Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300372
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2013), que la SCI La Lézardière (la SCI) a donné à bail un appartement à Mme X... qui vivait en concubinage avec M. Y..., gérant de la SCI ; qu'après la rupture du couple et le départ de Mme X..., la SCI a assigné celle-ci en paiement d'un arriéré de loyers ; que Mme X... a appelé M. Y... en cause ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le contrat fait la loi des parties et apporte la preuve de leurs obligations respectives, que celui qui se prétend déchargé d'une obligation doit prouver les faits qui l'exonèrent, que l'absence de réclamation antérieure, dès lors qu'aucune prescription n'est acquise, est inopérante, que des spéculations sur le fait que Mme X... a perçu l'allocation logement ne sauraient apporter, en l'absence de tout autre élément, la preuve d'une dispense de paiement des loyers, puisque bien au contraire la perception de l'allocation logement présuppose que le bénéficiaire n'est pas logé à titre gratuit et que les relations de concubinage ayant existé entre M. Y... et Mme X... n'apportent pas davantage cette preuve, aucune conséquence d'ordre pécuniaire ne découlant de ce concubinage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait, s'appropriant les motifs du jugement dont elle demandait la confirmation, que le bail litigieux, qui n'avait été conclu que dans le but de bénéficier indûment de l'allocation d'aide au logement, était nul pour cause illicite et ne pouvait recevoir exécution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCI La Lézardière et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Lézardière et M. Y... à payer à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la SCI La Lézardière la somme en principal de 54.718,66 ¿, augmentée de différents intérêts légaux ; rejeté les demandes de Madame X... à l'encontre de la SCI La Lézardière et rejeté son appel en garantie à l'encontre de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que La SCI La LEZARDIERE produit aux débats un bail daté du 28 juin 1993 signé des deux parties ; que Mme X... qui ne dénie pas sa signature se borne à produire de son côté un bail du 30 juin 1993 prévoyant un loyer moindre ; que ce document ne saurait prévaloir sur le bail précédent, d'une part en raison du fait que ce document est une simple copie qui ne porte pas le tampon de la SCI LA LEZARDIERE, d'autre part parce que Mme Marie-France X... ne se prévaut pas davantage des énonciations qu'il contient puisqu'elle soutient en toute hypothèse ne pas avoir eu l'obligation de payer des loyers ; que le contrat du 28 juin 1993 fait la loi des parties et apporte la preuve de leurs obligations respectives; que celui qui se prétend déchargé d'une obligation doit prouver les faits qui l'exonèrent ; que l'absence de réclamation antérieure, dès lors qu'aucune prescription n'est acquise, est inopérante ; que des spéculations sur le fait que Mme Marie-France X... a perçu l'allocation logement ne saurait apporter, en l'absence de tout autre élément, la preuve que Mme Marie-France X... était dispensée du paiement des loyers, puisque bien au contraire la perception de l'allocation logement présuppose que le bénéficiaire n'est pas logé à titre gratuit ; que les relations de concubinage ayant existé entre M. Y... et Mme Marie-France X... n'apportent pas davantage cette preuve, aucune conséquence d'ordre pécuniaire ne découlant de ce concubinage ; que dès lors la décision déférée sera infirmée, et Mme Marie-France X... sera condamnée à payer à la SCI LA LEZARDIERE la somme de 54.718 euros au titre des loyers échus de mars 2004 à février 2010, date du départ des lieux de Mme Marie-France X... ; Sur l'appel en garantie à l'égard de M. Y... : que Mme Marie-France X... fonde son appel en garantie à l'égard de M. Y... sur 1'enrichissement sans cause ; que cette demande ne peut prospérer car la dépense de loyer mise à la charge de Mme Marie-France X... correspond à l'occupation effective du logement dont elle a bénéficié, et n'est donc pas sans cause, qu'elle a perçu l'allocation logement à ce titre, qu'elle écrivait le 19 avril 2002 à la CAF (M. Y...) a regagné ce jour le domicile par alternance il est domicilié au 37 rue Alezard à Toulon, admettant ce faisant que M. Y... ne cohabitait pas à temps plein avec elle, et qu'enfin elle ne démontre pas que M. Y... qui indique de son côté avoir supporté des charges de la vie commune se soit enrichi à son détriment ; que l'appel en garantie sera rejeté.» ALORS QUE 1°) Madame X... faisait valoir, demandant la confirmation du jugement, (conclusions p. 8) que « le Tribunal d'instance a pu relever qu'il y avait des éléments suffisants pour démontrer que le bail litigieux n'avait été conclu que dans le but de bénéficier indûment d'allocations logement et que, reposant sur des causes illicites, il n'avait pas à recevoir exécution et devait être annulé »; qu'en faisant droit à la demande d'arriérés de loyers présentée par la SCI La Lézardière dont Monsieur Y..., exconcubin de Madame X..., est le gérant, sans répondre à ce moyen dirimant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS QU' 2°) il était fait valoir par Madame X..., dans ses écritures d'appel (p. 7, trois derniers alinéas) : que la SCI La Lézardière ne justifiait pas de l'existence d'une créance à son encontre ; que cela résultait précisément de ce que Monsieur Y..., gérant de la SCI La Lézardière, a reconnu à la CAF avoir perçu des loyers, ce qui a justifié le maintien du versement de cette allocation à Madame X... quand la SCI aurait pu en demander le règlement direct s'il y avait eu défaut de paiement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU' 3°) il appartient à celui qui se prétend titulaire d'une créance d'en prouver l'existence ; qu'en l'espèce il était fait valoir par Madame X... que la somme qui lui était réclamée de 54.718,66 ¿ ne correspondait à rien, les prétendus loyers ne correspondant ni au bail dont elle avait possession, ni à celui produit par la SCI la Lézardière; que la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer sur ce point : «la décision déférée sera infirmée et Madame Marie-France X... sera condamnée à payer à la SCI La Lézardière la somme de 54.718 euros au titre des loyers échus de mars 2004 à février 2010, date du départ des lieux de Madame Marie-France X... » pour la condamner au paiement de la somme de 54.718,66 ¿; qu'en statuant de la sorte, par pure affirmation, sans répondre au moyen dirimant soulevé par Madame X..., la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA