Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300376
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris 17 avril et 23 octobre 2013), que par acte authentique du 24 septembre 1997, la Société financière et immobilière du Croissant a donné à bail des locaux à usage commercial à la société ED L'épicier aux droits de laquelle se trouve la société Dia France ; que le bail a pris effet le 1er mai 1998 ; que le 25 octobre 2006, la Société financière et immobilière du Croissant a délivré à la société ED un congé pour le 30 avril 2007 avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer ; que la société ED a accepté le principe du renouvellement mais refusé le montant du loyer proposé ; que le 15 octobre 2008, la société financière et immobilière du Croissant, après notification d'un mémoire à la société ED a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er mai 2007 ; Sur le premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les mémoires avaient été déposés et signifiés avant qu'elle ne se prononce sur la nullité des conclusions précédentes et dans le délai de la prescription biennale , la cour d'appel qui, saisie par l'appel de la société financière et immobilière du Croissant, n'a ni excédé ses pouvoirs, ni violé l'article R. 145-31 du code de commerce, en a exactement déduit que la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé n'était pas éteinte ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dia France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dia à payer la somme de 3 000 euros à la Société financière et immobilière du Croissant ; rejette la demande de la société Dia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Dia France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 17 avril 2013 d'AVOIR invité les parties à déposer et signifier leur mémoire après exécution de la mesure d'expertise : la SFI du Croissant pour le 15 mai 2013 et la société Dia France pour le 19 juin 2013, l'affaire étant reprise le mercredi 3 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE les conclusions signifiées par les parties ne valent pas saisine régulière de la cour après expertise et seule la notification d'un mémoire après mesure d'instruction conditionne la régularité de la procédure, de sorte qu'il convient avant de statuer sur la nullité des conclusions signifiées par la SFI du Croissant et pour la parfaite régularité de la procédure alors que les parties n'ont pas été avisées, comme le prévoit l'article R. 145-31 du code de commerce, de la date à laquelle les mémoires devaient être échangées, d'inviter la SFI du Croissant à signifier son mémoire après expertise pour le 15 mai 2013, la société Dia France pour le 19 juin 2013, l'affaire étant reprise le mercredi 3 juillet 2013 ; 1) ALORS QUE la notification préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux du mémoire du demandeur ou du défendeur ne peut être remplacée par aucun acte même extra-judiciaire ; que la signification de conclusions substituées aux mémoires qui auraient dû être notifiés après le dépôt du rapport d'expertise constitue une irrégularité de fond entraînant interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'en invitant les parties à régulariser la procédure en notifiant leurs mémoires après expertise, quand les conclusions signifiées par celles-ci après le dépôt du rapport d'expertise étaient, en l'absence d'échange de mémoires réguliers, affectées d'une nullité de fond entraînant interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé initiée par la SFI du Croissant, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et partant, a violé l'article R. 145-31 du code de commerce ; 2) ALORS QUE la notification d'un mémoire après mesure d'instruction conditionne la régularité de l'entière procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ; que les conclusions substituées aux mémoires qui auraient dû être notifiés après le dépôt du rapport d'expertise sont inopérantes pour valoir saisine du juge des loyers après expertise et sont affectées d'une nullité de fond qui entraîne interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer ; qu'en invitant les parties à régulariser la procédure en notifiant leurs mémoires après expertise, quand les conclusions signifiées par celles-ci après le dépôt du rapport d'expertise étaient inopérantes pour valoir saisine de la cour d'appel après expertise et étaient affectées d'une nullité de fond entraînant interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé initiée par la SFI du Croissant, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et partant, a violé l'article R. 145-31 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 23 octobre 2013 d'AVOIR dit que l'action de la société Financière et immobilière du croissant en fixation du prix du loyer du bail renouvelé n'est pas prescrite et que la cour est saisie par les mémoires des parties et d'AVOIR, en conséquence, fixé à la somme de 147.000 euros le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er mai 2007 entre la SFI du Croissant et la société Dia France ; AUX MOTIFS QUE les conclusions signifiées par les parties après dépôt du rapport d'expertise ne valant pas saisine régulière de la cour, seule la notification d'un mémoire après mesure d'instruction conditionnant la régularité de la procédure, il convient de dire nulles les conclusions signifiées par la société Financière et immobilière du croissant en ouverture du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. La nullité des conclusions n'a cependant pas pour effet, comme le sollicite la société Dia d'entraîner la nullité de l'expertise, qui n'est atteinte par aucune cause de nullité et qui est régulière. Avant que la cour ne se prononce sur la nullité des conclusions, les parties ont été invitées à régulariser la procédure et à déposer et signifier leurs mémoires ; elles l'ont fait dans les délais fixés par l'arrêt avant dire droit. (¿) La société Financière et immobilière du croissant ayant, à l'initiative de la cour, signifié son mémoire après expertise le 15 mai 2013, le délai de deux ans n'était pas expiré à cette date de sorte que l'action en fixation du prix du loyer du bail renouvelé n'est pas prescrite, la cour étant régulièrement saisie à la suite du dépôt par les parties des mémoires qu'elles ont régulièrement signifiés ; 1) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt du 17 avril 2013 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 23 octobre 2013 qui en est la suite, et ce, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la signification de conclusions substituées aux mémoires qui auraient dû être notifiés après le dépôt du rapport d'expertise constitue une irrégularité de fond entraînant interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conclusions signifiées par les parties, après dépôt du rapport d'expertise, ne valaient pas saisine régulière de la cour ; qu'en s'estimant valablement saisie par le dépôt ultérieur de mémoires après expertise, quand la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé avait été définitivement éteinte par les conclusions signifiées par les parties après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et partant, a violé l'article R. 145-31 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 23 octobre 2013 d'AVOIR fixé à la somme de 147.000 euros le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er mai 2007 entre la SFI du Croissant et la société Dia France ; AUX MOTIFS QUE dépendant d'un bel immeuble ancien de la rue Montmartre de six étages en état de ravalement correct, les locaux se développent au rez-de-chaussée, à gauche de l'entrée de l'immeuble, sur une façade de 7,80 mètres ; qu'ils comprennent une aire de vente de 23 m environ accessible par un passage de 3 m puis une seconde aire de vente en L sur une profondeur de 13,50 mètres environ avec un retour ; que l'expert judiciaire a estimé que les facteurs locaux de commercialité dans le secteur des biens loués ont évolué favorablement au cours du bail expiré, que la population a augmenté pendant cette période de 3,16 %, que les revenus moyens des habitants ont également augmenté de 50,49%, que si le nombre total de commerces est restée stable avec une baisse des enseignes nationales, les commerces alimentaires ont progressé, qu'il y a eu 9.859 m² de constructions nouvelles hors logements et 7.997 m² de ces mêmes constructions représentant 190 logements ; qu'il note encore l'évolution positive du marché locatif qui constitue un excellent indicateur de la modification favorable de la commercialité ; que l'expert fait observer que si la rue Montorgueil a connu quant à elle une évolution sensible de sa commercialité entre 1998 et 2007 avec une montée en gamme des commerces de type alimentaire, cette évolution ayant pour origine la rénovation du quartier qui attire une clientèle de plus en plus aisée, cette clientèle peut être plus encline à se rendre dans les petits commerces de proximité plutôt que dans les supermarchés de type discount comme l'est la société Dia ; que cette remarque qui concerne la rue Montorgueil, laquelle n'est pas à proximité immédiate du commerce considéré relève d'une appréciation de l'expert ; qu'elle est affaiblie par les éléments objectifs du rapport décrivant l'augmentation de la population dans le secteur de chalandise, celle des constructions et spécialement des logements et surtout la rénovation du quartier Montmartre Montorgueil qui attire une importante clientèle ; que la circonstance que celle-ci dispose d'un plus fort pouvoir d'achat qu'auparavant n'a pas nécessairement pour effet de la détourner, au moins pour ce qui relève des achats de base de la vie quotidienne, de la fréquentation d'un supermarché y compris de type discount comme l'est la société Dia ; que celle-ci n'a d'ailleurs pas fourni à l'expert qui les a sollicités à plusieurs reprises les chiffres d'affaires qui viendraient contredire l'évolution favorable et notable des facteurs locaux de commercialité qui a eu lieu au cours du bail expiré ; qu'il convient en conséquence de retenir que l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité a eu une influence favorable sur le commerce considéré et que la SFI du Croissant est fondée à solliciter que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative hors plafonnement ; ALORS QUE l'appréciation de l'évolution des facteurs locaux de commercialité et de son importance doit se faire in concreto en fonction de l'intérêt que présente cette évolution pour le commerce considéré ; qu'en l'espèce, pour décider que « l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité a eu une influence favorable sur le commerce considéré », la cour d'appel s'est bornée à retenir les éléments du rapport d'expertise décrivant « l'augmentation de la population dans le secteur de chalandise, celle des constructions et spécialement des logements et surtout la rénovation du quartier Montmartre Montorgueil, qui attire une importante clientèle » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relatifs à l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité, sans préciser en quoi ces éléments avaient eu une incidence favorable sur le commerce spécifique d'alimentation générale de type discount exploité par la société Dia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300376
Données disponibles
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