Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300422
- Date
- 8 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2013), que le 30 août 2010, M. X...et Mme Y...ont vendu à M. Z...et Mme A...une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs, l'acte authentique devant être signé avant le 31 décembre 2010 ; que par lettre du 4 janvier 2011, M. Z...et Mme A...ont informé les vendeurs qu'ils n'avaient pas obtenu le prêt sollicité ; que M. X...et Mme Y...ont assigné M. Z...et Mme A...aux fins de réitération de la vente ; Attendu qu'ayant constaté que M. Z...et Mme A...produisaient les refus de prêt du Crédit agricole et du Crédit foncier, tous deux sollicités pour un montant supérieur à la somme prévue au compromis, et un troisième refus du Crédit lyonnais en date du 3 mars 2011, répondant aux stipulations contractuelles quant au montant du financement, mais ne mentionnant pas la date du dépôt de la demande de prêt, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la non-réalisation de la condition suspensive était imputable aux acquéreurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...et Mme A...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z...et Mme A.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Z... A...à signer l'acte authentique de vente devant Maître B..., notaire à Mosheim, dans les conditions du compromis de vente du 30 août 2010, et portant sur les biens immobiliers situés à Russ, 2 rue des Charmes, cadastrés section 6 parcelles n° 36, 37 a, 37 b, et 52, moyennant le prix de 175 000 ¿ net vendeur, AUX MOTIFS QUE les consorts Z...et A...ne justifient pas avoir déposé des demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles, dans le délai contractuellement prévu, au plus tard le 13 septembre 2010 ; que c'est ainsi qu'ils font état d'un refus de prêt du Crédit Agricole, relatif à une demande de prêt du 8 décembre 2010, pour un montant de 236 000 ¿ ; qu'ils justifient également d'un refus de prêt du Crédit Foncier, du 17 février 2011, pour un financement de 226 400 ¿ supérieur à la somme prévue au compromis, sans justifier que la demande de prêt a été déposée dans le délai contractuellement prévu ; que s'ils établissent que le Crédit Lyonnais leur a refusé une prêt de 220. 000 ¿ le 3 mars 2011, répondant aux stipulations contractuelles, ils ne justifient cependant pas du dépôt de cette demande de prêt dans le délai contractuel de deux semaines suivant le compromis de vente ; que s'ils ont fait effectuer des simulations de financement par la CCM OBERNAI OTTROTT le 1er octobre 2010, à hauteur de 219 000 ¿, il n'est justifié d'aucun dépôt de demande de prêt auprès de cette banque : qu'enfin, en signant l'acte, ils ont déclaré parfaitement connaître les lieux et s'en être déclarés satisfaits, pour les avoir vus et visités, avec l'agence KAYSER ; qu'ils ne peuvent dans ces conditions pas s'exonérer de leurs obligations contractées vis à vis des vendeurs en arguant de la nécessité d'engager des travaux dont l'ampleur modifiait le coût du financement ; que l'évolution de la situation financière des consorts Z... A...est également sans aucun emport étant relevé qu'il résulte de l'annexe n° 5 des intimés que les consorts Z... A...ont acquis chacun pour moitié un bien immobilier rue Principale à Bernardville dont ils ont demandé l'inscription au Livre foncier le 8 juin 2012, dont l'extrait révèle l'absence d'inscription d'une quelconque charge ; que la non réalisation de la condition suspensive étant de leur fait, celle-ci est réputés accomplie, conformément à l'article 1178 du code civil, de sorte que la vente est parfaite, et les consorts Z... A...ne peuvent réclamer le remboursement de l'acompte de 9000 ¿ versé au moment de la signature du compromis ; ALORS QUE conformément à l'article 1178 du code civil, la condition suspensive d'obtention de prêt est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que l'accomplissement de la condition suspensive ne peut être opposé au débiteur de bonne foi qui a déposé au moins une demande de prêt d'un montant conforme aux prévisions contractuelles ; que la cour d'appel, pour condamner les consorts Z... A...à signer l'acte authentique de vente du bien vendu par les consorts X... Y..., s'est déterminée par le fait qu'ils avaient présenté des demandes de prêt d'un montant supérieur à la somme prévue dans le compromis de vente, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures dont elle était saisie, si les consorts Z... A...dont elle relevait qu'ils avaient déposé une demande de prêt conforme aux prévisions contractuelles mais hors délai contractuel, n'avaient pas ainsi établi que l'insuffisance de leurs ressources financières, et non pas le montant du prêt demandé, avaient entraîné le refus des organismes bancaires de leur accorder le prêt demandé a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
Articles de loi cités
article 1178 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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