Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300312
- Date
- 10 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2013), qu'un logement de fonction a été attribué à M. X...par son employeur, la société Papeterie du Limousin, aux droits de laquelle vient la société Smurfit Kappa papier recycle France (la société Smurfit) ; que postérieurement à la rupture du contrat de travail, son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé du 24 juin 2010 ; qu'un procès-verbal d'expulsion a été établi le 22 novembre 2010 et que la société Smurfit a assigné M. X...devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin qu'il soit statué sur le sort des meubles trouvés dans le logement ; que le juge de l'exécution, par décision réputée contradictoire, a déclaré les meubles abandonnés ; qu'en cause d'appel, M. X...a demandé leur restitution et, en cas d'impossibilité, l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'ayant relevé que la société Smurfit, autorisée par le juge de l'exécution, s'étant débarrassée des biens laissés dans l'immeuble, leur restitution était donc impossible et retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait du procès-verbal d'expulsion que les biens laissés sur place n'avaient aucune valeur marchande, que l'attestation d'assurance, indiquant seulement la valeur des meubles assurés, était insuffisante à démontrer qu'il s'agissait des meubles garnissant son ancien logement de fonction inoccupé depuis 2007 et que le préjudice moral de M. X...pour perte de documents personnels tels des photographies de famille, ses diplômes et sa thèse de doctorat n'était pas prouvé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice au titre de la perte des meubles, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à l'absence d'indication par M. X...des meubles et objets abandonnés dans les lieux après son expulsion, que sa demande en dommages et intérêts devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer la somme de 3 000 euros à la société Smurfit Kappa papier recycle France ; rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS SMURFIT KAPPA ; AUX MOTIFS QUE « M. Michel X...soutient qu'il a eu connaissance du jugement critiqué à l'occasion d'une autre procédure l'opposant à la SAS Smurfit-Kappa. Il expose que la SAS Smurfit-Kappa lui a fait délivrer le 22 novembre 2010 l'assignation saisissant le juge de l'exécution à l'adresse de l'immeuble dont il avait été expulsé, ...à Mézières sur Oise (02), alors que, justifie-t-il, la demanderesse savait qu'il demeurait ... à Boissy Mauvoisin (78 200), pour lui avoir fait délivrer une assignation le 23 avril 2010, l'huissier de justice ayant alors obtenu confirmation de l'exactitude de cette adresse par son beau-frère d'une part, et que d'autre part cette adresse était celle donnée dans le cadre de l'instance d'appel de l'ordonnance de référé ordonnant son expulsion. La SAS Smurfit-Kappa répond qu'elle a assigné l'appelant à la seule adresse officielle qu'elle connaissait, c'est-à-dire celle de l'ancien logement de fonction. Elle ajoute que M. Michel X...n'a pas déféré à sa sommation de communiquer des pièces justifiant de son véritable domicile, se fait domicilier chez des tiers, soit à Bagneux (92), soit à Boissy-Monvoisin (78) et choisit systématiquement de ne pas comparaître, quelle que soit l'adresse où il est assigné, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour prétendre à la nullité de l'assignation et de la notification du jugement. Mais dès lors qu'il est constant que M. Michel X...n'habite plus le logement de fonction situé à Mézières-sur-Oise depuis 2007 d'une part, et que d'autre part, et surtout, l'assignation critiquée lui a été délivrée à l'adresse de ce logement dont il avait été expulsé le 23 septembre 2010 (cf. premier jugement du juge de l'exécution du 18 novembre 2010 rejetant les demandes de la SAS Smurfit-Kappa), cette assignation est nulle par application de l'article 119 du code de procédure civile. En effet l'appelant n'a pas été informé de l'audience, alors que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Il n'a pas été informé non plus du délai d'un mois dont il disposait pour enlever ses meubles avant la saisine, le cas échéant du juge de l'exécution, pour voir statuer sur le sort des meubles. De même, par application de l'article 689 du code de procédure civile, la notification par le greffe du second jugement du juge de l'exécution rendu le 10 février 2011 est nulle puisqu'elle a été faite à l'adresse erronée communiquée par la SAS Smurfit-Kappa, à Mézières-sur-Oise, la lettre recommandée avec avis de réception étant revenue au greffe avec la mention que le destinataire n'habitait plus à l'adresse indiquée. Il appartenait en conséquence à la SAS Smurfit-Kappa, demanderesse, de faire signifier le jugement par acte d'huissier. Dès lors, le délai d'appel ne peut avoir couru à compter d'une notification nulle et en l'absence de signification du jugement déféré, de sorte que l'appel interjeté par M. Michel X...est recevable. Il est exact que l'ordonnance du juge des référés en vertu de laquelle les opérations d'expulsion ont été entreprises a été anéantie par l'arrêt infirmatif de cette cour d'appel rendu le 10 mai 2011, étant observé cependant que le tribunal de grande instance de Saint-Quentin par un jugement rendu le 13 mai 2013 a dit que le compromis de vente était caduc, a autorisé la SAS Smurfit-Kappa à disposer immédiatement de l'immeuble situé à Mézières-sur-Oise, et a condamné sous astreinte M. Michel X...à enlever 3 véhicules abandonnés dans le jardin. La demande de sursis à statuer de la SAS Smurfit-Kappa est donc devenue sans objet. En application de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution a déclaré abandonnés les biens laissés par M. Michel X...dans l'immeuble litigieux, considérant, à l'examen du procès-verbal d'expulsion, qu'ils n'avaient aucune valeur marchande, et autorisée par cette décision, la SAS Smurfit-Kappa s'est débarrassée de ces meubles, dont la restitution impossible, sera rejetée, étant relevé que M. Michel X...ne précise pas les meubles et objets dont il exige la restitution. Invoquant l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel l'exécution des décisions assorties de l'exécution provisoire se fait aux risques et périls du créancier, qui doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est anéanti, M. Michel X...sollicite la condamnation de la SAS Smurfit-Kappa à lui payer la somme de 60. 000 ¿ indemnisant les meubles non restitués. Mais dans la mesure où il n'indique même pas les meubles et objets abandonnés dans les lieux après son expulsion, M. Michel X...sera débouté de cette demande, l'attestation d'assurance, indiquant seulement la valeur des meubles assurés, étant insuffisante à démonter qu'il s'agit des meubles garnissant son ancien logement de fonction inoccupé depuis 2007. De même, faute de preuve, M. Michel X...sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral constitué par la perte de documents personnels tels des photographies de famille, ses diplômes et sa thèse de doctorat » ; 1/ ALORS QUE pour débouter Monsieur X...de sa demande en indemnisation au titre des meubles et objets détruits, la cour d'appel, après avoir constaté que la société SMURFIT KAPPA s'était débarrassée des meubles dont la restitution était dès lors impossible, a jugé qu'il devait être débouté de sa demande en l'absence d'éléments permettant de déterminer les meubles et objets abandonnés et détruits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice résultant de la non-restitution des meubles, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil ; 2/ ALORS QU'en affirmant, pour débouter Monsieur X...de sa demande de dommages et intérêts sollicitée au titre des meubles non-restitués et détruits par la société SMURFIT KAPPA, que ce dernier n'indiquait pas les meubles et objets abandonnés dans les lieux après son expulsion, quand dans ses écritures n° 2, il faisait état des meubles détruits, de leur nature, évoquant livres, meubles meublants et équipements tels qu'une gazinière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en jugeant que Monsieur X...n'indiquait pas les meubles et objets abandonnés dans les lieux après son expulsion, quand le procès-verbal d'expulsion versé aux débats contenait la liste et les photographies des biens laissés dans l'immeuble par Monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé, par omission, le procès-verbal d'expulsion du 23 septembre 2010 (pièce d'appel de la société SMURFIT KAPPA n° 14), violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante de ce procès-verbal d'expulsion, régulièrement produit aux débats, qui permettait d'identifier les biens dont la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France s'était abusivement débarrassée, et d'en évaluer la valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1315 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA