Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300364
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 14 791 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2013), que la société ED, aux droits de laquelle se trouve la société Dia France, preneuse à bail de locaux à usage de supermarché appartenant à la SCI Saint-Etienne du Rouvray, arguant d'une variation de loyer de plus du quart par le jeu de la clause d'échelle mobile, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer à la valeur locative ; que, par arrêt du 25 octobre 2012, la cour d'appel a fixé le loyer annuel révisé à compter du 25 octobre 2010 à la somme de 147 919 euros hors charges et hors taxes ; que la bailleresse a demandé l'interprétation de cet arrêt et la société Dia France la rectification de l'erreur matérielle l'affectant ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la cour d'appel a fixé la valeur locative à la somme de 142 230 euros hors taxes et hors charges en principal, soit hors impôt foncier, qui constitue une taxe fiscale mise à la charge du preneur, qu'il est ensuite appliqué sur cette somme un pourcentage de 4 %, pour fixer la valeur locative à la somme de 147 919 euros, précisant qu'elle est hors taxes et hors charges, soit hors impôt foncier, que dans la mesure où le calcul s'effectue sur la valeur hors taxes et hors charges, sans que soit donc prise en compte une quelconque déduction de la taxe foncière, la cour d'appel a entendu fixer le montant du loyer à ladite somme sans déduction du montant de l'impôt foncier, qu'une interprétation différente conduirait à procéder à deux reprises à la déduction de la taxe foncière, que contrairement à l'argumentation de la société Dia France qui considère que du montant du loyer fixé à la somme de 147 919 euros devait être déduit le montant de la taxe foncière de 24 322,41 euros, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur matérielle en ne procédant pas à sa déduction, la valeur de 147 919 euros retenue étant déjà calculée hors taxe foncière, qu'il convient dans ces conditions d'interpréter l'arrêt dans le sens qu'il ne peut être déduit des motifs qu'elle a considéré qu'il fallait déduire du montant de la taxe foncière du montant du loyer annuel fixé à la somme de 147 919 euros hors taxes et hors charges et qu'en revanche, la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Dia France sera rejetée ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la cour d'appel avait jugé que "sur la somme de 142 230 euros doivent être appliquées, comme le concluent les deux parties, une majoration globale de 4 %, outre la déduction du fait de la prise en charge par le preneur de l'impôt foncier", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 25 octobre 2012, par omission de la déduction de l'impôt foncier, fixe le loyer annuel révisé à la somme de 123 596,59 euros, hors taxes et hors charges ; Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Condamne la SCI Saint-Etienne du Rouvray aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Saint-Etienne du Rouvray à payer à la société Dia France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Dia France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit y avoir lieu à interprétation, dit que la cour avait considéré dans son arrêt du 25 octobre 2012 que le montant de la taxe foncière n'était pas à déduire du montant du loyer annuel de 147,919 euros fixé hors taxes et hors charges et débouté en conséquence la société Dia France de sa demande de rectification d'erreur matérielle ; AUX MOTIFS QUE, à l'appui de sa requête en interprétation, la SCI Saint-Etienne du Rouvray indique que la société Dia a émis des doutes quant à la motivation de l'arrêt qui selon elle serait en contradiction avec son dispositif ; qu'en conséquence, elle s'expose à des difficultés lors de l'exécution de l'arrêt ; qu'il appartient donc à la cour d'interpréter sa décision afin qu'il n'existe aucun doute quant à son raisonnement ayant mené à la rédaction du dispositif ; que de son côté, la société Dia se prévaut de l'existence d'une erreur matérielle qui affecterait tant la motivation que le dispositif de l'arrêt ayant omis de soustraire du montant du loyer le montant de la taxe foncière de la valeur locative brute, contrairement à sa démonstration ; que la même partie de la motivation de l'arrêt est à l'origine de la requête en interprétation de la SCI Saint-Etienne du Rouvray, et de la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Dia France ; que dans son arrêt, après avoir examiné successivement les points de discussion soumis au premier juge, et portant « sur la qualité de la commercialité du pôle commercial dans lequel sont situés les lieux loués, la détermination de la surface pondérée, les prix couramment pratiqués dans le voisinage en troisième lieu ¿ » la cour a indiqué dans sa motivation, in fine, « ¿ En conséquence au vu de ces éléments, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, et en tendant compte de la commercialité de la zone qualifiée de bonne, des commerces autorisés par le bail, ¿ la valeur locative au m² doit être évaluée à une somme inférieure à celle retenue par le premier juge de 110 ¿/m², soit une valeur globale de 110 ¿ x 1.293 ¿ m², soit 142.230 ¿ hors taxes et hors charges en principal ; que sur la somme de 142.230 ¿ doivent être appliqués, comme le concluent les deux parties, une majoration de 2 % du fait de la clause autorisant partiellement la sous-location, une majoration de 5 % du fait de la présence des parkings communs, une minoration du fait des frais de gestion, soit une majoration globale de 4 %, outre la déduction du fait de la prise en charge par le preneur de l'impôt foncier, soit une valeur locative de 147.919,20 ¿ arrondi à 147.919 ¿ hors taxes et hors charges au 25 octobre 2010, date de la notification de la demande en révision de la SCI Saint-Etienne du Rouvray » ; qu'il résulte de la première partie de la motivation que la cour a fixé la valeur locative à la somme de 142.230 ¿ hors taxes et hors charges en principal, soit hors impôt foncier, qui constitue une taxe fiscale mise à la charge du preneur ; qu'il est ensuite appliqué sur cette somme un pourcentage de 4 %, pour fixer la valeur locative à la somme de 147.919 ¿, précisant qu'elle est hors taxes et hors charges, soit hors impôt foncier ; que dans la mesure où le calcul s'effectue sur la valeur hors taxes et hors charges, sans que soit donc prise en compte une quelconque déduction de la taxe foncière, la cour a entendu fixer le montant du loyer à ladite somme sans déduction du montant de l'impôt foncier ; qu'une interprétation différente conduirait à procéder à deux reprises à la déduction de la taxe foncière ; qu'ainsi, contrairement à l'argumentation de la société Dia France qui considère que du montant du loyer fixé à la somme de 147.919 ¿ devait être déduit le montant de la taxe foncière de 24.322,41 ¿, la valeur locative étant alors de 123.596,59 ¿ HT et HC, la cour n'a pas commis d'erreur matérielle en ne procédant pas à sa déduction, la valeur de 147.919 ¿ retenue étant déjà calculée hors taxe foncière ; qu'il est indifférent que les parties aient eu une analyse différente préalablement à la requête en interprétation susceptible d'aboutir à un accord constatant les erreurs de la cour d'appel, qui considère pour sa part que son arrêt n'est pas entaché d'erreur matérielle ; qu'il convient dans ces conditions d'interpréter l'arrêt dans le sens qu'il ne peut être déduit des motifs qu'elle a considéré qu'il fallait déduire du montant de la taxe foncière du montant du loyer annuel fixé à la somme de 147.919 ¿ hors taxes et hors charges ; qu'en revanche, la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Dia France sera rejetée ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, puisqu'il est fait droit à la requête en interprétation de la SCI Saint-Etienne du Rouvray ; 1/ ALORS QUE les juges saisis d'une requête en interprétation ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les dispositions claires et précises de leur précédente décision et, partant, les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que, dans son arrêt du 25 octobre 2012, elle avait indiqué que la valeur locative devait être évaluée à la somme de « 142.230 ¿ hors taxes et hors charges en principal », et que « sur la somme de 142.230 ¿ doivent être appliqués comme le concluent les deux parties (¿)une majoration globale de 4 %, outre la déduction du fait de la prise en charge par le preneur de l'impôt foncier » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations qu'à la somme de 142.230 ¿ hors taxes et hors charges devait être ajoutée une majoration de 4 % (soit 5.689,20 ¿) portant la valeur locative à 147.939,20 ¿ hors taxes et hors charges, dont devait être déduit l'impôt foncier payé par la société Dia France, à hauteur de 24.322,41 euros, soit une valeur locative de 123.596,59 euros hors taxes et hors charges ; qu'il ressortait en conséquence de cette décision du 25 octobre 2012 que les deux parties avaient considéré que la taxe foncière devait être déduite de la valeur locative brute, de sorte qu'elle avait fixé cette valeur locative à tel montant, « outre la déduction de la taxe foncière » ; qu'en retenant néanmoins que la cour avait entendu fixer le montant du loyer à la somme de 147.939 euros sans déduction de l'impôt foncier, cette somme étant déjà calculée hors taxes et hors charges, soit hors impôt foncier et qu'il ne pouvait donc être déduit des motifs qu'elle avait considéré qu'il fallait déduire le montant de la taxe foncière du montant du loyer annuel fixé à la somme de 147.919 euros hors taxes et hors charges, la cour d'appel a modifié les dispositions claires et précises de l'arrêt du 25 octobre 2012 et, partant, les droits et obligations mises à la charge des parties en faisant supporter deux fois le montant de la taxe foncière à la société Dia France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 461 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la contradiction entre le dispositif et les motifs d'un arrêt peut être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que, dans son arrêt du 25 octobre 2012, elle avait indiqué que la valeur locative devait être évaluée à la somme de « 142.230 ¿ hors taxes et hors charges en principal » et que « sur la somme de 142.230 ¿ doivent être appliqués comme le concluent les deux parties (¿) une majoration globale de 4 %, outre la déduction du fait de la prise en charge par le preneur de l'impôt foncier » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations qu'à la somme de 142.230 ¿ hors taxes et hors charges devait être ajoutée une majoration de 4 % (soit 5.689,20 ¿) portant la valeur locative à 147.939,20 ¿ hors taxes et hors charges, dont devait être déduit l'impôt foncier payé par la société Dia France, à hauteur de 24.322,41 euros, soit une valeur locative de 123.596,59 euros hors taxes et hors charges ; qu'il existait en conséquence une contradiction entre ces motifs clairs et précis et le dispositif de l'arrêt du 25 octobre 2012 ayant fixé le loyer annuel à la somme de 147.919 euros hors taxes et hors charges à compter du 25 octobre 2010, laquelle devait être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en décidant que la cour d'appel n'avait pas commis d'erreur matérielle en ne procédant pas à cette déduction, la valeur de 147.919 euros retenue étant déjà calculée hors taxe foncière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 461 et 462 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que, dans son arrêt du 25 octobre 2012, elle avait indiqué que la valeur locative devait être évaluée à la somme de « 142.230 ¿ hors taxes et hors charges en principal » et que « sur la somme de 142.230 ¿ doivent être appliqués comme le concluent les deux parties (¿) une majoration globale de 4 %, outre la déduction du fait de la prise en charge par le preneur de l'impôt foncier » ; qu'en considérant qu'il était « indifférent que les parties aient eu une analyse différente préalablement à la requête en interprétation, susceptible d'aboutir à un accord constatant les erreurs de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative ; qu'en l'espèce, la SCI Saint-Etienne s'est déchargée sur la société Dia du paiement de la taxe foncière qui lui incombait normalement, sans contrepartie ; qu'en conséquence, la taxe foncière devait venir en déduction de la valeur locative brute ; qu'en considérant que dans son arrêt du 25 octobre 2012, elle n'avait pas entendu déduire la taxe foncière de la valeur locative brute, la cour d'appel a violé l'article R. 145-8 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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