Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300304
- Date
- 10 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Melun, 7 octobre 2013), que M. X... a donné à bail à usage commercial des locaux à la société AP restauration ; que M. X... a sollicité le paiement de certaines sommes non payées par son locataire, que la société AP restauration a formé opposition à l'ordonnance lui ayant enjoint de payer ; Sur le moyen unique : Attendu que la société AP restauration fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale, alors, selon le moyen, que les baux commerciaux échappent à la compétence des juridictions commerciales dès lors que la contestation ne porte pas sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ; qu'en s'étant déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire, le tribunal de commerce a violé les articles R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que le litige portait sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire et non sur l'application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux, le tribunal de commerce en a exactement déduit que l'exception d'incompétence soulevée par le locataire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AP restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AP restauration ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société AP restauration Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Restauration ; Aux motifs que la SCI des Trois Maillets, qui n'avait pas la qualité de commerçant, pouvait attraire la SARL AP Restauration, société commerciale par la forme, devant le tribunal de commerce pour demander le paiement de sommes dues en exécution d'un acte accompli par la société AP Restauration pour les besoins de son activité professionnelle ; que de plus, si le tribunal de grande instance disposait d'une compétence exclusive en matière de baux commerciaux au sens du décret du 30 septembre 1953, le tribunal de commerce restait compétent lorsque le litige qui lui était soumis et qui ressortirait de sa compétence au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce ne concernait pas le statut des baux commerciaux ; que le présent litige portait sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire et non sur l'application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux ; Alors que les baux commerciaux échappent à la compétence des juridictions commerciales dès lors que la contestation ne porte pas sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ; qu'en s'étant déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire, le tribunal de commerce a violé les articles R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 721-3 du code de commerce ne concernait pasarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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