrant des ventes effectives étant produits ; le premier en date du 20 août 2012 « chambre d'agriculture de l'Hérault/ société des Autoroutes du Sud de la France » concerne un terrain de 217 m ² à détacher de la parcelle cadastrée au lieu-dit « Saporta », section BS n° 40, vendu 4 € le m ² ; le second du 1er mars 2012 est relatif à une vente « S.../ société des Autoroutes du Sud de la France », conclue au prix de 25 € le m ², mais qui porte sur une parcelle de 3821 m ² en nature de terre, cadastrée au lieu-dit « Pont Trinquat », section CV n° 35, anciennement classée en zone IVNA du POS de Lattes et désormais classée en zone A du PLU ; Elle produit, par ailleurs, divers actes se rapportant à des ventes de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Lattes, intervenues entre septembre 2008 et décembre 2011, à des prix variant de 3, 50 à 5, 50 € le m ² ; certains sont relatifs à des ventes entre particuliers de parcelles proches du terrain exproprié et bénéficiant d'une plus-value de situation comparable, comme la vente « Cestrières/ GFA JJM » du 19 septembre 2008 de la parcelle de terre cadastrée au lieu-dit « Mariotte », section BP n° 15, d'une surface de 7477 m2, classée en zone NC, au prix de 3, 61 € le m ² et la vente « T.../ GFA JJM » du 19 août 2010 de la parcelle de terre cadastrée au même lieu dit, section BP n° 18, d'une surface de 7585 m ², classée en zone A, au prix de 4 € le m ² ; ces deux terrains sont situés à proximité du Mas de Mariotte et de deux maisons d'habitation, non loin de la route de Saint Jean de Védas (le CD n° 132) où se trouve l'ensemble des réseaux ; Parmi ces actes, figure aussi une vente « « société BRL/ communauté d'agglomération de Montpellier » du 7 juillet 2010 de plusieurs parcelles, totalisant 71. 929 m ², cadastrées à Lattes section BN « Mas Doucun », section BO « La Concorde », section BP « Mariotte » et section BS « Saporta » au prix de 399. 000 €, soit 5, 54 € le m ² ; le prix n'est pas cependant ventilé, alors qu'une partie des terrains vendus est classée en zone AU-1 du PLU ; Eu égard aux caractéristiques matérielles et juridiques de l'emprise expropriée, son estimation peut être faite, en valeur novembre 2012, sur la base d'un prix de 5 € le m ² tenant compte de la plusvalue de situation, dont elle bénéficie ; l'appréciation portée par le premier juge, qui, pour fixer à 8 € le m ² la valeur de l'emprise, a appliqué un coefficient multiplicateur de 2/ 1 aux seuls motifs de la constructibilité résiduelle et de la proximité immédiate des réseaux, ne saurait dès lors être entérinée ; le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, mais seulement quant au montant des indemnités, qu'il y a lieu de fixer comme suit : - indemnité principale : 6467 m ² x 5 € = 32. 335, 00 € - indemnité de remploi : (20 % x 5. 000 €) + (15 % x 10. 000 €) + (10 % x 17. 335 €) = 4. 233, 50 € Total 36. 568, 50 € Arrondi à 36. 600, 00 € ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le bien se trouve en zone A du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lattes définie par le document d'urbanisme comme une zone agricole à protéger où ne sont autorisées sous réserve des prescriptions relatives aux zones inondables, que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les constructions, les installations et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole (y compris les activités équestres) à condition d'être situés en continuité d'un bâtiment d'exploitation existant ou en continuité de Lattes-Centre, Maurin, Boirargues ; la construction en discontinuité de ces trois zones ne peut être admise que si l'activité est incompatible avec les zones habitées et après avis de la commission départementale de la nature et des sites et accord du préfet outre l'extension éventuelle des bâtiments existants ; En l'absence de bâti sur la parcelle qui ne se situe pas en continuité de Lattes-Centre, Maurin, Boirargues, la constructibilité résiduelle sur la parcelle reste limitée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et le cas échéant aux constructions en discontinuité de ces trois zones sous les réserves énoncées ci-avant, si bien que faute du critère de constructibilité il y a lieu de rejeter la qualification de terrain à bâtir sans qu'il y ait lieu à ce stade d'examiner la desserte par les réseaux (cf Cass Civ 3e du 19/12/2007 n° de pourvoi 06-21.998, Cass. Civ 3e 10/01/2012 n° de pourvoi 10-23.879) ; (...) Il y a lieu par conséquent de rechercher la valeur vénale du bien en litige, c'est à dire sous les réserves énoncées ci-avant, celle qui pourrait être obtenue par le jeu de l'offre et de la demande, hors de toute valeur de convenance ; En l'espèce, il ressort tant du procès-verbal de transport sur les lieux, que des documents produits que la desserte viaire de la parcelle est assurée et que les réseaux d'alimentation en eau potable, d'évacuation des eaux usées, d'électricité sont présents à proximité immédiate de la parcelle ; celle-ci jouxtant le Mas de Saporta, vaste ensemble immobilier accueillant un site hébergeant des activités tertiaires dont notamment la Chambre d'Agriculture ; Pour autant et même si le bien se situe dans l'agglomération de Montpellier il reste en zone agricole ; il résulte des documents versés au débat que le PLU modifié a été mis en compatibilité avec le SCOT dans le délai de trois ans et qu'aucune intention dolosive n'est soulevée à ce titre. Dès lors même si le bien jouxte une zone AU et même si le PADD indique que des zones d'extension économiques et d'équipement sont également prévues dans le couloir des grandes infrastructures entre l'A9 actuelle et le doublement futur de l'A9 et de la ligne ferroviaire, la zone AU ne dépasse pas le Mas de Saporta, seul ensemble bâti se situant dans un secteur proche de la parcelle ; D'où il suit qu'à la date de référence il ne peut être retenu une situation privilégiée dans la mesure où d'une part la zone d'extension économique projetée ne concerne pas directement le bien en litige, ce dont atteste le maintien en zone A après mise en compatibilité non contestée du PLU, et ou d'autre part le bien qui n'est pas situé au coeur d'un secteur densément urbanisé ne dispose en propre d'aucune perspective d'urbanisation ; Pour autant, la parcelle en litige présente une plusvalue de situation du fait de la proximité des réseaux d'une part, de sa situation au coeur de l'agglomération de Montpellier où il n'est pas contestable que les terres agricoles, dans la partie méridionale en tout cas, se raréfient du fait des projets d'infrastructure affectant ce secteur ; » (jugement p. 3 et 4) ALORS D'UNE PART QU'un terrain à bâtir est un terrain constructible ; qu'en affirmant que tenant son classement en zone A, dotée d'une constructibilité limitée, les parcelles BM n° 1, 25 et 32 ne pouvaient être considérées comme situées dans un secteur désigné comme constructible au PLU au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation et recevoir ainsi la qualification de terrain à bâtir, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la zone A se caractérisait par une constructibilité autorisant la réalisation de constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et des constructions, installations et équipements nécessaires à l'exploitation agricole à condition d'être situés en continuité d'un bâtiment d'exploitation existant ou en continuité de Lattes-centre, Maurin, Boirargues (p. 6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond fixent l'indemnité d'expropriation en fonction des termes de comparaison proposés compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées ; qu'en se fondant sur les ventes « Chambre d'agriculture de l'Hérault/ société des Autoroutes du Sud de la France » du 20 août 2012, « Cestrières/ GFA JJM » du 19 septembre 2008, « T.../ GFA JJM » du 19 août 2010, « société BRL/ communauté d'agglomération de Montpellier » du 7 juillet 2010 pour décider qu'eu égard aux caractéristiques matérielles et juridiques de l'emprise expropriée, son estimation peut être faite en valeur novembre 2012, sur la base de 5 ¿ le m ² tenant compte de la plus-value de situation dont elle bénéficie, cependant qu'il ressortait de ses constatations que ces ventes ne correspondaient pas aux caractéristiques et à la situation des parcelles expropriées, la cour d'appel a violé les articles L. 13-13 et L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA