Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300298
- Date
- 10 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant exposé succinctement les prétentions des parties, l'erreur commise sur la date des conclusions de Mme X... est sans portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions portant sur des moyens inopérants étrangers à l'application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... devait quitter les lieux au 15 août 201, de l'avoir déboutée de sa demande de délai de maintien dans les lieux et condamnée aux dépens. AUX MOTIFS QU' « en application des articles L.412-3 et L.412-4 du codes procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut accorder des délais avant expulsion dont la durée ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille et de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; Que Madame X... ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour faits siens, étant encore observé : - Que le jugement du Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois en date du 10 novembre 2011 signifié le 06 décembre 2011, a validé le congé pour vente délivré le 08 juin 2010 à effet au 14 décembre 2010 et a alloué à Madame X... un délai de six mois pour quitter les lieux - Que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 06 décembre 2012 - Qu'aux termes de l'article R. 121-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, - Que les moyens soulevés par Madame X... à l'encontre de ces deux décisions sont inopérants devant le juge de l'exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs, - Que par ordonnance en date du 27 avril 2012, le délégataire du Premier Président a rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 novembre 2011 en mettant en exergue le fait qu'aucune conséquence manifestement excessive n'était justifiée, - Que Madame X... ne justifie pas que sa situation familiale et financière a évolué depuis le prononcé du jugement confirmé du Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, - Que l'appelante perçoit le RSA et règle les indemnités d'occupation à l'aide de son père, - Que l'attestation d'enregistrement d'une demande de logement locatif social à Montreuil datée du 30 novembre 2011 ne constitue pas la preuve d'une recherche efficiente et active d'un nouveau logement et que Madame X... a déjà bénéficié à ce jour de fait d'un délai de plus d'un an pour se reloger dès lors que le congé qui lui a été délivré le 08 juin 2010 à effet au 14 décembre 2010 a été validé par jugement du 10 novembre 2011. - Que par ailleurs si la situation personnelle de Madame X... doit être prise en compte, il convient également de tenir compte du droit légitime de Madame Y... qui connaît des difficultés matérielles en ce qu'elle est intermittente du spectacle de reprendre possession de son bien, étant elle-même locataire ; - Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions étant observé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution et de la Cour d'ordonner sans délai l'expulsion de Madame X... des lieux occupés avec suppression du délai se rapportant à la trêve hivernale » 1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, le juge devant se fonder sur les dernières conclusions des parties pour statuer ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant déposé ses conclusions récapitulatives le 12 décembre 2012, la cour d'appel ne pouvait statuer en se référant des conclusions en date du 12 août 2012 sans violer ensemble, les articles 4, 455 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile. 2/ ALORS QUE en visant des conclusions en date du 12 aout 2012, inexistantes, la cour d'appel a derechef violé les articles 4, 455 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile. 3/ ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce Madame X... faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et signifiées le 12 décembre 2012 que Mme Y... avait eu pour intention de l' « évincer » d'une part en fixant un prix excessif compte tenu de l'état du bien empêchant Mme X... de se porter acquéreur de ce bien puis en refusant une offre d'achat formulée par une tierce personne qui aurait permis à Mme X... de se maintenir dans les lieux de sorte qu'elle aurait pu conserver son logement tout en poursuivant son activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4/ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Mme X... faisait également valoir et justifiait que, contrairement à ce qu'avait prétendu sa propriétaire pour fonder dans un premier temps sa demande d'expulsion, elle avait payé ses loyers, Mme Y... ayant en outre continué dans le même temps à percevoir l'aide au logement, ce qui avait donné lieu à restitution en faveur de la locataire par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2012; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA