Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300344
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 4 011 237 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2013), que le 14 mars 2005, M. X..., exerçant sous l'enseigne "idées d'architecture, ateliers Gérard X...", a conclu avec M. Y... un "contrat simplifié de maîtrise d'oeuvre" ; que M. X... a déposé la demande de permis de construire le 18 mai 2005, qui a ensuite été "annulée" par M. Y... ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement de ses honoraires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre et de le condamner au paiement des honoraires, alors, selon le moyen, que constitue une manoeuvre dolosive le fait, pour une partie, d'entretenir la confusion dans l'esprit de son cocontractant sur sa qualité professionnelle ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat pour dol aux motifs propres que « M. X... avait qualité pour établir et déposer la demande de permis de construire litigieux, sans avoir besoin d'entretenir des manoeuvres dolosives une confusion sur son statut » et aux motifs adoptés que M. Y... « ne prouve par la production d'aucun élément que M. X... aurait emprunté la qualité d'architecte ni utilisé des manoeuvres ayant pour objet de le faire accroire et de l'induire en erreur à l'effet de l'amener à régulariser la convention de maîtrise d'oeuvre », alors pourtant qu'elle relevait que M. X... utilisait la mention « Architecture et maître d'oeuvre » ou « Architecture » et qu'il signait « le maître d'oeuvre, Gérard X..., architecture », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1116 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les documents établis par M. X... ne comportaient pas la mention d'architecte, que celui-ci avait qualité pour établir et déposer la demande de permis de construire, et souverainement retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives ou de l'intention dolosive de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la demande en nullité du contrat ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en constatation de la mauvaise exécution du contrat par M. X... et de le condamner au paiement des honoraires, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte caractérisant la volonté certaine, expresse et non équivoque de renoncer ; qu'en jugeant que les critiques de M. Y..., faisant état des insuffisances et du caractère irréaliste du projet établi et déposé par M. X..., ne sont pas recevables au regard du plein accord de M. Y... sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités, l'accord donné par le maître de l'ouvrage pour la demande de permis de construire ne valant pas renonciation à contester la mauvaise exécution du contrat par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le maître d'oeuvre, tenu d'un devoir de renseignement et de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable et cohérent, conforme à la réglementation et aux souhaits exprimés par le maître de l'ouvrage ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de M. X... pour la somme de 40 112,38 euros, motif pris que les critiques de M. Y... « ne sont pas recevables au regard de son plein accord sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités », les défaillances contractuelles du maître d'oeuvre étant établies par l'erreur d'implantation des places de parking, par le défaut de création d'un logement accessible aux handicapés et par les estimations fantaisistes du coût des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait accompli sa mission, que M. Y... avait approuvé le projet établi par le maître d'oeuvre en signant la demande de permis de construire et les plans détaillés annexés, et souverainement retenu que le maître d'ouvrage ne prouvait ni une modification unilatérale des plans par M. X... sans son accord ni l'impossibilité d'une réalisation effective du projet, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation de M. Y... à invoquer la responsabilité civile de M. X..., a pu en déduire que celui-ci n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en prononcé de la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre et condamné à payer à M. X... la somme de 40.112,38 ¿ en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité du contrat, le contrat de maîtrise d'oeuvre qui lie les parties a été passé entre l'appelant et Gérard X..., exerçant à l'enseigne « Idées d'Architecture », appellation utilisée dans tous les documents contractuels versés aux débats et dans la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005, la mention « Architecture et maître d'oeuvre » ou « Architecture » étant par ailleurs apposée sur les plans annexés à cette demande ; que s'il n'est pas contesté que M. X... n'est pas architecte, il est aussi établi qu'il est détenteur d'un récépissé d'agréé en architecture délivré le 7 février 1977 qui lui donne les mêmes prérogatives qu'un architecte, selon la loi du 3 janvier 1977, et ce, dans l'attente de son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes, selon les conditions et modalités prévues par l'ordonnance du 26 août 2005, procédure actuellement en cours qui a fait l'objet de plusieurs décisions de la juridiction administrative depuis 2009 ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., M. X... avait donc, comme détenteur d'un récépissé d'agréé en architecture, qualité pour établir et déposer la demande de permis de construire litigieux, sans avoir besoin d'entretenir par des manoeuvres dolosives une confusion sur son statut, comme le prétend l'appelant sans en apporter la démonstration, étant précisé que l'utilisation erronée du terme architecte par M. X... dans son assignation du 8 juin 2010, ne peut avoir déterminé l'appelant à signer le contrat litigieux de 2005 ; que le rejet de la demande de nullité du contrat sera en conséquence confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en prononcé de la nullité du contrat pour dol : selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que selon Thierry Y..., M. X... s'est toujours présenté à lui en tant qu'architecte ; il le mentionne comme étant sa profession dans l'assignation ; les plans déposés par lui portent un cachet mentionnant « architecture et maîtrise d'oeuvre » et sous son nom l'indication « architecture » ; qu'il est établi que M. X... n'est pas architecte et il s'agit d'apprécier s'il a utilisé des manoeuvres ayant pour objet d'induire M. Y... en erreur sur sa profession en l'amenant à régulariser le contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 mars 2005 ; que l'indication erronée de son assignation très largement postérieure à la régularisation du contrat est sans incidence ; que le contrat régularisé par les parties le 14 mars 2005 identifie Gérard X... comme suit : « idées d'architecture, ateliers Gérard X... » et il est signé : « le maître d'oeuvre, Gérard X..., architecture » ; que tous les documents établis par M. X... portent ces mentions mais aucunement celle d'architecte, ainsi que le reconnaît d'ailleurs M. Y... ; que ce dernier ne prouve par la production d'aucun élément que M. X... aurait emprunté cette qualité ni utilisé des manoeuvres ayant pour objet de le faire accroire et de l'induire en erreur à l'effet de l'amener à régulariser la convention de maîtrise d'oeuvre ; qu'il est débouté de sa demande en prononcé de la nullité du contrat. ALORS QUE constitue une manoeuvre dolosive le fait, pour une partie, d'entretenir la confusion dans l'esprit de son cocontractant sur sa qualité professionnelle ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat pour dol aux motifs propres que « M. X... avait qualité pour établir et déposer la demande de permis de construire litigieux, sans avoir besoin d'entretenir des manoeuvres dolosives une confusion sur son statut » et aux motifs adoptés que M. Y... « ne prouve par la production d'aucun élément que M. X... aurait emprunté la qualité d'architecte ni utilisé des manoeuvres ayant pour objet de le faire accroire et de l'induire en erreur à l'effet de l'amener à régulariser la convention de maîtrise d'oeuvre », alors pourtant qu'elle relevait que M. X... utilisait la mention « Architecture et maître d'oeuvre » ou « Architecture » et qu'il signait « le maître d'oeuvre, Gérard X..., architecture », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1116 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande subsidiaire en constatation de la mauvaise exécution du contrat par M. X... et condamné à payer à ce dernier la somme de 40.112,38 ¿ en principal, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exécution du contrat, M. Y... fait état des insuffisances et du caractère irréaliste du projet établi et déposé par M. X..., essentiellement en raison d'une erreur d'implantation des places de parking, du défaut de création d'un logement accessible aux handicapés et des estimations fantaisistes du coût des travaux, l'ensemble ayant déterminé le maître d'ouvrage à retirer sa demande de permis ; que ces critiques ne sont pas recevables au regard du plein accord de M. Y... sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités ; que M. Y... prétend sur ce point que M. X... lui a présenté les plans du permis de construire datés du 17 avril 2005 puis les a modifiés le 18 mai 2005, sans son accord, ce dont il ne s'est pas aperçu en raison de la confiance qu'il portait à l'intimé ; que ces affirmations que contestent M. X..., ne sont pas étayées par le moindre élément de preuve, la seule modification manuscrite de la date de signature des plans par le maître d'ouvrage n'étant pas de nature à démontrer la falsification invoquée ; qu'il ne peut dans ces conditions, être reproché à l'intimé une mauvaise exécution du contrat qui aurait conduit à un refus de permis de construire, si la demande avait été maintenue ; que M. X... doit donc recevoir paiement de ses prestations conformément à la convention des parties ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en paiement de Gérard X... : vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; le 14 mars 2005 Gérard X... a régularisé avec Thierry Y... un contrat dénommé « contrat simplifié de maîtrise d'oeuvre » ayant pour objet la création, rue des mouettes à SAINT JUST LUZAC, de 9 logis de types 2, l'aménagement d'un chai sur deux niveaux en un logis de type 3, la création d'un espace détente avec toiture terrasse, la création d'un local technique avec laverie et construction d'un garage ; que le contrat stipule que la mission confiée au maître d'oeuvre par le maître d'ouvrage comprend l'établissement d'un projet de construction sur la base d'un programme élaboré en commun et plus précisément les études préliminaires et l'avant-projet sommaire, les études d'avant-projet définitif et le dossier de permis de construire ; que s'agissant de ce dernier le contrat précise que la maître d'oeuvre établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, qu'il assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif, et que postérieurement au dépôt du permis de construire il assiste son client dans ses rapports avec les administrations ; que Gérard X... justifie par les pièces qu'il produit s'être accompli de l'ensemble de sa mission ainsi déterminée et qu'il a déposé le 18 mai 2005 à la mairie de SAINT JUST LUZAC le dossier de demande de permis de construire accompagné de toutes les pièces requises ; que Thierry Y... est particulièrement mal fondé à critiquer a posteriori, au moyen de très longs développements issus de son analyse personnelle des dispositions du P.O.S., la prestation de M. X... ainsi que la qualité du projet établi par lui puisqu'il a signé la demande de permis de construire comportant tous les détails et mentions techniques du projet, de même que l'ensemble des plans à la fois de situation ainsi que paysagé, y compris les plans de l'ensemble des constructions projetées ; que ce n'est qu'après le dépôt de l'entier dossier, dont il avait accepté le contenu, qu'il a pris l'initiative d'annuler la demande au motif, explicité par lui dans sa lettre du 11 septembre 2005, qu'il ne pouvait donner lieu à une réalisation effective compte tenu des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT JUST LUZAC, ce qu'il ne prouve par la production d'aucun élément ; qu'il soutient également, mais sans davantage en rapporter la preuve, que les plans annexés à la demande de permis ont été unilatéralement modifiés par M. X... sans son accord ; que dès lors qu'aucune décisions n'a été rendue par l'autorité administrative sur la demande de permis dont elle était saisie, il n'appartient pas à M. Y... de se substituer à elle en alléguant qu'elle n'aurait pas abouti à l'octroi d'un permis ; qu'il est fait droit à la demande en paiement de Gérard X... pour la somme d'un montant de 40.1132,38 ¿ en principal ; 1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte caractérisant la volonté certaine, expresse et non équivoque de renoncer ; qu'en jugeant que les critiques de M. Y..., faisant état des insuffisances et du caractère irréaliste du projet établi et déposé par M. X..., « ne sont pas recevables au regard du plein accord de M. Y... sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités », l'accord donné par le maître de l'ouvrage pour la demande de permis de construire ne valant pas renonciation à contester la mauvaise exécution du contrat par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le maître d'oeuvre, tenu d'un devoir de renseignement et de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable et cohérent, conforme à la réglementation et aux souhaits exprimés par le maître de l'ouvrage ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de Gérard X... pour la somme de 40.112,38 ¿, motif pris que les critiques de M. Y... « ne sont pas recevables au regard de son plein accord sur le projet qu'il a approuvé par sa signature de la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2005 et des plans détaillés annexés reprenant les éléments techniques précités », les défaillances contractuelles du maître d'oeuvre étant établies par l'erreur d'implantation des places de parking, par le défaut de création d'un logement accessible aux handicapés et par les estimations fantaisistes du coût des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1116 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1116 du code civil.article 1116 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA