Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300342
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 octobre 2013), que la société Duho immobilier (société Duho) a confié à la société Jean-Luc X... (société X...) une mission de maîtrise d'oeuvre ; que les travaux ont été acceptés avec réserves ; que se plaignant d'un retard de livraison et de désordres, la société Duho a assigné la société X... en indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Duho fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en remboursement des honoraires versés et en paiement d'indemnités de retard et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, la société Duho reprochait notamment à la société X... de n'avoir pas établi de calendrier ni de décompte de pénalités de retard, ainsi que le cahier des charges du marché en faisait pourtant l'obligation, l'empêchant ainsi de recouvrer ces pénalités auprès des entreprises ayant travaillé sur le chantier ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors que les délais convenus entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre pour la réalisation d'un chantier ont été dépassés, il appartient au maître d'oeuvre, tenu par ces délais, d'établir que la cause du retard ne lui est pas imputable ; qu'à défaut, le maître d'oeuvre répond du retard pris par le chantier dont il assurait la direction ; qu'en affirmant en l'espèce que la société Duho, maître de l'ouvrage, supportait la charge d'établir que les retards pris par le chantier étaient effectivement imputables à la société X..., maître d'oeuvre, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date arrêtée d'un commun accord avec le maître de l'ouvrage ; qu'il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère de force majeure ou d'une faute du maître de l'ouvrage ; qu'en retenant en l'espèce que les circonstances invoquées par la société X... pour justifier son retard suffisaient à l'exonérer de toute responsabilité sans constater qu'elles constituaient un cas de force majeure ou qu'elles traduisaient une faute de la société Duho, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 4°/ que font naître un doute légitime sur leur impartialité les juges qui lient leur motivation au rappel des moyens de l'une des parties sans qu'il soit possible de distinguer ce qui appartient en propre à cette partie et ce qui relève des motifs de la décision ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en remboursement des honoraires et en versement de dommages-intérêts, les juges du fond ont entièrement mêlé leurs motifs au rappel des objections formulées par la société X... ; qu'en procédant de la sorte, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la société Duho ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Duho ne contestait pas les circonstances invoquées par la société X... qui expliquait que les services administratifs avaient bloqué le chantier en raison de fouilles archéologiques, que le terrain avait dû ensuite être remblayé pendant une période d'intempéries, et que la société Duho avait imposé des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la stipulation contractuelle de pénalités de retard dans le contrat conclu entre la société Duho et la société X..., et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir sans inverser la charge de la preuve, que la preuve de retards d'exécution imputables à la société X... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Duho à verser à la société X... la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient une multiplication des procédures judiciaires infondées introduites à l'égard de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de faits susceptibles de caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Duho à verser à la société X... la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société X... ; Maintient les dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Duho immobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société DUHO visant à voir condamner la société X... à lui rembourser les honoraires versés et à lui verser des indemnités de retard ainsi que des dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confié ; AUX MOTIFS D'ABORD QU'« au soutien de son appel, la SARL DUHO IMMOBILIER fait valoir en premier lieu que la SA JEAN-LUC X... a fait preuve de carence dans la récupération des pénalités de retard qui lui étaient dues en vertu des contrats la liant aux différents corps de métier ; qu'il résulte du procès-verbal de réception des travaux que la date d'achèvement de ceux-ci a eu lieu le 7 août 2001, alors qu'il résultait de l'ordre de service du 3 janvier 2001, que les travaux auraient dû être exécutés dans un délai de trois mois à compter du 15 janvier 2001, soit avant le 18 avril 2001 au plus tard ; que de même les dates prévues à l'ordre de service n°2 n'ont pas davantage été respectées ; qu'en outre le CCAP prévoyait en son article 25 que le maître d'oeuvre doit établir chaque mois le décompte des pénalités, qui seront systématiquement retenues sur la situation des travaux effectués par l'entreprise ; qu'elle soutient qu'en réalité aucun planning précis n'a été établi par le maître d'oeuvre ni aucun décompte des pénalités à retenir sur les factures dressées par l'entreprise ; qu'en réplique, la SA JEAN-LUC X... rétorque que l'appelante ne rapporte nullement la preuve de l'imputabilité des retards à l'entreprise, alors que pour sa part, elle se propose d'exposer les raisons objectives de ce retard comme suit : elle explique qu'un premier retard est dû au fait que les services administratifs avaient bloqué le chantier en raison de fouilles archéologiques ; qu'un second retard est dû au fait qu'il convenait de remblayer le terrain, affecté d'une importante excavation et d'un énorme tas de terre à la suite de ces fouilles archéologiques alors qu'il s'agissait d'une période d'intempéries avec inondation de l'excavation précitée ; que les travaux n' ont pu réellement commencer que le 8 mars 2001 en raison de ces éléments, soit avec près de deux mois de retard sur le début initialement fixé au 15 janvier précédent ; qu'en outre la société DUHO IMMOBILIER lui a imposé des travaux supplémentaires d'intégration d'amorces de réseaux d'une future opération, incompatibles avec les réseaux prévus au chantier ; qu'enfin la société DUHO IMMOBILIER lui a demandé de faire réaliser, par un sous-traitant, les branchements de gaz, qui n'étaient pas prévus au marché initial ; qu'outre que la SARL DUHO IMMOBILIER ne conteste pas précisément la réalité de ces circonstances, c'est sur elle que repose la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle qu'elle impute à la SA JEAN-LUC X... ; qu'or elle ne rapporte nullement la preuve de l'imputabilité des retards pris par le chantier » (arrêt, pp. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QU'« en outre l'appelante fait grief à la SA JEAN-LUC X... d'avoir manqué à son obligation de conseil concernant les défauts de conformité entre les matériaux utilisés et ceux préconisés par l'étude géotechnique du 5 mars 2001, alors que, aux termes du cahier des clauses particulières, le maître d'oeuvre était tenu d'agréer tous les matériaux utilisés ; qu'elle souligne que ce défaut de conformité peut avoir d'importantes conséquences, en ce qu'il est impossible, aux dires de l'expert, d'être renseigné sur l'inertie au gonflement des matériaux utilisés (crasses, sables, laitier) et alors qu'elle-même a payé indûment le plein tarif à l'entreprise MORIN, laquelle a dû réaliser de substantielles économies ; que de même elle prétend que l'intimée aurait manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de s'opposer à la réalisation des bitumes, trottoirs et chaussées en période froide, alors que, selon l'expert, ce serait la cause des fissurations observées ; que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait rempli cette obligation de conseil en temps utile ; qu'elle demande donc le remboursement du montant des honoraires versés au titre de la mission ingénierie et au titre de la mission d'urbanisme, soit la somme totale de 32 892.09 ¿ ; qu'en ce qui concerne le premier des griefs, la SA JEAN-LUC X... rétorque que les matériaux ont été agréés lors des réunions de chantier en présence de la SARL DUHO IMMOBILIER, maître de l'ouvrage, comme estampillés NF et ont fait l'objet, pour ce qui est de l'électricité, de l'agrément EDF ; que, concernant les matériaux ayant servi au remblaiement, elle a veillé à ce qu'il s'agisse de matériaux provenant de carrières ayant fait elles-mêmes l'objet d'agréments et interdit à l'entreprise d'utiliser les matériaux extraits sur place afin de garantir leur qualité ; qu'en tout état de cause, les procès-verbaux de réception ont été signés tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d'oeuvre et l'entreprise, de sorte que l'appelante, qui est un professionnel de l'immobilier et non pas un profane, est considérée comme ayant accepté les matériaux mis en oeuvre ; qu'au surplus, l'expert judiciaire, même s'il note que la disparition de l'entreprise exécutante, la société ROUTIERE MORIN, fait obstacle à l'obtention des bordereaux de livraison et, partant, à celle de l'attestation d'inertie au gonflement, indique clairement, en page 5 de son rapport définitif, que « les matériaux utilisés ne posent pas de problèmes » ; que force est d'ailleurs de constater que, à ce jour, soit douze après, l'appelante ne justifie pas aux débats avoir eu à déplorer des désordres en lien avec la nature des matériaux utilisés ; qu'en ce qui concerne le grief relatif au manquement à l'obligation de conseil, il ressort du rapport d'expertise déposé par M. Y... que l'origine des désordres constatés résidait dans une mise en oeuvre du béton bitumineux en période froide « contre l'avis de M. X... », lequel était pressé par la SARL DUHO IMMOBILIER de faire débuter les travaux, laquelle le menaçait de faire appliquer les pénalités de retard, ce au mépris des règles de l'art et des intérêts du chantier ainsi qu'il ressort de l'avis de l'expert ; qu'en tout état de cause, la SARL DUHO IMMOBILIER ne saurait sans se contredire, à la fois déplorer la perte de pénalités de retard au motif que la SA JEAN-LUC X... n'aurait pas veillé à faire respecter les délais d'exécution du chantier et lui reprocher de ne pas démontrer qu'elle s'était opposée, en vertu de son obligation de conseil, à l'exécution prématurée des bitumes en période froide » (arrêt, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE, premièrement, dans ses dernières conclusions d'appel, la société DUHO reprochait notamment à la société X... de n'avoir pas établi de calendrier ni de décompte de pénalités de retard, ainsi que le cahier des charges du marché en faisait pourtant l'obligation, l'empêchant ainsi de recouvrer ces pénalités auprès des entreprises ayant travaillé sur le chantier (conclusions du 23 mai 2013, pp. 10 et 11) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que les délais convenus entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre pour la réalisation d'un chantier ont été dépassés, il appartient au maître d'oeuvre, tenu par ces délais, d'établir que la cause du retard ne lui est pas imputable ; qu'à défaut, le maître d'oeuvre répond du retard pris par le chantier dont il assurait la direction ; qu'en affirmant en l'espèce que la société DUHO, maître de l'ouvrage, supportait la charge d'établir que les retards pris par le chantier étaient effectivement imputables à la société X..., maître d'oeuvre, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date arrêtée d'un commun accord avec le maître de l'ouvrage ; qu'il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère de force majeure ou d'une faute du maître de l'ouvrage ; qu'en retenant en l'espèce que les circonstances invoquées par la société X... pour justifier son retard suffisaient à l'exonérer de toute responsabilité sans constater qu'elles constituaient un cas de force majeure ou qu'elles traduisaient une faute de la société DUHO, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, font naître un doute légitime sur leur impartialité les juges qui lient leur motivation au rappel des moyens de l'une des parties sans qu'il soit possible de distinguer ce qui appartient en propre à cette partie et ce qui relève des motifs de la décision ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en remboursement des honoraires et en versement de dommages-intérêts, les juges du fond ont entièrement mêlé leurs motifs au rappel des objections formulées par la société X... (arrêt, p. 6, § 2 à 4) ; qu'en procédant de la sorte, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris de ce chef, d'avoir condamné la société DUHO à verser à la société X... une somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à hauteur de cour, la SA JEAN-LUC X... demande la confirmation du jugement entrepris en son principe en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la multiplication des procédures infondées par la SARL DUHO IMMOBILIER, mais l'augmente quant à son montant à la somme de 50 000 ¿ tant en raison de prestations supplémentaires de conseil et de maîtrise d'oeuvre que du préjudice commercial résultant des actions manifestement infondées auxquelles la société DUHO IMMOBILIER s'est plu à donner la plus large publicité ; qu'en réplique, la SARL DUHO IMMOBILIER estime choquant que le tribunal ait pu allouer des dommages et intérêts à la SA JEAN-LUC X..., dont la personne morale doit d'ailleurs être distinguée de la personne physique de M. Jean-Luc X..., en réparation du caractère abusif de la procédure ordinale alors que le Conseil d'Etat n'en a pas jugé ainsi et qu'il avait parfaitement le pouvoir de le faire en vertu de l'article R.741-12 du Code de justice administrative ; que cependant, outre que la convention d'honoraires était forfaitaire, la SA JEAN-LUC X... ne justifie pas précisément du préjudice résultant du suivi des travaux supplémentaires, ne fournissant aucune pièce à cet égard ; que par ailleurs le fait que le Conseil d'Etat n'ait pas estimé nécessaire d'allouer des dommages et intérêts à M. X... en réparation du caractère abusif de la procédure ordinale n'est pas de nature à priver le juge judiciaire du droit d'en accorder pour sa part ; qu'en revanche il est exact que la personne physique de M. X... doit être distinguée de la personne morale de la SA JEAN-LUC X..., de sorte les dommages et intérêts ne peuvent, en la présente procédure, être alloués qu'à la SA JEAN-LUC X... en réparation de la multiplication des procédures judiciaires infondées introduites à son égard ; que la production par la SARL DUHO IMMOBILIER d'un arrêt rendu par la cour de céans le 16 mai 2013 n'est d'aucune utilité pour la solution du présent litige, la SA JEAN-LUC X... n'étant citée à aucun moment dans cet arrêt » (arrêt, p. 7) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il est certain que la multiplication des procédures de toutes sortes par la SARL DUHO IMMOBILIER a engendré un préjudice que le Tribunal évalue à la somme de 20.000 ¿ touts causes confondues » (jugement) ; ALORS QUE, premièrement, ainsi que les juges d'appel l'ont eux-mêmes constaté, la procédure ordinale engagée par la société DUHO visait la personne de M. Jean-Luc X..., à l'exclusion de sa société ; qu'en estimant néanmoins que la société DUHO avait commis une faute pour avoir multiplié les procédures à l'encontre de la société X..., sans relever l'existence d'aucune autre procédure que celle visant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire, auquel il a été fait droit par ordonnance du 26 janvier 2009, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le droit d'exercer une voie de recours en justice ne dégénère en abus que pour autant que son auteur a été mû par une intention de nuire, que le caractère manifestement infondé de son recours n'ait pas pu lui échapper, ou encore qu'il se soit rendu coupable de graves négligences dans la conduite de la procédure ; qu'en décidant que la société DUHO avait commis une faute en multipliant les procédures à l'encontre de la société X... sans constater que ces procédures étaient manifestement infondées, que la société DUHO était mue par une intention de nuire ou encore qu'elle se serait rendue coupable de graves négligences, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1382 du Code civil.article 627 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300342
Données disponibles
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