Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300326
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Germain (le syndicat), a, sous la maîtrise d'¿ uvre de la société Langlois études ingénierie (l'architecte), confié le ravalement de façades à la société SIAREP (l'entreprise), placée en liquidation judiciaire avant l'achèvement des travaux ; qu'après expertise, le syndicat a assigné en indemnisation l'architecte et M. X..., mandataire-liquidateur de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat dirigée contre l'architecte, l'arrêt retient que les griefs formulés par le syndicat à l'encontre du maître d'oeuvre ne sont pas fondés, qu'aucun manquement au devoir de conseil n'est démontré par le syndicat et que l'architecte a rempli ses obligations contractuelles, sa mission au titre de la direction du chantier et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la carence de l'entreprise chargée des travaux, qui a reçu des directives et des injonctions de la part de l'architecte ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions d'appel, l'architecte admettait que sa condamnation devait être limitée à la somme de 12 540, 89 euros, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre sur les travaux de ravalement, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1134, 1153 et 1290 du code civil ; Attendu que pour condamner le syndicat à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SIAREP, la somme de 41 944, 90 euros et dire qu'elle produirait intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, date des conclusions signifiées en première instance par ce liquidateur, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 septembre 2012, l'arrêt retient que la créance du syndicat au passif de la société SIAREP était fixée à une somme ne pouvant produire des intérêts au taux légal en l'état de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, que le syndicat devait payer à M. X... ès qualités, au titre du solde des travaux réalisés par la société SIAREP, une somme produisant des intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées par le liquidateur en première instance, et ordonne la compensation entre ces créances connexes ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant de dettes réciproques connexes, l'exception d'inexécution, justifiée par les désordres reconnus et le refus de réception, permettait au syndicat de refuser de payer le solde, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Germain de ses demandes dirigées contre la société Langlois études ingénierie, dit que la somme de 41 944. 90 euros que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Germain a été condamné à payer à M. X... ès qualités de liquidateur de la société SIAREP au titre du solde des travaux réalisés par elle, produira intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, date des conclusions signifiées en première instance par le liquidateur de la société SIAREP et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil par année entière à compter du 3 septembre 2012, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint-Germain. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint Germain de ses demandes dirigées contre la société Langlois Etudes Ingénierie SARL ; AUX MOTIFS QUE les travaux de ravalement des façades des bâtiments A, C et D, confiés à la SA SIAREP comprenaient, selon le CCTP, la réfaction de tous les éléments horizontaux et verticaux en béton armé ou en maçonnerie des façades tels que : acrotères, rives et sous-faces des dalles de loggias ou balcons, appuis de baies, abouts de voile et poteaux isolés, bandeaux et auvents, couronnement des souches de cheminée, la purge et les restructurations partielles, la réfection des parements en maçonnerie enduite (réparation ponctuelles, traitement des fissures imper 12 et revêtement décoratif), la réfection des joints verticaux de dilatation (dépose de matériaux anciens, nouvelle étanchéité) changement de châssis fixes sur garde-corps ; que le CCAP décrit très précisément les caractéristiques des produits à utiliser et les modes d'exécution des travaux en fonction des supports : que l'expert judiciaire a constaté au cours de ses opérations les désordres suivants : Bâtiment A : des fissures sur le nez de dalle de balcons, des fissures sur les façades et l'endommagement des pieds de façade ; Bâtiment C : des différences de couleurs sur la façade sud, des fissures sur les garde-corps des balcons, les pieds de façades endommagés, des reprises ponctuelles à l'angle sud-est ; Bâtiment D : angle sud-est repris en totalité à cause de fissures et d'infiltrations dans le logement, les rives de balcon et des loggias en très mauvais état ; un sondage a démontré une armature d'acier très corrodée située à 3-4 cm de profondeur, qui a provoqué le soulèvement de son enrobage béton ; que l'expert a mis en évidence le fait que les fissures étaient générées par les tensions dans le support en béton armé et il a relevé que par rapport aux dispositions du CCTP, les dalles des balcons n'avaient pas été étanchées, ce qui avait pour effet de provoquer les très nombreux décollements relevés en sous-face et en rive ; qu'il a constaté que la mise en oeuvre des produits par la SA SIAREP n'était pas conforme aux prescriptions du maître d'oeuvre ; qu'il a observé que les griefs du syndicat concernant le grain du ravalement, le changement de couleurs et les traces de rouleaux ne présentaient qu'un caractère esthétique ; qu'il s'évince de ces éléments techniques que la SA SIAREP, tenue d'une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les prescriptions du maître d'oeuvre et en ne réalisant pas un ouvrage exempt de vices ; que l'expert judiciaire a relevé que la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE, chargée d'une mission complète, a préconisé des stipulations techniques correctes, que cependant le suivi du chantier s'est révélé défaillant, en fin de chantier, en raison d'un défaut d'autorité sur l'entreprise, qui est apparue défaillante ; que l'examen des annexes du rapport d'expertise permet à la Cour de constater que le maître d'oeuvre a régulièrement assuré le suivi du chantier par la tenue de réunions (38 procès-verbaux) en présence du syndicat des copropriétaires et de la SA SIAREP ; que la lecture de ces documents démontre que le maître d'ouvrage était en liaison étroite avec le maître d'oeuvre ; que ce dernier a régulièrement préconisé à l'entreprise des reprises de travaux et par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2011, il lui a demandé d'arrêter les travaux avec l'équipe actuelle, en raison de leur mauvaise exécution (décapage du bâtiment D, traitement des aciers inexistants) et d'une certaine précipitation sur le chantier ; que le 10 octobre 2001, le maître d'oeuvre a établi un projet de procès-verbal (n° 39, annexe 14) ayant pour objet la réception générale des ouvrages ; ce document précise, qu'après visite du chantier, le syndic et le président du Conseil syndical décident de prononcer la réception générale des ouvrages à la date du 10 octobre 2011, la liste des travaux à exécuter étant jointe au présent procès-verbal ; que les parties ont convenu que la levée des réserves aurait lieu le 12 novembre 2011 ; que cependant le syndicat a refusé de réceptionner les ouvrages en raison de désordres dont il exigeait la reprise ; que le maître d'oeuvre a demandé à la SA SIAREP d'achever les travaux avant le 21 décembre 2011 (cf courrier RAR du 27 novembre 2011) ; que les travaux n'ont pas été achevés en raison de l'ouverture de la procédure collective de la SA SIAREP ; que les griefs formulés par le syndicat à l'encontre du maître d'oeuvre ne sont pas fondés en ce que la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE a rempli ses obligations contractuelles, en invitant systématiquement l'entreprise à reprendre divers travaux non conformes ; observation étant faite que les différentes décisions concernant les reprises en cours de chantier ont été approuvées par le syndic et le représentant du conseil syndical ; que les reprises des travaux défectueux exigées de l'entreprise par le maître d'oeuvre n'ont pu être mises en oeuvre en raison de la procédure collective affectant la SA SIAREP, étant relevé que le syndicat des copropriétaires est débiteur d'un solde de marché à concurrence de la somme de 41. 994, 90 ¿ ; qu'aucun manquement au devoir de conseil de l'architecte n'est démontré par le syndicat des copropriétaires ; que le maître d'oeuvre justifie avoir régulièrement rempli sa mission au titre de la direction du chantier ; qu'il ne peut être tenu pour responsable de la carence de l'entreprise chargée des travaux, qui a reçu des directives et injonctions de la part de l'architecte ; que l'expert judiciaire, commis par la Cour, n'ayant pas mis en évidence les éléments techniques permettant de constater les manquements contractuels du maître d'oeuvre, ne pouvait proposer un partage de responsabilité entre la SIAREP et l'architecte, ce qui n'entre pas dans le champ de ses compétences techniques, en ce qu'il ne lui appartient pas de dire le droit ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a implicitement retenu la responsabilité de la SARL LANGLOIS ETUDES INGENIERIE ; ALORS QUE la société Langlois Etudes Ingénierie admettait, dans ses conclusions d'appel, avoir commis une faute et sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée, à l'égard du syndicat des copropriétaires, à lui payer une somme de 12. 926 ¿ ; qu'en jugeant que le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute et en déboutant intégralement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint Germain de ses demandes dirigées contre lui, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la somme de 41. 944, 90 ¿ que le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur de la société SIAREP, produirait intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, date des conclusions signifiées en première instance par ce liquidateur, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil par année entière à compter du 3 septembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE la créance du syndicat sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA SIAREP à la somme totale de 178. 820 ¿ (¿) ; que le syndicat des copropriétaires est débiteur d'une somme de 41. 944, 90 ¿ au titre des travaux réalisés par la SA SIAREP, tel que cette créancea été vérifiée par l'expert judiciaire (¿) ; que s'agissant d'une créance contractuelle, les intérêts ne peuvent avoir couru qu'à compter de la mise en demeure ; qu'en l'occurrence, le liquidateur judiciaire ne produit aucune mise en demeure antérieure ; qu'il convient de retenir les conclusions signifiées le 19 juin 2006 par le liquidateur, comme valant mise en demeure ; que les intérêts échus depuis cette date, étant dus depuis plus d'un an, la capitalisation sera ordonnée conformément à la demande contenue dans les dernières écritures du liquidateur de la SA SIAREP du 3 septembre 2012 ; que les créances du syndicat et de la SA SIAREP ont leur origine dans un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et elles présentent un caractère de connexité incontestable ; que la compensation judiciaire sera ordonnée ; 1° ALORS QUE s'agissant de dettes réciproques connexes, l'effet extinctif de la compensation judiciaire ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance ; qu'en faisant courir des intérêts au taux légal sur la créance d'honoraires de l'entrepreneur, après avoir pourtant constaté que « les créances du syndicat et de la SA SIAREP (¿) présent (ai) ent un caractère de connexité incontestable » et que « la compensation (devait) être ordonnée » (arrêt p. 7, § 9), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1153 et 1290 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, chaque partie à un contrat synallagmatique est en droit de refuser d'exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal sur la créance d'honoraires de l'entrepreneur de 41. 944, 90 ¿ à compter du 19 juin 2006, date des conclusions du liquidateur, après avoir pourtant constaté que l'entrepreneur n'avait pas exécuté sa prestation conformément au marché et avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 178. 820 ¿, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1153 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil par année entière à comarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil par année entière à com
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300326
Données disponibles
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