Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300415
- Date
- 7 avril 2015
- Condamnation
- 7 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Maisons d'en France de son désistement de pourvoi déposé au greffe le 23 janvier 2015 postérieurement au dépôt du rapport le 7 octobre 2014 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2013), que M. et Mme X...ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons d'en France qui a sous-traité l'implantation de l'immeuble et le lot de gros oeuvre à la société Y... ; qu'après être entrés dans les lieux, M. et Mme X..., invoquant une erreur d'implantation et des malfaçons, ont refusé de signer le procès-verbal de réception, de payer le solde du prix et ont assigné le constructeur pour obtenir la démolition et la reconstruction de la maison ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices ; que la société Maisons d'en France a appelé en garantie son assureur, la société CAMCA et la SMABTP, assureur de la société Y... désormais en liquidation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la SMABTP à garantir la société Maisons d'en France et son assureur, l'arrêt retient que les conditions particulières du contrat établissent l'adhésion de l'assurée aux conditions générales P2013A et qu'en produisant des conditions générales sous une référence P2013B qui ne sont pas applicables en l'espèce, la SMABTP ne justifie pas de l'exclusion de garantie qu'elle invoque en cas d'erreur d'implantation ne portant pas atteinte aux droits des tiers ; Qu'en statuant ainsi alors que la SMABTP avait annexé à ses conclusions récapitulatives un bordereau de communication de pièces mentionnant qu'elle produisait, en pièce numéro trois, les conditions générales de la police référencées P2013A applicables au litige, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, subsidiaires, du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SMABTP à garantir la société Maisons d'en France et la société CAMCA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles et du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble dans la limite du plafond de 77 000 euros, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée. Condamne la société Maisons d'en France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la SMABTP. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SMABTP à relever et garantir la société MAISON D'EN FRANCE et la CAMCA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles, et du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, mais dans la limite du plafond contractuel de 77. 000 ¿ ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il ressort du rapport d'expertise que l'erreur d'implantation provient de la confusion par le sous-traitant entre deux bornes positionnées de manière à aménager une servitude de passage de réseau de tout-à-l'égout (p. 21/ 30) ; les conditions particulières de la police auprès de la SMABTP par la SARL Y... CONSTRUCTION garantissent l'erreur d'implantation dans la limite d'un montant maximal de 77. 000 ¿ et d'une franchise de six fois la franchise statutaire ; l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance intitulé « dispositions spécifiques à la garantie des responsabilité en cas d'erreur d'implantation », figurant au chapitre 1 « garantie des dommages en cours de travaux », stipule que sont garanties les conséquences pécuniaires d'erreur dont l'assuré serait responsable en vertu d'une obligation fixant les conditions d'implantation de la construction objet du marché et que l'erreur d'implantation s'apprécie par rapport aux règles d'urbanisme, aux obligations du permis de construire et/ ou du cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu'il y ait ou non empiètement sur le terrain voisin ; l'article 9. 2 prévoit que ne sont pas garanties les réclamations du maître d'ouvrage visant les seules mises en conformité de la construction objet du marché, lorsqu'il n'y a pas atteinte au droit de propriété des tiers ; il convient de rappeler ainsi que :- d'une part, la SMABTP ne démontre pas que les conditions générales de la police qui portent le numéro P2013B sont identiques à celles que le sous-traitant reconnaît avoir reçues dans les conditions particulières et qui portent la référence P2013A (p. 6/ 8) ¿ ; le recours de la SAS SICI MAISON D'EN FRANCE envers la SMABTP, assureur de son sous-traitant est donc fondé » (jugement, p. 9) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil, la convention fait la loi des parties ; que les conditions particulières du contrat CAP 1000 à effet du 1er avril 2006 signées par la SARL Y... CONSTRUCTION à LABEGE le 17 mai 2006, produites par la SMABTP, établissent l'adhésion de l'assurée aux conditions générales du contrat P2013A (page 6/ 8 de la police) et non pas P2013B ; que ce document contient un tableau des garanties (page 7/ 8) comprenant « l'erreur d'implantation » dans la limite d'un montant de 77. 000 ¿ ; qu'en produisant en original les conditions générales d'un contrat CAP 1000, sous une référence P2013B inscrite à la dernière page de la couverture, laquelle n'est pas applicable en l'espèce, la SMABTP ne justifie pas l'exclusion de garantie qu'elle invoque en cas d'erreur d'implantation qui ne porte pas atteinte au droit de propriété des tiers » (arrêt p. 4) ; 1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour écarter la clause d'exclusion de garantie invoquée par la SMABTP, l'arrêt retient que les conditions particulières du contrat établissent l'adhésion de l'assurée aux conditions générales P2013A, et que l'assureur produit des conditions générales P2013B, qui ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, quand la SMABTP avait expressément indiqué, dans ses conclusions (p. 4), qu'elle avait, par erreur, produit les conditions générales P2013B, mais qu'elle produisait devant la cour d'appel les conditions générales 2013A, qui régissaient les rapports contractuels avec son assurée, ainsi qu'il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, mentionnant, en pièce n° 3, les conditions générales P2013A, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «- d'autre part, la clause d'exclusion, qui est d'interprétation stricte, ne vise qu'un recours effectué par le maître d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce seul le constructeur exerçant son recours à l'encontre du sous-traitant ; le recours de la SAS SICI MAISON D'EN FRANCE envers la SMABTP, assureur de son sous-traitant est donc fondé » (jugement, p. 9) ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que sont exclues de la garantie de la SMABTP « les réclamations du maître d'ouvrage visant les seules mises en conformité de la construction objet du marché, lorsqu'il n'y a pas atteinte au droit de propriété des tiers » ; que cette clause vise toute réclamation du maître d'ouvrage, sans exiger qu'il soit personnellement l'auteur du recours exercé contre l'assuré ; qu'en retenant, pour écarter l'application de cette clause contractuelle, que le recours contre le sous-traitant était en l'espèce exercé par le constructeur, et non par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé l'article 9. 2 des conditions générales P2013A et violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'implantation de l'immeuble est non-conforme au permis de construire, au règlement du lotissement et au contrat de construction, D'AVOIR rejeté la demande visant à l'acquisition par les maîtres de l'ouvrage d'une bande de terrain de nature à permettre le respect de la zone non aedificandi prévue par le cahier des charges du lotissement, D'AVOIR ordonné la démolition puis la reconstruction de l'immeuble aux frais de la SAS SICI MAISONS D'EN FRANCE de la maison individuelle située sur le lot n° 4 du lotissement Les Coteaux de Peyre à CADALEN, dans un délai de 18 mois et passé ce délai sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, D'AVOIR dit que l'immeuble sera reconstruit dans les limites des conditions contractuelles initiales, D'AVOIR dit que le solde de 39. 593, 10 ¿ demeurera consigné en CARPA jusqu'à la réception de l'immeuble, D'AVOIR dit que le délai d'exécution de la démolition et de la reconstruction courra à compter de la signification de l'arrêt, D'AVOIR condamné la SAS SICI MAISONS D'EN FRANCE et la CAMCA aux dépens et à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, et enfin D'AVOIR condamné la SMABTP à relever et garantir la société MAISON D'EN FRANCE et la CAMCA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles, et du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, mais dans la limite du plafond contractuel de 77. 000 ¿ ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que le plan de masse du permis de construire fait apparaître une distance de 3 m par rapport à la limite mitoyenne nord-ouest du terrain d'assises et que le relevé contradictoire opéré fait apparaître, en aval, une distance de 2, 66 m et, en amont, une distance de 2, 83 m, non contestées ; que cette implantation est également en contradiction avec le règlement du lotissement dont l'article 7 stipule que toute construction sera implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur de cette construction avec un minimum de 3 m ; que l'expert indique qu'une demande de modification du règlement du lotissement n'a jamais été déposée en mairie et que l'ouvrage construit n'a été édifié ni en conformité avec le permis, ni avec le cahier des charges ni avec le contrat de construction ; que les époux X...ne peuvent obtenir la conformité de l'immeuble et sont confrontés à une demande de démolition pour ce motif ; que cette non-conformité est le fait du sous13 traitant du constructeur ; qu'en l'état des motifs ci-dessus relatifs à l'impossibilité de régulariser la situation administrative de l'immeuble, la réception judiciaire ne peut être prononcée à la date du 12 décembre 2007 ; ¿ les époux X...ne fondent pas leurs demandes sur l'article 1184 du code civil qui autorise le juge à proportionner la sanction à la gravité du manquement, mais sur l'obligation de conformité aux stipulations contractuelles ; qu'en sa qualité de constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat et doit, non seulement délivrer une construction exempte de malfaçons, mais encore conforme aux obligations convenues entre les parties quant à la consistance du bien faisant l'objet du contrat ; qu'il répond des non-conformités au permis de construire et aux documents contractuels comme l'erreur d'implantation de la maison ; que la sanction de l'exécution en nature ne tient pas compte de la gravité du vice et le défaut de conformité d'un immeuble engage la responsabilité du constructeur quelle que soit sa gravité et même s'il ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination de sorte qu'un défaut de conformité de faible importance suffit à condamner ce dernier à financer la démolition et la reconstruction de l'ouvrage ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de démolition et reconstruction de l'immeuble par la société MAISONS D'EN FRANCE et ce sous astreinte précisée dans le dispositif ; que c'est en effet à juste titre que les demandeurs soutiennent qu'il ne peut leur être imposé d'acquérir une bande de terrain chez leurs voisins afin de régulariser la situation, cette solution, pour moins onéreuse qu'elle soit, ne reposant pas sur le contenu initial du contrat ; que la démolition ordonnée rend sans objet l'examen du coût de réparation des désordres constatés par l'expert et dont le montant chiffré à 1. 000 ¿ n'a pas à être déduit du solde dû ; que le solde de 3. 9593, 30 ¿ demeurera consigné en CARPA jusqu'à la réception de l'immeuble » (jugement, pp. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte tirés de l'obligation de résultat quant à la délivrance d'une construction exempte de malfaçons et conforme aux obligations convenues, que la démolition a été ordonnée pour sanctionner le défaut d'implantation ; que le jugement doit être confirmé des chefs de la démolition et de la reconstruction sauf à faire courir le délai d'exécution de 18 mois à compter de la signification du présent arrêt » (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise avait clairement et précisément relevé que, pour « remédier au défaut d'implantation », il était possible d'acquérir une bande du terrain voisin, ce que le propriétaire riverain avait accepté, pour un prix total de 18. 500 ¿ nets ; qu'en jugeant pourtant qu'il s'évincerait de ce rapport que les époux X...ne pouvaient obtenir la conformité de l'immeuble et seraient confrontés à une demande de démolition pour ce motif, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise précité, en violation de l'article 1134 du code civil et en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS SICI MAISONS D'EN FRANCE aux dépens et à verser aux demandeurs la somme de 20. 000 ¿ à titre provisionnel au titre des frais de déménagement et d'hébergement pendant la période d'indisponibilité de l'habitation, et D'AVOIR condamné la SMABTP à relever et garantir la société MAISON D'EN FRANCE et la CAMCA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles, et du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, mais dans la limite du plafond contractuel de 77. 000 ¿ ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les opérations de démolition reconstruction imposeront aux époux X...des frais de déménagement et d'hébergement pendant la période d'indisponibilité de l'habitation ; que la construction de l'immeuble était prévue sur un délai de 14 mois, sa démolition et sa reconstruction ne pourra se faire dans un délai inférieur ; que dès lors, la somme de 20. 000 ¿ réclamée à titre provisionnel n'est pas excessive et sera allouée » (jugement, p. 8) ; ALORS QUE les juges du fond n'ont alloué aux maîtres de l'ouvrage des dommages et intérêts au titre des frais de déménagement et d'hébergement pendant la période d'indisponibilité de l'habitation qu'en conséquence de leur décision d'ordonner la destruction et la reconstruction de l'ouvrage ; que toutefois, le premier moyen a montré que c'était à tort qu'avait été ordonnée la destruction/ reconstruction de la maison ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS SICI MAISONS D'EN FRANCE aux dépens et à verser aux demandeurs la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et D'AVOIR condamné la SMABTP à relever et garantir la société MAISON D'EN FRANCE et la CAMCA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles, et du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, mais dans la limite du plafond contractuel de 77. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « le lien de causalité avec le préjudice moral n'est pas établi non plus que le préjudice d'aménagement de l'accès et celui de perte des arbres » (arrêt p. 6) ; ALORS QUE seul le préjudice en relation de causalité avec le fait générateur de responsabilité allégué peut être réparé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le lien de causalité avec le préjudice moral allégué par les maîtres de l'ouvrage n'était pas établi ; qu'en ordonnant pourtant la réparation de ce préjudice moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1151 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS SICI MAISONS D'EN FRANCE aux dépens et à payer aux époux X...la somme de 12. 273 ¿ en réparation du préjudice matériel constitué par la perte justifiée des prestations réalisées par eux-mêmes, et D'AVOIR condamné la SMABTP à relever et garantir la société MAISON D'EN FRANCE et la CAMCA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles, et du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, mais dans la limite du plafond contractuel de 77. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « l'inexécution des obligations du constructeur a généré un préjudice distinct de celui résultant du défaut de conformité de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, sont produites des factures de travaux d'aménagement d'un montant de 12. 273 euros tandis que les devis ERELEC PEREZ et CARDONA n'établissent pas la réalité de l'exécution de travaux ; que pour indemniser la partie des prestations réalisées au titre des corps d'état secondaires que l'expert n'a pas retenue, il sera fait droit à l'appel incident dans cette limite (12. 273 euros » (arrêt pp. 5 et 6) ; 1/ ALORS QUE les juges du fond n'ont alloué aux maîtres de l'ouvrage des dommages et intérêts au titre de la perte des prestations réalisées par eux dans la maison qu'en conséquence de leur décision d'ordonner la destruction et la reconstruction de l'ouvrage ; que toutefois, le premier moyen a montré que c'était à tort qu'avait été ordonnée la destruction/ reconstruction de la maison ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la faute de la victime vient diminuer son droit à indemnisation ; qu'en condamnant le constructeur à payer des dommages et intérêts aux maîtres de l'ouvrage, au titre des travaux réalisés par eux dans la maison après leur installation, sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges, ces maîtres de l'ouvrage n'avaient pas commis une faute en prenant sciemment le risque d'exposer des frais de second oeuvre relatifs aux travaux qu'ils s'étaient réservés, alors qu'ils connaissaient le défaut d'implantation qui justifiait leur refus de réceptionner l'immeuble, et en ayant tardé plus d'un an après leur prise de possession à saisir le juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 9 des conditions générales du contratarticle 1134 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et en méconnaissance dearticle 4 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 1147 du code civil.article 1134 du code civil.article 1184 du code civil qui autorise le juge à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300415
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