Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300283
- Date
- 10 mars 2015
- Condamnation
- 86 764 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2013), que M. X... a confié à M. Y... une mission d'architecte pour la restructuration et l'aménagement d'un immeuble ; que M. et Mme X... ont résilié unilatéralement le contrat ; que M. Y... les a assignés en paiement du solde de ses honoraires et en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à verser à M. Y... un solde d'honoraires, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, dans les conclusions récapitulatives du 7 septembre 2012 de M. Y..., visées par la cour d'appel, celui-ci n'avait pas soutenu que M. X..., maître de l'ouvrage, se serait immiscé dans la maîtrise d'oeuvre et n'avait pas exposé en déduire l'absence de toute responsabilité dans le dépassement des délais ; que le moyen, tiré d'une immixtion du maître d'ouvrage, n'était donc pas dans le débat ; qu'en se fondant sur un tel moyen qui n'avait pas été expressément soutenu et soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'immixtion du maître de l'ouvrage ne constitue pour le maître d'oeuvre une cause d'exonération de responsabilité dans le respect de ses propres obligations qu'à la condition qu'elle émane d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent ; qu'à cet égard les juges du fond doivent caractériser cette compétence notoire dans le domaine précis qui est en cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à retenir une immixtion de M. X..., maître de l'ouvrage, dans la préparation du dossier de permis de construire pour en déduire l'absence de faute de l'architecte dans le dépassement des délais contractuels ; qu'elle n'a cependant pas caractérisé la compétence notoire de M. X... ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel, qui a expressément relevé que l'architecte n'avait pas respecté les stipulations contractuelles du cahier des clauses générales qui lui auraient permis de suspendre sa mission, n'en a cependant pas déduit de faute à la charge de celui-ci à cet égard ; que ce faisant elle n'a pas déduit de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'architecte n'avait pu régulièrement suspendre sa mission et ne pas respecter les délais contractuels, les conséquences légales qui s'en évinçaient ; qu'elle a donc violé l'article 1134, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... s'était immiscé dans la préparation du dossier de permis de construire, que M. Y... l'avait vainement invité à lui confirmer par écrit les modifications préconisées par l'architecte des bâtiments de France qu'il avait rencontré seul, et qu'aucun retard n'était imputable à M. Y... au titre de l'instruction du dossier préparé pour obtenir une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, et sans être tenue de procéder à une recherche sans portée sur la compétence notoire du maître de l'ouvrage, que la demande en paiement des honoraires correspondant aux prestations effectuées devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné M. et Mme X... à verser à M. Y... la somme de 11.867,64 ¿ au titre d'un solde d'honoraires, AUX MOTIFS QUE, selon le décompte (annexe n°21 de Me Wetzel), l'activité de l'architecte aurait représenté 73% du montant total des honoraires s'élevant à 43.000 € HT, soit 31.390 € TTC ; qu'en application de la convention le montant effectivement dû par le maître de l'ouvrage était de 25.800 € HT, soit 30.856,80 € TTC, dont à déduire les montants payés, prouvés ou reconnus par M. Y..., soit un solde de 11.867,64 €, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'architecte était parvenu au stade « projet de conception générale » postérieur à l'élaboration de l'avant-projet détaillé et à la déclaration de travaux ; qu'en fonction du calendrier figurant au contrat du 2 août 2008, la déclaration de travaux devait être faite dans un délai de treize semaines, soit pour le 31 octobre 2009, alors qu'il résultait d'une attestation du maire de la commune que les travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable n'avaient été autorisés que le 28 avril 2008, après réception des plans établis par un nouvel architecte, Mme Z... ; qu'il était vrai que l'architecte excipait du manque de fiabilité des plans existants et de l'inertie de son client, qui n'aurait pas communiqué en temps utile les exigences de l'architecte des bâtiments de France, ni payé en leur temps les honoraires prévus, pour rejeter la responsabilité des retards sur la maîtrise d'ouvrage, lui opposer l'exception d'inexécution et faire valoir que le dossier préparé pour obtenir une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) avait bien été préparé et déposé en temps utile par ses soins ; que, sur le premier point, il n'était pas justifié de la fausseté des plans initialement remis, ni en tous les cas du travail et du temps nécessaire pour effectuer de nouveaux relevés ou des relevés complémentaires de nature à justifier le retard constaté ; que, sur le second point, en sa qualité de professionnel tenu d'une obligation de résultat concernant notamment la conduite de ses travaux dans les délais, il incombait effectivement à l'architecte, au titre de sa mission de conception, de faire toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes pour présenter des plans conformes aux exigences ou sujétions particulières imposées par celles-ci, ainsi que l'avait relevé le premier juge ; que toutefois il apparaissait résulter d'un courriel de M. X... en date du 3 décembre 2008, que le maître de l'ouvrage s'était immiscé dans la préparation du dossier de permis de construire puisque l'intéressé y avait indiqué qu'il avait rendez-vous avec l'architecte des bâtiments de France sur place, le jour même, « pour régler les derniers problèmes que je n'accepte pas » et que l'architecte l'avait invité, en vain, le mois suivant à lui confirmer par écrit la nature des modifications à effectuer, « négociées¿ en personne avec l'architecte sur le site », de telles sorte qu'il ne saurait être fait reproche à M. Y... d'avoir été à l'origine d'un quelconque retard ou manquement à ce titre, d'autant que pour « éviter tout malentendu », comme il l'indiquait, il avait été légitimement fondé à exiger des précisions écrites sur les modifications préconisées par l'architecte des bâtiments de France, qui n'avaient jamais été fournies (annexe n° 20 de Me Wetzel) ; que par ailleurs il était patent que malgré de multiples relances, le maître d'ouvrage n'avait pas régularisé les honoraires dus, dont il avait remis le paiement à la réception des subventions espérées de l'ANAH, même si l'architecte n'avait jamais invoqué de suspension de la mission, dans les conditions de l'article G 7 alinéa 1er du cahier des clauses générales auquel se référait expressément le contrat (annexes n° 23 et 1 page 4 de Me Wetzel) ; qu'enfin aucun retard imputable à l'architecte n'apparaissait davantage reprochable au titre de l'instruction du dossier ANAH, alors que, s'il apparaissait que le projet n'avait été examiné par la commission compétente qu'en février 2009, il ressortait d'un courriel du chargé de projet de la société DOMIAL que le dossier avait été déposé auprès du conseil général du Haut-Rhin dès le 20 octobre 2008 (annexe n°14 de Me Wetzel), ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, dans les conclusions récapitulatives du 7 septembre 2012 de M. Y..., visées par la cour d'appel, celui-ci n'avait pas soutenu que M. X..., maître de l'ouvrage, se serait immiscé dans la maîtrise d'oeuvre et n'avait pas exposé en déduire l'absence de toute responsabilité dans le dépassement des délais ; que le moyen tiré d'une immixtion du maître d'ouvrage n'était donc pas dans le débat ; qu'en se fondant sur un tel moyen, qui n'avait pas été expressément soutenu et soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage ne constitue pour le maître d'oeuvre une cause d'exonération de responsabilité dans le respect de ses propres obligations qu'à la condition qu'elle émane d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent ; qu'à cet égard les juges du fond doivent caractériser cette compétence notoire dans le domaine précis qui est en cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à retenir une immixtion de M. X..., maître de l'ouvrage, dans la préparation du dossier de permis de construire pour en déduire l'absence de faute de l'architecte dans le dépassement des délais contractuels ; qu'elle n'a cependant pas caractérisé la compétence notoire de M. X... ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ALORS ENFIN QUE la cour d'appel, qui a expressément relevé que l'architecte n'avait pas respecté les stipulat ions contractuelles du cahier des clauses générales qui lui auraient permis de suspendre sa mission, n'en a cependant pas déduit de faute à la charge de celui-ci à cet égard ; que ce faisant elle n'a pas déduit de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'architecte n'avait pu régulièrement suspendre sa mission et ne pas respecter les délais contractuels, les conséquences légales qui s'en évinçaient ; qu'elle a donc violé l'article 1134, ensemble l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA