Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300399
- Date
- 7 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 janvier 2013, pourvoi n° 10-281. 53), que par convention du 18 novembre 1996, M. X... et Mme X..., épouse Y... (les consorts X...-Y...) s'étaient engagés à rémunérer MM. A... et B..., architectes, selon des modalités fixées dans l'acte en cas de vente de deux parcelles de terrain sous la condition que cette dernière ait lieu avec la chambre des métiers de Corse-du-Sud avant l'expiration d'un délai de deux ans ; que les consorts X...-Y...ont assigné MM. A... et B..., qui revendiquaient des droits sur les terrains, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio lequel, par jugement du 13 juillet 2000, devenu irrévocable, a notamment constaté que MM. A... et B... n'avaient aucun droit sur les parcelles, constaté l'accomplissement de la condition suspensive contenue dans l'acte du 18 novembre 1996, déclaré en conséquence que les consorts X...-Y...restaient tenus de leur obligation de rémunérer les défendeurs sur le fondement dudit acte et dit n'y avoir lieu à statuer sur les conditions d'exécution de cette rémunération ; que MM. A... et B... ont assigné les consorts X...-Y...afin de les voir condamner à leur payer le montant de leurs honoraires et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 13 juillet 2000, en son dispositif, constatait l'accomplissement de l'unique condition suspensive contenue dans l'acte du 18 novembre 1996 et déclarait en conséquence que les consorts X...-Y...restaient tenus de leur obligation de rémunérer MM. A... et B... sur le fondement de cet acte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en vertu de ces dispositions, passées en force de chose jugée et dénuées de toute ambiguïté, les consorts X...-Y...devaient payer à MM. A... et B... la rémunération convenue pour les ventes consenties aux sociétés Arthemis, Raffali et Primo, réunissant les critères fixés par la convention liant les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X...-Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...-Y...à payer la somme de 3 000 euros à MM. A... et B... ; rejette la demande des consorts X...-Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Paul X..., Madame Flaminia C..., Monsieur Jean Y..., Mademoiselle Laetitia Y..., Monsieur Jean-François Y... à payer à Messieurs Robert A... et Don Marc B... la somme de 825. 709, 40 ¿, en vertu de la convention du 18 novembre 1996 ; AUX MOTIFS QUE « pour rejeter les demandes formées par les architectes en vue d'obtenir paiement de la rémunération prévue par la convention du 18 novembre 1996, le jugement déféré retient essentiellement qu'il résulte de cet acte que les vendeurs ne peuvent être engagés que si la vente intervient au profit de la chambre des métiers et dans un délai de deux ans, conditions non réalisées ; que pour obtenir l'infirmation de cette décision, les architectes se prévalent de l'autorité de la chose définitivement jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 13 juillet 2000 qui a reconnu l'obligation des vendeurs de les rémunérer sur le fondement de l'acte du 18 novembre 1996. Ils indiquent que cette obligation doit désormais recevoir exécution au regard des ventes relevant des prévisions de cet acte qui ont été conclues ; que les consorts X...-Y...soutiennent, de leur côté, qu'aux termes de la convention du 18 novembre 1996, les architectes ne devaient être rémunérés qu'en cas de vente des terrains à la chambre des métiers et que dans la mesure où aucune vente n'est intervenue au profit de cet organisme, leur demande n'est pas fondée. Ils prétendent que la condition suspensive dont le jugement du 13 juillet 2000 constate la réalisation ne porte que sur le délai de deux ans fixé pour la réalisation des ventes mais que cette décision ne se prononce pas en revanche sur la seconde condition portant sur l'identité de l'acquéreur ; que l'action des architectes est fondée sur une convention du 19 novembre 1996 et sur le jugement du 13 juillet 2000 ; que la convention stipule, dans des termes dénués d'ambiguïté et en tout cas non discutés, que " si une vente de terrain avait lieu avec la Chambre des Métiers sur les parcelles C 1186 et C 1305 et ce dans un délai de deux ans à compter du 18 novembre 1996, Monsieur X... et Madame Y... s'engagent en fonction du prix de vente consenti à la Chambre des Métiers et dans les délais et conditions de paiement convenus avec celle-ci à verser à Messieurs A... et B... la différence audessus de 60 F le m ² (9, 14 euros) pour la parcelle C 1186 et au-dessus de 70 F le m ² (10, 51 euros) pour la parcelle C1305 » ; que quant au jugement du 13 juillet 2000, devenu irrévocable, il contient dans son dispositif les dispositions suivantes notamment : «- constate l'accomplissement de la condition suspensive contenue dans l'acte du 18 novembre 1996,- déclare en conséquence que les consorts X...-Y...restent tenus de leur obligation de rémunérer les défendeurs (MM A... ET B...) sur le fondement dudit acte » ; que ces dispositions, passées en force de chose jugée en vertu des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile, sont dénuées d'ambiguïté. Elles constatent l'accomplissement de la condition suspensive et, corrélativement, consacrent l'obligation des consorts X...-Y...de rémunérer les architectes selon les modalités convenues. Pour tenter de se soustraire à l'exécution de cette obligation pourtant clairement affirmée, les consorts X...-Y...ne peuvent sérieusement soutenir, au vu des dispositions particulièrement claires tant de la convention que du jugement, qu'il existerait en réalité deux conditions suspensives, tenant l'une au délai de la vente l'autre à l'identité de l'acquéreur, et que l'autorité de chose jugée ne s'appliquerait qu'à la première. En effet la distinction invoquée ne figure ni dans la convention, ni surtout dans le jugement dont il convient de redire qu'il tranche clairement tant la contestation portant sur la réalisation de la condition suspensive que celle, liée, portant sur le droit pour les architectes d'être rémunérés selon les modalités fixées dans la convention. Dès lors, en déniant aux architectes l'existence de ce droit, le premier juge a méconnu l'autorité de la chose définitivement jugée attachée à la décision du 13 juillet 2000 et, ainsi, violé l'article 480 du Code de procédure civile. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu'il déboute les architectes de leur demande d'honoraires. Statuant à nouveau, il convient de constater au contraire que l'obligation pour les vendeurs de rémunérer les architectes est acquise et que ces derniers sont en conséquence fondés à en solliciter l'exécution au regard des ventes réunissant les critères fixés par la convention qui ont été conclues. Il résulte des justificatifs produits que quatre ventes, relevant des prévisions de la convention du 19 novembre 1996 et conférant dès lors aux architectes droit à rémunération, ont été conclues par M. X... et Mme Y.... Il s'agit de la vente passée les 26 et 27 octobre 2000 au profit de la SCI ARTHEMIS, concernant une parcelle de 5. 000 m ² provenant de la parcelle C 1305, au prix de 16, 77 euros le m ² ; de la vente conclue le 29 juin 2003 au profit de la SARL RAFFALLI concernant une parcelle de 20. 000 m ² provenant de la parcelle C 1305 au prix de 16, 77 euros le m ² ; de la vente conclue le 8 juin 2004 au profit de la SCI PRIMO, portant sur une parcelle de 41. 802 m ² provenant de la parcelle C 1305 au prix de 19, 75 euros le m ² ; enfin, de la vente conclue le 8 novembre 2006 au profit de la SCI PRIMO, concernant une parcelle de 41. 796 m ² provenant de la parcelle C 1186 pour un prix de 15, 91 euros le m ². En application des critères fixés par la convention, les architectes sont en droit de percevoir, au regard de ces ventes, les sommes suivantes. *Vente des 26 et 27 octobre 20 0 0 : 16, 77 ¿ 10, 51 = 6, 26 euros x 5. 000 m ² = 31. 300 euros, *Vente du 29 juin 2003 : 16, 77 ¿ 10, 51 = 6, 26 euros x 20. 000 m ² = 125. 200 euro, *Vente du 8 juin 2004 : 19, 75 ¿ 10, 51 = 9, 24 euros x 41. 802 m ² = 386. 250, 48 euros, * Vente du 8 novembre 2006 : 15, 91 ¿ 9, 14 = 6, 77 euros x 41. 796 = 282. 958, 92 euros, TOTAL : 825. 709, 40 euros ; qu'il convient en conséquence de condamner les consorts X...-Y..., in solidum, au paiement de cette somme » ; 1°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement du 13 juillet 2000 a jugé que « les consorts X...-Y...restent tenus de leur obligation de rémunérer les défendeurs sur le fondement dudit acte i. e. du 18 novembre 1996 » ; que la Cour d'appel a retenu qu'en vertu de ce jugement ayant autorité de chose définitivement jugée, l'obligation pour les vendeurs de rémunérer les consorts A...-B...était acquise et que ces derniers étaient fondés à en solliciter l'exécution au regard des ventes réunissant les critères fixés par la convention ; que la Cour a par ailleurs elle-même constaté que ladite convention prévoyait que « si une vente de terrain avait lieu avec la Chambre des Métiers sur les parcelles C 1186 et C 1305 et ce dans un délai de deux ans à compter du 18 novembre 1996, Monsieur X... et Madame Y... s'engagent en fonction du prix de vente consenti à la Chambre des Métiers et dans les délais et conditions de paiement convenus avec celle-ci à verser à Messieurs A... et B... une rémunération » ; qu'il en résultait, comme le soutenaient les exposants (cf. conclusions d'appel, pp. 6-7), que la rémunération des consorts A...-B..., calculée en fonction du prix de vente consenti à la Chambre des métiers, n'était en conséquence pas due en cas de vente à un tiers ; qu'en condamnant néanmoins les consorts X...-Y...à payer une rémunération aux consorts A...-B..., après avoir pourtant expressément constaté que les ventes de terrain litigieuses étaient intervenues au profit des sociétés ARTHEMIS, RAFFALLI et PRIMO, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; 2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la convention du 18 novembre 1996 stipulait, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel elle-même, que « si une vente de terrain avait lieu avec la Chambre des Métiers sur les parcelles C 1186 et C 1305 et ce dans un délai de deux ans à compter du 18 novembre 1996, Monsieur X... et Madame Y... s'engagent en fonction du prix de vente consenti à la Chambre des Métiers et dans les délais et conditions de paiement convenus avec celle-ci à verser à Messieurs A... et B... la différence au-dessus de 60 F le m ² (9, 14 euros) pour la parcelle C 1186 et au-dessus de 70 F le m ² (10, 51 euros) pour la parcelle C1305 » ; que le mode de calcul de la somme éventuellement due aux architectes était ainsi directement et expressément fonction du prix de vente consenti à la Chambre des métiers ; qu'en procédant à la liquidation de la « rémunération » des architectes en se fondant sur le prix des vente consenties aux sociétés ARTHEMIS, RAFFALLI et PRIMO, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code.
Articles de loi cités
article 480 du Code de procédure civilearticle 1351 du Code civilarticle 480 du Code de procédure civile. Le jugemarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300399
Données disponibles
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