Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300412
- Date
- 7 avril 2015
- Condamnation
- 9 756 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° N 13-23. 339 et Z 13-25. 650 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2013), que la société civile immobilière E...(la SCI) a fait édifier, sur la parcelle dont elle était propriétaire, constituant le lot n° 8 d'un lotissement, un immeuble collectif de trois appartements, soumis au statut de la copropriété ; que par jugement du 6 juin 2000, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi à la demande de plusieurs co-lotis qui invoquaient une violation du cahier des charges, a condamné la SCI à démolir cet immeuble ; que par arrêt du 17 janvier 2006 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 juin 2000 ; que par arrêt du 9 octobre 2007, le pourvoi formé par la SCI a été rejeté ; que les co-lotis ont assigné la SCI aux fins de voir constater que cette société ne s'était pas exécutée et se voir autoriser à procéder à la démolition de la construction litigieuse ; que les demandeurs ont appelé en cause Mme X..., M. Y..., la SCI Pomogaibo, copropriétaires des appartements situés sur la parcelle litigieuse ainsi que la SCP Bouet Gillibert, mandataire ad'hoc de la copropriété de l'immeuble construit sur cette parcelle ; que M. Y... a appelé en garantie M. Z..., notaire, rédacteur de l'acte de vente de son appartement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation rendue nécessaire par les termes obscurs du dispositif des conclusions de M. Y..., que le jugement n'était pas critiqué en ce qu'il avait déclaré opposable à ce dernier l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et déclaré Mme C...-A..., M. B..., et M. D...fondés à solliciter l'application de l'article 1144 du code civil, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, confirmer, à la demande des co-lotis, le jugement de ces chefs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que, du fait du rejet du pourvoi principal, le moyen tiré de l'article 625 du code de procédure civile n'a plus de fondement ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la somme globale de 3 000 euros à M. Claude B..., Mme Paulette C... veuve B... et M. D...; rejette les demandes de M. Y... et de M. Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois principaux n° N 13-23. 339 et Z 13-25. 650 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les décisions condamnant la SCI E..., propriétaire de la parcelle cadastrée à Marignane, lieudit Bonjour, section AR n° 143, pour une superficie de 549 m ² formant le lot 8 du lotissement B... à démolir l'immeuble qu'elle a fait édifier selon permis de construire du 26 novembre 1997 de manière à ce qu'aucune construction ne soit à moins de 4 mètres des limites Nord et Est de cette parcelle et à ce que la superficie occupée au sol par la construction principale et les constructions annexes ne dépasse pas le quart de la surface de ladite parcelle, et notamment l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel d'Aix en Provence, sont opposables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble construit section AR n° 143 à M. Jean-Pierre Y..., Mme Fatma X...et à la SCI POMOGAIBO, d'AVOIR en conséquence condamné la SCI E...et in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble construit sur la parcelle cadastrée AR n° 143, M. Jean-Pierre Y..., Mme Fatma X...et la SCI POMOGAIBO à payer à M. Claude-Victor B..., Mme Paulette C... veuve B... et M. Roger D...la somme de 50. 232 euros au titre du coût de démolition de l'immeuble et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à libérer son appartement situé dans cet immeuble, et ce, dans les trois mois de la signification de sa décision, passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 ¿ par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable au syndicat des copropriétaires, à Monsieur Y..., Madame X...et la SCI Pomogaibo l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel d'Aix en Provence et déclaré Madame C...-A..., Monsieur B... et Monsieur Lombarde fondés à solliciter l'application de l'article 1144 du code civil, ces dispositions n'étant pas critiquées ; qu'au vu du devis établi le 11 janvier 2008 par la SARL BSP/ BTP évaluant à la somme de 50. 232 ¿ le coût des travaux de démolition de l'immeuble ordonnés par la cour d'appel la SCI E...sera déboutée de sa demande tendant à voir limiter le montant de la condamnation à la somme de 30. 000 ¿ et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI E..., le syndicat des copropriétaires, Monsieur Y..., Madame X...et la SCI Pomogaibo à payer aux colotis la somme de 50. 232 ¿ avec actualisation sur l'indice BX 01 ; que dès lors en application de l'article 1144 du code civil les colotis sont autorisés à faire procéder à la démolition de l'immeuble édifié sur la parcelle AR n° 143 ; qu'il sera fait droit à leur demande tendant à voir condamner Monsieur Y..., Madame X..., la SCI Pomogaibo ainsi que le syndicat des copropriétaires à libérer les appartements situés dans cet immeuble afin de permettre l'exécution de l'arrêt du 17 janvier 2006, et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 ¿ par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué » ; ALORS QUE dans les motifs de ses conclusions, pages 8 et 9, Monsieur Y... exposait que la décision condamnant la SCI E...à démolir l'immeuble lui était inopposable compte tenu du caractère personnel de l'action ayant fondé cette condamnation et demandait dans leur dispositif, page 17, de juger que « le lotissement « B...» où les colotis considérés individuellement, notamment, de Mesdames C... A...Paulette, F...Maria veuve B...et Madame G...Suzanne, et de Messieurs B...Claude, H...Guillaume ou tou (s) autre (s) colotis qui viendrai (ent) à leurs droits n'ont aucune action à faire valoir sur l'appartement attribué en propriété à Monsieur Y... Jean-Pierre et sur l'immeuble appartenant à la copropriété » ; que la cour d'appel, en jugeant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à Monsieur Y... l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel d'Aix en Provence et déclaré Madame C...-A..., Monsieur B...et Monsieur D...fondés à solliciter l'application de l'article 1144 du code civil, que ces chefs de dispositif du jugement ne sont « pas critiqués » (arrêt, p. 10), a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les décisions condamnant la SCI E..., propriétaire de la parcelle cadastrée à Marignane, lieudit Bonjour, section AR n° 143, pour une superficie de 549 m ² formant le lot 8 du lotissement B... à démolir l'immeuble qu'elle a fait édifier selon permis de construire du 26 novembre 1997 de manière à ce qu'aucune construction ne soit à moins de 4 mètres des limites Nord et Est de cette parcelle et à ce que la superficie occupée au sol par la construction principale et les constructions annexes ne dépasse pas le quart de la surface de ladite parcelle, et notamment l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel d'Aix en Provence, sont opposables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble construit section AR n° 143 à M. Jean-Pierre Y..., Mme Fatma X...et à la SCI POMOGAIBO, d'AVOIR en conséquence condamné la SCI E...et in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble construit sur la parcelle cadastrée AR n° 143, M. Jean-Pierre Y..., Mme Fatma X...et la SCI POMOGAIBO à payer à M. Claude-Victor B..., Mme Paulette C... veuve B... et M. Roger D...la somme de 50. 232 euros au titre du coût de démolition de l'immeuble et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à libérer son appartement situé dans cet immeuble, et ce, dans les trois mois de la signification de sa décision, passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 ¿ par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, publié à la conservation des hypothèques volume 2006 V N° 3099 le 31 juillet 2006, a été signifié, à M. Y... et à la SCI POMOGAIBO le 8 décembre 2006, à Mme X...le 16 novembre 2006 et à M. Tastan E..., en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble, le 28 décembre 2007 ; que les défendeurs n'allèguent ni ne prouvent avoir formé tierce opposition, à supposer qu'ils puissent être considérés comme n'ayant été ni parties ni représentés à cette décision ; que l'obligation imposée au propriétaire d'un bien grevé d'une servitude de ne rien faire qui puisse y contrevenir est une charge réelle pesant sur le fonds lui-même et suivant le bien en quelques mains qu'il se trouve ; que les propriétaires actuels du bien soumis à une servitude non aedificandi et à une servitude de prospect, selon les termes mêmes de l'arrêt susvisé, sont tenus, encore que simples ayants cause à titre particulier de la SCI E..., d'exécuter les obligations auxquelles cette dernière a été condamnée ; que Mme X...allègue que la SCI E...n'avait pas qualité pour la représenter lors de la procédure d'appel et fait grief aux demandeurs de ne pas l'avoir appelée en intervention forcée lors de cette instance ; qu'elle n'établit toutefois pas que l'acte de vente passé à son profit avait été régulièrement publié, rendant cette cession opposable aux tiers, et qu'il lui appartenait en tout état de cause de former tierce opposition à l'arrêt ; que M. Y... invoque l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 7 mars 2000 par le tribunal de Marseille qui a indiqué dans les motifs de sa décision et pour répondre à l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse que " les demandeurs, qui ne revendiquent aucun droit de propriété sur la parcelle de la SCI E..., exercent une action personnelle fondée sur le respect des règles contractuelles prévues par le cahier des charges du lotissement " ; mais que les motifs d'une décision, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; que lorsque la détermination de la compétence dépend d'une question de fond mais que celle-ci n'a été abordée que dans les motifs, ce qui est le cas en l'espèce, l'autorité de chose jugée est limitée à la décision sur la compétence tranchée dans le dispositif ; que M. Y... n'est donc pas fondé dans son argumentation tendant à voir juger que les colotis ne disposaient que d'une action personnelle et non d'une action réelle à rencontre des propriétaires de l'immeuble litigieux ; que les décisions ordonnant la démolition de l'immeuble doivent donc être déclarées opposables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à M. Y..., Mme KILIC et la SCI POMOGAIBO » ; ALORS en premier lieu QUE lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur la question de fond ; que par son jugement du 7 mars 2000, le tribunal de grande instance de Marseille, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SCI E..., a jugé que « les demandeurs, qui ne revendiquent aucun droit de propriété sur la parcelle de la SCI E..., exercent une action personnelle fondée sur le respect des règles contractuelles prévues par le cahier des charges du lotissement. C'est donc à juste titre, qu'en application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile, ils ont saisi ce tribunal, dans le ressort duquel la SCI E...a son siège social » ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, pour rejeter l'argumentation de Monsieur Y... selon laquelle l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 mars 2000 aux termes duquel la condamnation de la SCI E...était fondée sur une action personnelle et non sur une action réelle, de telle sorte qu'elle ne lui était pas opposable, que « les motifs d'une décision, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée » (jugement entrepris, p. 10), la cour d'appel a violé les articles 95 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en permettant aux consort C...-A..., B... et D...d'affirmer successivement la nature personnelle de leur action, afin de voir dire le tribunal de grande instance d'Aix en Provence compétent pour statuer sur leur demande de condamnation à la démolition de l'immeuble litigieux, puis sa nature réelle, afin de voir condamner Monsieur Y... à assumer le coût de cette démolition, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; ALORS en troisième lieu QUE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, auquel Monsieur Y... n'était pas partie, a condamné la seule SCI E...à démolir l'immeuble litigieux ; qu'en jugeant que Monsieur Y... pourrait être condamné au paiement du coût de l'inexécution de la démolition ordonnée à l'encontre de la seule SCI E...sur le fondement de l'article 1144 du code civil, la cour d'appel a violé cette disposition ; ALORS en quatrième lieu QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en jugeant que l'inexécution de l'obligation de démolition prononcée à l'encontre de la seule SCI E...pouvait être sanctionnée par la condamnation de Monsieur Y..., lequel n'avait pas été appelé à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de condamnation de la SCI E..., la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Moyen identique produit aux pourvois incidents n° N 13-23. 339 et Z 13-25. 650 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'AVOIR déclaré M. Alain Z..., notaire, responsable du préjudice qu'il a causé à M. Y... en lui faisant perdre une chance de pouvoir renoncer à la vente du 31 août 1999 et d'éviter les soucis consécutifs à l'acquisition d'un bien dont la démolition a été ordonnée, d'AVOIR condamné M. Z...au paiement de cette indemnité à hauteur de 73. 173 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1999, in solidum avec la SCI E..., d'AVOIR condamné M. Z...au paiement de cette indemnité à hauteur de 22. 500 euros, in solidum avec la SCI E..., d'AVOIR condamné M. Z..., in solidum avec la SCI E..., à relever et garantir M. Y... de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 13 juin 2013 au titre du coût de la démolition, mais à hauteur de 75 % seulement du montant de cette condamnation ; AUX MOTIFS QUE les copropriétaires d'un immeuble dépendant d'un lotissement régi par un cahier des charges sont tenus au respect de ce document contractuel, ce que M. Z...ne pouvait ignorer en sa qualité de notaire ; que M. Z...savait que la parcelle AR 143 dépendait d'un lotissement régi par un cahier des charges puisqu'il a rappelé l'existence de ce document dans l'acte du 13 juin 1997 aux termes duquel la SCI E...a acquis cette parcelle ; qu'en s'abstenant de rappeler l'existence de ce cahier des charges dans l'acte du 31 août 1999 par lequel la SCI E...a vendu à M. Y... les lots 5 et 6 de l'immeuble qu'elle a fait construire sur la parcelle AR 143, M. Z...a commis une faute ; cette faute a causé à M. Y... un préjudice résultant d'une perte de chance de pouvoir renoncer à cette acquisition et d'éviter, d'une part, de débourser en pure perte la somme de 97 564 euros ainsi que les frais de démolition de l'immeuble auxquels il a été condamné par l'arrêt du 13 juin 2013, d'autre part, d'être confronté aux soucis consécutifs à l'acquisition d'un bien dont la démolition a été ordonnée ; que la cour possède les éléments d'appréciation suffisants, d'une part, pour fixer l'indemnité réparatrice de la perte d'une chance de pouvoir renoncé à l'acquisition à la somme de 73 173 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1999, d'autre part, pour fixer à la somme de 22 500 euros l'indemnité réparatrice de la perte d'une chance d'éviter les soucis consécutifs à l'acquisition d'un bien dont la démolition a été ordonnée ; qu'en conséquence, M. Z...sera condamné, in solidum avec la SCI E..., à payer ces indemnités à M. Y..., ainsi qu'à relever et garantir ce dernier à hauteur de 75 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 13 juin 2013 au titre du coût de la démolition ; ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 13 juin 2013 sur le pourvoi formé par M. Y... faisant grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable la décision de démolition de l'immeuble, de lui avoir ordonné de libérer son appartement et de l'avoir condamné à payer la somme de 50. 232 euros au titre du coût de démolition de l'immeuble, entrainera la cassation de l'arrêt rendu le novembre 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a condamné M. Z...à indemniser M. Y... des conséquences de la démolition de son appartement, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300412
Données disponibles
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