Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300330
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 24 799 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2013), que, le 17 novembre 1988, la commune de Sète (la commune) a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la rénovation d'un ancien hôpital comprenant la réalisation d'une médiathèque, et a établi un état descriptif de division et un règlement de copropriété ; que les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 1989 sans réserves ; que, se plaignant de désordres affectant la façade de l'immeuble, la commune a saisi le 10 juin 1998 le juge administratif d'une requête en désignation d'expert ; que, par requête du 20 juillet 2001, la commune a diligenté devant le tribunal administratif de Montpellier une procédure fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs assureurs, dont la société AGF, assureur de la société Campo, entrepreneur de maçonnerie, et la société Mutuelle des architectes français (la MAF) assureur de M. X..., architecte ; que, par arrêt du 3 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis boulevard Danièle Casanova à Sète (le syndicat) qui sollicitait la condamnation in solidum des constructeurs à lui payer une somme principale de 247 993,00 euros et a débouté la commune de ses demandes formées contre les constructeurs ; que le syndicat a assigné le 10 juin 2008 la MAF et la société AGF devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de condamnation à lui payer la somme de 247 193,00 euros ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la cour administrative d'appel avait statué sur les demandes formées par la commune contre les seuls constructeurs, la cour d'appel, devant qui la MAF ne soutenait pas qu'elle ne pouvait pas être tenue à garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré au motif que l'action de la commune fondée sur la responsabilité décennale avait été rejetée par le juge administratif, en a exactement déduit que la demande du syndicat, qui ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité civile se prescrivait par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage et que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 1er septembre 1998, rendue sur la demande de la commune, maître d'ouvrage et propriétaire de lots, avait interrompu la prescription au profit du syndicat, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action introduite par celui-ci le 10 juin 2008 devant le tribunal de grande instance n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé boulevard Danielle Casanova à Sète la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes Français. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir de l'action du syndicat des copropriétaires tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rendu le 3 juillet 2008, et d'avoir en conséquence condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 159.842,79 €, outre TVA et intérêts de retard ; Aux motifs que la SA Allianz IARD et la MAF, pour solliciter la confirmation du jugement déféré, invoquent l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 3 juillet 2008, qui a débouté la commune de Sète, propriétaire du bâtiment rénové et maître de l'ouvrage, et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Bd Danièle Casanova à Sète, intervenant, de leurs demandes en paiement de sommes au titre de la garantie décennale de travaux de rénovation du lot n° 2, réceptionnés le 28 juillet 1989, pour des désordres affectant les enduits de façade, notamment au Nord ; Que plus exactement, la cour administrative de Marseille a considéré que le syndicat des copropriétaires était irrecevable en son intervention devant elle, au motif qu'il sollicitait la condamnation des constructeurs à lui payer le montant de préjudices issus des désordres relevant, selon lui, de la garantie décennale, au lieu et place de la commune de Sète, sans s'associer aux écritures de celle-ci ni à celles de ses adversaires ; Que sur le fond la cour d'appel administrative de Marseille a débouté la commune de Sète, seule, de cette demande, au motif que les désordres allégués n'étaient pas de nature décennale, en l'absence d'infiltration en façade ; Que l'action engagée par la commune de Sète, maître de l'ouvrage et restée copropriétaire de lots, était fondée sur le même vice affectant les parties communes dont le Syndicat réclamait qu'il soit réparé à son profit, au point d'avoir sollicité subsidiairement, en cas de succès de l'action de la commune de Sète dirigée contre les constructeurs, devant la cour administrative d'appel de Marseille, que l'intégralité des sommes réclamées, soit un montant de 192.770,41 € TTC, par la commune de Sète à titre principal, lui soit reversée par la commune si elle obtenait gain de cause ; Qu'il y a donc bien identité de demande et de cause avec la présente action intentée le 10 juin 2008 à l'encontre des assureurs des constructeurs par le Syndicat, sollicitant, du fait du même désordre affectant la façade de la Médiathèque, leur condamnation à lui payer la somme de 247.993,00 € à titre principal, en se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert judiciaire Thirion, nommé par le juge des référés administratif dans son ordonnance du 1er septembre 1998 ; Qu'il est par ailleurs de principe que la chose jugée par la juridiction administrative s'impose au juge civil et réciproquement ; Que la contestation de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 3 juillet 2008 est fondée par le Syndicat sur l'absence d'identité des parties ; Qu'il prétend tout d'abord qu'ayant été déclaré irrecevable en son intervention, il n'était pas lui-même partie à cette décision, qui ne peut donc lui être opposée en ce qu'elle a rejeté au fond la demande de la commune de Sète ; Qu'il est en effet de principe, ainsi que l'a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 27 mai 2009, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme présentée de façon procéduralement irrégulière pour la première fois en appel, n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance, devant les juges du premier degré, dès lors que ces derniers n'ont pas été dessaisis de ce litige ; Que tel est bien le cas en l'espèce pour le Syndicat des copropriétaires, qui a assigné les assureurs des constructeurs devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 10 juin 2008, après avoir été déclaré irrecevable en son intervention devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que cette dernière juridiction avait statué sur la responsabilité décennale encourue par les seuls constructeurs et non leurs assureurs, lesquels ne sont pas non plus subrogés dans leurs droits, faute d'avoir payé quelque somme que ce soit ; que le Syndicat ne peut donc se voir opposer l'autorité de la chose jugée de cette décision, qui ne concerne, au fond, que la commune de Sète dans son litige avec les constructeurs qui y étaient parties pour être visés dans la requête ; Qu'il convient donc de réformer de ce chef le jugement déféré (arrêt p. 7 à 9) ; Que l'action en responsabilité contractuelle des constructeurs, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, n'est pas atteinte par l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 3 juillet 2008 (arrêt p. 17 § 5) ; Alors que l'assureur ne peut être tenu à garantie lorsque l'action en responsabilité dirigée contre son assuré a été rejetée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 3 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'action de la commune de Sète, maître d'ouvrage, dirigée contre M. X..., assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), pour obtenir réparation des préjudices subis par l'ouvrage ; qu'ultérieurement, le syndicat de copropriété, déclarant venir aux droits de la commune, a demandé au juge civil la condamnation de la MAF à réparer les préjudices affectant l'ouvrage ; qu'en faisant droit à cette demande après avoir retenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel n'avait pas autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1351 du Code civil, et L.124-3 du code des assurances. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, et d'avoir en conséquence condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat la somme de 159.842,79 ¿, outre TVA et intérêts de retard ; Aux motifs que c'est en sa seule qualité de maître de l'ouvrage, demeuré propriétaire du lot médiathèque, que la commune de Sète a saisi d'une requête en désignation d'expert pour rechercher les origines des désordres affectant la façade de la médiathèque, partie commune de la copropriété, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, le 10 juin 1998 ; Qu'il est de principe, ainsi que l'a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans ses arrêts rendus le 10 janvier 1990 et le 20 mars 2002, que le maître d'ouvrage, resté propriétaire de lots de la copropriété, tenu à garantie envers ses acquéreurs des autres lots et ayant ainsi un intérêt direct et certain à agir, en assignant en référé expertise l'architecte et l'entrepreneur ayant réalisé les travaux atteints de désordres, ainsi que leurs assureurs, avant l'expiration de la garantie décennale, interrompt le délai de forclusion au profit du syndicat des copropriétaires pour le vice affectant indivisiblement les parties communes de l'immeuble et son lot, lorsqu'il est en relation avec le désordre des parties communes, ce qui est le cas en l'espèce pour la médiathèque dont la façade se décolle ; Que par ailleurs la procédure administrative de référé n'est pas engagée par une assignation des parties adverses, comme en matière judiciaire, mais par une requête unilatérale, déposée auprès de la juridiction, en l'espèce le 10 juin 1998 par la commune de Sète ; que cependant, dès lors que celle-ci sollicitait du juge des référés administratif que l'expert judiciaire réalise son expertise au contradictoire des assureurs des parties, cette requête a le même effet interruptif qu'une assignation en référé de ces assureurs devant une juridiction judiciaire des référés, tant au sens de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, qu'en application de l'article 2241 nouveau du code civil, qui dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion de la garantie décennale ; Qu'il s'ensuit que le délai d'action en garantie décennale du Syndicat a été interrompu par le prononcé de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Montpellier désignant un expert chargé de rechercher l'origine des désordres affectant la façade de la médiathèque, partie commune de la copropriété en relation avec le lot de la commune de Sète, au contradictoire de la société Campo, de Monsieur X..., architecte, et de leurs assureurs de responsabilité décennale, la SA AGF et la MAF, le 1er septembre 1998; Qu'un nouveau délai de forclusion décennal a couru à compter de cette date et était donc encore en cours le 10 juin 2008, à la date de l'assignation des assureurs devant le tribunal de grande instance de Montpellier, par le syndic du Syndicat, régulièrement habilité par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 29 mars 2007 (arrêt p. 12 & 13) ; Qu'il est de principe que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrivait par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves, ainsi que l'a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 octobre 2002 ; Que cependant la procédure de référé-expertise devant le juge administratif, portant sur les mêmes désordres que ceux qui font l'objet de cette instance, même sur ce fondement juridique différent, ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er septembre 1998, pour les motifs ci-dessus exposés, a interrompu la prescription décennale de l'action en responsabilité contractuelle envers les constructeurs et donc leurs assureurs de responsabilité ; Que l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Montpellier ayant été délivrée le 10 juin 2008, au sein du nouveau délai de dix ans ayant couru depuis le 1er septembre 1998, l'action en responsabilité contractuelle des constructeurs n'est donc pas prescrite (arrêt p. 17, § 2 à 4) ; Alors que l'interruption du délai d'action est non avenue si la demande est définitivement rejetée ; que le rejet d'une demande rend non avenue l'interruption du délai d'action résultant d'une requête en référé, antérieure au rejet de la demande, aux fins de désignation d'un expert ; qu'en l'espèce, il est constant que la saisine du juge administratif par la commune de Sète s'est achevée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille rejetant la demande ; qu'en conséquence, l'interruption du délai d'action attachée à la requête au fond et en référé devant ce tribunal est réputée non avenue ; qu'en décidant qu'un nouveau délai d'action avait couru à compter de l'ordonnance de référé du juge administratif le 1er septembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300330
Données disponibles
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