Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300391
- Date
- 7 avril 2015
- Condamnation
- 1 236 637 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que la société Yacht Club international de Saint-Laurent du Var (Yacht Club), concessionnaire du port de plaisance, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. X... pour la requalification des espaces portuaires ; que le maître de l'ouvrage ayant contesté la note d'honoraire n° 13, a assigné l'architecte en résiliation et en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Yacht Club : Attendu que la société Yacht Club fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité contractuelle de résiliation de 134 408,87 euros à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'architecte qui facture à son client des honoraires supplémentaires afférents à des travaux qui n'ont jamais été acceptés par lui, commet une faute, de nature à justifier la résiliation à ses torts du contrat d'architecture ; qu'en imputant la résiliation du contrat d'architecture à la société Yacht Club, sans rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute en facturant à sa cliente des honoraires, pour un montant très important, afférents à des travaux qu'elle n'avait jamais ni commandés ni acceptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en imputant la résiliation du contrat d'architecture à la société Yacht club, sans répondre aux conclusions de la société Yacht club ayant fait valoir que M. X... avait fautivement tenté de lui extorquer des honoraires complémentaires sur des travaux qu'elle n'avait jamais acceptés, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que des travaux supplémentaires de nature à augmenter la rémunération initialement convenue en faveur d'un architecte, doivent être acceptés par le maître d'ouvrage ; qu'en imputant à la société Yacht club la résiliation du contrat d'architecte la liant à M. X..., au motif adopté des premiers juges que la maîtresse d'ouvrage était restée inerte au vu et au su d'un projet de construction qui avait été bouleversé, quand il était constant que l'exposante n'avait jamais accepté ces changements, et aux motifs propres que l'exposante n'avait pas réagi à la mise en demeure que l'architecte lui avait adressée le 8 février 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 4°/ que les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en imputant la résiliation du contrat d'architecture à la société Yacht club, sans répondre aux conclusions de la société Yacht Club ayant fait valoir que M. X... l'avait fautivement dénigrée auprès de la commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage n'avait pas accepté les travaux supplémentaires, que par courrier du 12 janvier 2007, M. X... indiquait à la société Yacht Club que n'ayant plus de nouvelles de sa mission de maîtrise d'oeuvre depuis de très nombreux mois, il souhaiterait recevoir confirmation que cette mission était suspendue ou annulée ou qu'il convenait de poursuivre les études, qu'en l'absence de réponse, l'architecte avait à nouveau écrit au maître d'ouvrage le 8 février 2007 et lui avait notifié la suspension de sa mission en application des dispositions de l'article G 7 du cahier des clauses générales stipulant que la suspension de la mission pouvait être constatée par l'architecte si du fait du maître d'ouvrage la mission ne pouvait se poursuivre dans les conditions du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la résiliation du contrat d'architecture était imputable à la société Yacht Club, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la note d'honoraires n° 13 d'un montant de 125 707,54 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes d'un contrat ; qu'un contrat prévoyant une approbation « réputée acquise » n'implique pas une approbation formelle, explicite ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir, pour obtenir le paiement de la note d'honoraires n° 13 calculée en tenant compte du montant estimatif des travaux de 12 366 376 euros HT résultant de l'avant-projet sommaire remis au mois d'octobre 2005, que selon l'article G 6.1.3 du contrat : « le maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet l'architecte à chaque phase de l'étude. Cette approbation vaut acceptation par le maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondant et vaut ordre de poursuivre la mission. En cas de refus, le maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les dix jours suivant la réception des documents (¿). Passé le délai convenu, l'approbation est réputée acquise » ; qu'il ajoutait, sans être contredit, que le maître d'ouvrage n'avait jamais émis d'objection quant à l'évaluation des travaux résultant de l'avant-projet sommaire, de sorte qu'il était fondé à réclamer le paiement des honoraires calculés sur la base de cet estimatif ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'article G 6.1.3 du contrat, au motif qu'il ne visait que les documents établis à la suite d'un accord formel du maître d'ouvrage, alors que cette clause prévoyait au contraire l'approbation tacite des documents soumis au maître d'ouvrage n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation contractuelle, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les conventions font la loi des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement des honoraires calculés suivant la base du coût estimatif résultant de son avant-projet sommaire, la cour d'appel a retenu que l'article G 6.1.3 du contrat prévoyant l'acceptation tacite par le maître d'ouvrage des documents approuvés ne s'appliquait que pour ceux faisant suite à un accord formel du maître d'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat du 14 janvier 2005 donnait précisément pour mission à M. X... d'établir un avant-projet sommaire, ainsi qu'elle l'avait elle-même constaté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux n'étaient pas terminés au moment de l'établissement par l'architecte de la note d'honoraires n° 13, qu'aucun décompte général définitif n'était établi le 22 janvier 2007, et relevé que les dispositions contractuelles imposaient à l'architecte d'informer le maître d'ouvrage de toute évolution significative du budget prévisionnel de l'opération et prévoyaient que toute décision entraînant un supplément de dépenses ferait l'objet d'un accord du maître d'ouvrage et que la société Yacht club avait informé l'architecte, par courrier du 16 novembre 2005 de sa décision de suspendre les travaux les moins urgents, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que le maître de l'ouvrage n'ayant pas accepté l'augmentation réclamée par l'architecte, celui-ci ne pouvait pas justifier d'une approbation tacite ou expresse ni se prévaloir de l'article G 6.1.3, visant des documents établis à la suite d'un accord formel du maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Yacht Club international de Saint-Laurent du Var IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné une société donneuse d'ordre (la société Yacht Club International de Saint-Laurent du Var) à régler une indemnité contractuelle de résiliation de 134.408,87 ¿ à un architecte (M. X...) ; - AUX MOTIFS QUE, sur l'imputabilité de la résiliation du contrat, selon le Yacht Club International de Saint-Laurent du Var, le contrat devait être résilié aux torts de l'architecte en raison du retard à remettre l'avant-projet sommaire ; que le contrat du 14 janvier 2005 stipulait un délai de six semaines pour le relevé des existants avec établissement des documents graphiques, de 4 semaines pour la demande de permis de démolir, de 6 semaines pour les études préliminaires et de 8 semaines pour l'avant-projet sommaire ; qu'à compter de cette date, l'écoulement de 24 semaines correspondait au 31 août 2005, tandis que l'avant-projet sommaire avait été établi le 18 octobre 2005, soit avec un retard d'un mois et demi ; que M. X... ne justifiait pas de la transmission partielle et tardive de documents nécessaires, de nature à justifier le retard, aucun élément produit par l'intimé ne donnant d'indication à cet égard ; que, de même, le fait que le contrat n'avait été signé que le 9 août 2005 n'était pas justifié, cette circonstance n'ayant en tout état de cause pas empêché l'intéressé de commencer ses travaux ; qu'en revanche, le retard se justifiait par la réception, le 9 août 2005, d'une mission urgente de sécurisation des appontements qui menaçaient de s'effondrer (ce, jusqu'au 16 novembre 2005, date à laquelle la mission avait été interrompue), M. X... devant en priorité faire face à cette difficulté ; que, par courrier du 12 janvier 2007, M. X... indiquait au Yacht Club International de Saint-Laurent du Var que, n'ayant plus de nouvelles concernant sa mission de maîtrise d'oeuvre depuis de très nombreux mois, il souhaiterait recevoir confirmation que cette mission était suspendue ou annulée ou s'il convenait de poursuivre ses études ; qu'en l'absence de réponse, l'intéressé avait à nouveau écrit au maître d'ouvrage le 8 février 2007 et lui avait notifié la suspension de sa mission en application des dispositions de l'article G 7 des CCG ; qu'en effet, cette disposition stipulait que la suspension de la mission pouvait être constatée par l'architecte si notamment du fait du maître d'ouvrage, la mission ne pouvait se poursuivre dans les conditions du contrat ; qu'elle stipulait également que, sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission, soit dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat était réputé résilié du fait du maître d'ouvrage et les dispositions de l'article G 9.1 s'appliquaient ; que le Yacht Club International de Saint-Laurent du Var s'était borné à réclamer à M. X... des documents, alors qu'il ne les avait plus en sa possession ; que s'il avait saisi le président du conseil régional de l'Ordre des architectes pour contester la facture n° 13, le 2 février 2007, en revanche, la société concessionnaire n'avait donné aucune réponse à la lettre de mise en demeure du 8 février 2007 reçue le 18 février suivant ; que l'ensemble de ces dispositions justifiait l'application des dispositions de l'article G.7 et le prononcé de la résiliation du fait de l'appelante, à la date du 18 mai 2007 ; qu'en conséquence, M. X... était fondé à obtenir une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ; qu'il convenait ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné le Yacht Club International de Saint-Laurent du Var à payer à M. X... la somme de 134.408,87 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009 ; - ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'était pas démontré que M. X... avait réalisé sa mission avec retard ; qu'il était à noter que les délais d'exécution n'avaient pas été fixés contractuellement de manière claire et que la société concessionnaire ne justifiait pas du préjudice invoqué ; qu'enfin, le projet, bouleversé au vu et au su d'un maître d'ouvrage devenu inerte, avait été gelé pendant plus d'un an, ce qui avait conduit M. X..., notamment pour ce motif, à notifier le 8 février 2007 la suspension de sa mission ; que celle-ci n'avait pas été reprise dans le délai conventionnel de 90 jours ; que, dès lors, le contrat devait, par application de l'article 7.4 du CCG, être réputé résilié du fait du maître d'ouvrage ; 1°) ALORS QUE l'architecte qui facture à son client des honoraires supplémentaires afférents à des travaux qui n'ont jamais été acceptés par lui, commet une faute, de nature à justifier la résiliation à ses torts du contrat d'architecture ; qu'en imputant la résiliation du contrat d'architecture à la société Yacht Club International de Saint-Laurent du Var, sans rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute en facturant à sa cliente des honoraires, pour un montant très important, afférents à des travaux qu'elle n'avait jamais ni commandés ni acceptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en imputant la résiliation du contrat d'architecture à la société Yacht Club International de Saint-Laurent du Var, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (p. 13, 14, 15, 16, 18 et 25) que M. X... avait fautivement tenté de lui extorquer des honoraires complémentaires sur des travaux qu'elle n'avait jamais acceptés, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE des travaux supplémentaires de nature à augmenter la rémunération initialement convenue en faveur d'un architecte, doivent être acceptés par le maître d'ouvrage ; qu'en imputant à la société Yacht Club International de Saint-Laurent du Var la résiliation du contrat d'architecte la liant à M. X..., au motif adopté des premiers juges que la maîtresse d'ouvrage était restée inerte au vu et au su d'un projet de construction qui avait été bouleversé, quand il était constant que l'exposante n'avait jamais accepté ces changements, et aux motifs propres que l'exposante n'avait pas réagi à la mise en demeure que l'architecte lui avait adressée le 8 février 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en imputant la résiliation du contrat d'architecture à la société Yacht Club de Saint-Laurent du Var, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (p. 18 et suivantes) que M. X... l'avait fautivement dénigrée auprès de la commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de la note d'honoraires n° 13 d'un montant de 125.707,54 ¿ ; AUX MOTIFS QUE "la note 13 d'un montant TTC de 125.707,54 ¿ vise un montant prévisionnel de travaux de 12.366.376 ¿ HT. Le Yacht Club international de Saint-Laurent du Var conteste l'augmentation du montant des travaux servant de base au calcul de la facture, soit un passage de 6.770.000 ¿ HT à 12.366.376 ¿ HT, et fait valoir qu'il n'y a eu aucune acceptation non équivoque et aucun avenant écrit pour des prestations supplémentaires. Le contrat du 14 janvier 2005 a estimé le montant des travaux à 6.770.000 ¿ HT et fixé la rémunération de l'architecte au pourcentage, soit 10% du montant final hors taxes des travaux, permettant une estimation des honoraires à 677.000 ¿ HT. Le même contrat stipule: - D'une part, à l'article G 5.7, que toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation rendue nécessaire par les aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toutes prestations supplémentaires consécutives à la défaillance d'une entreprise, donnent lieu à l'établissement d'un avenant et emportent augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction. - D'autre part, à l'article G 5.1 que l'architecte est rémunéré sous la forme d'honoraires qui sont fonction du contenu et de l'étendue de sa mission, de la complexité de l'opération, du temps passé qui découle des deux points précédents OU du montant final des travaux, constitué par le décompte général définitif des travaux établis par l'architecte complété le cas échéant par le coût normal des travaux tel qu'il résulterait de leur exécution par l'entreprise, lorsqu'ils sont réalisés par le maître d'ouvrage ou par d'autres intervenants. Selon l'article G 5.7 dont se prévaut Monsieur X..., un avenant est exigé. Il est constant qu'aucun document n'a été signé par les parties; l'intimé ne peut donc se prévaloir de cette disposition. Selon l'article G 5.1 le montant final des travaux est constitué par le décompte général définitif établi par l'architecte. En l'espèce, les travaux n'étant pas terminés au moment de l'établissement de la note d'honoraires 13, aucun décompte général définitif n'était établi le 22 janvier 2007. Cependant, le contrat n'impose pas l'établissement d'un avenant écrit pour ce qui concerne le montant final des travaux mais impose à l'architecte d'informer le maître d'ouvrage de toute évolution significative du budget prévisionnel de l'opération et prévoit qu'au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes et/ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses doit faire l'objet d'un accord du maître d'ouvrage (article G 6.2.3 alinéas 3 et 4). Il convient de déterminer si le maître d'ouvrage a de manière tacite accepté l'augmentation alléguée par Monsieur Jean-Marc X.... Ce dernier produit un courrier du 29 avril 2005 aux termes duquel le Yacht Club International de Saint-Laurent du Var indique à Monsieur X... son accord pour faire effectuer l'audit des infrastructures du port par le bureau Veritas et un courrier du 9 août 2005 donnant mandat d'organiser la maîtrise d'oeuvre des mesures d'urgence d'étayage des tronçons de pannes menaçant de s'effondrer. Cependant, nonobstant le courrier de Monsieur X... du 27 octobre 2005 attirant l'attention sur les risques d'effondrement de désordres de 23 travées, le Yacht Club International de Saint-Laurent du Var a informé par lettre du 16 novembre 2005, Monsieur X... de sa décision de suspendre les travaux les moins urgents de mise en conformité des appontements. Pour le surplus, Monsieur X... se limite à indiquer que le Yacht Club international de Saint-Laurent du Var a complété et augmenté son programme de travaux, ce qui se déduirait des courriers adressés à la mairie de Saint-Laurent du Var. Cependant, suite à l'avant-projet sommaire contenant un estimatif de 12.366.376 ¿ HT qu'il a établi en octobre 2005 (et postérieur aux courriers visés ci-dessus), Monsieur X... ne peut justifier d'aucune approbation tacite ou expresse de la part du Yacht Club international de Saint-Laurent du Var. Il ne peut par ailleurs se prévaloir de l'article G 6.1.3 dès lors que cette disposition ne saurait viser que des documents établis à la suite d'un accord formel du maître d'ouvrage, et non un document emportant doublement de l'estimation des travaux. La demande relative à la note 13 doit en conséquence être rejetée" (arrêt, p. 4 & 5); ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes d'un contrat ; qu'un contrat prévoyant une approbation « réputée acquise » n'implique pas une approbation formelle, explicite ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir, pour obtenir le paiement de la note d'honoraires n° 13 calculée en tenant compte du montant estimatif des travaux de 12.366.376 ¿ HT résultant de l'avant-projet sommaire remis au mois d'octobre 2005, que selon l'article G 6.1.3 du contrat : "le maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet l'architecte à chaque phase de l'étude. Cette approbation vaut acceptation par le maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondant et vaut ordre de poursuivre la mission. En cas de refus, le maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents (¿). Passé le délai convenu, l'approbation est réputée acquise"; qu'il ajoutait, sans être contredit, que le maître d'ouvrage n'avait jamais émis d'objection quant à l'évaluation des travaux résultant de l'avant-projet sommaire, de sorte qu'il était fondé à réclamer le paiement des honoraires calculés sur la base de cet estimatif (concl. d'appel, p. 24 & s.) ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'article G 6.1.3 du contrat, au motif qu'il ne visait que les documents établis à la suite d'un accord formel du maître d'ouvrage, alors que cette clause prévoyait au contraire l'approbation tacite des documents soumis au maître d'ouvrage n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation contractuelle, en violation de l'article 1134 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions font la loi des parties; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement des honoraires calculés suivant la base du coût estimatif résultant de son avant-projet sommaire, la cour d'appel a retenu que l'article G 6.1.3 du contrat prévoyant l'acceptation tacite par le maître d'ouvrage des documents approuvés ne s'appliquait que pour ceux faisant suite à un accord formel du maître d'ouvrage; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat du 14 1 6 janvier 2005 donnait précisément pour mission à M. X... d'établir un avant-projet sommaire, ainsi qu'elle l'avait elle-même constaté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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