Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300429
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2013), que M. et Mme X... ont donné à bail à la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du petit Caumont, transformée depuis en exploitation agricole à responsabilité limitée (l'EARL), diverses parcelles de terre ; que M. et Mme Y..., devenus propriétaires de ces parcelles par donation, ont délivré congé à l'EARL pour reprise au profit de leur fils, M. Eric Z..., à effet du 11 novembre 2012 ; que l'EARL a contesté ce congé ; qu'à la suite du décès d'Alain Z..., Mme Anne Z...- A... et M. Eric Z... sont intervenus volontairement ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir la demande de l'EARL alors, selon le moyen, que par dérogation au I de l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque trois conditions sont remplies, à savoir que le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée à l'article L. 331-2 I 3° du même code, que les biens sont libres de location au jour de la déclaration et que les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; que cette troisième et dernière condition est remplie dès lors que les biens reçus par le déclarant, par donation, location, vente ou succession, ont été détenus par un ou plusieurs de ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus depuis au moins neuf ans ; qu'en décidant que la condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis devait être remplie en la seule personne de l'auteur de cette transmission pour en déduire que cette condition n'était pas satisfaite en la cause à la date d'effet du congé donné pour le 11 novembre 2012 au profit de M. Eric Z..., quand pourtant les biens repris avaient été successivement la propriété des grands-parents puis des parents de ce dernier depuis plus de neuf ans à la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 II, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis, posée par l'article L. 331-2, II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable, devait être remplie en la seule personne de l'auteur de cette transmission et relevé que les biens objets de la reprise n'étaient devenus la propriété de M. et Mme Y... qu'en vertu de la donation partage du 15 octobre 2005, de sorte que cette condition n'était pas satisfaite à la date d'effet du congé, la cour d'appel a pu en déduire que la reprise au profit de M. Eric Z... des biens affermés était soumise à autorisation administrative d'exploiter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; les condamne in solidum à payer à l'EARL de la Ferme du petit Caumont la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la reprise au profit de M. Eric Z... des biens affermés par acte authentique des 10 et 20 juillet 1994 à l'EARL de la Ferme du Petit Caumont sis communes de Vesles-et-Caumont et de Cuirieux (Aisne) et d'une contenance totale de 69 ha 31 a l0 ca est soumise à autorisation administrative d'exploiter devant être obtenue par la SCEA Z..., AUX MOTIFS QUE « le bailleur tient des dispositions de l'article L 411-58 du code rural, rendues applicables aux baux à long terme par celles de l'article L 416-8 du même code, la faculté de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué au profit d'un descendant majeur ; qu'en l'espèce il est établi par les pièces produites aux débats que M. Eric Z... est le fils des époux Alain Z...- Nicole Y..., bailleurs et auteurs du congé du 30 décembre 2010 et qu'il était majeur à la date d'effet de ce dernier fixée au 11 novembre 2012 pour être né le 30 octobre 1976 ; que le bénéficiaire de la reprise doit satisfaire aux exigences de l'article L 411-59 du code rural et présenter une situation régulière au regard de la réglementation du contrôle des structures des exploitations agricoles ; que s'agissant du respect de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles les consorts Z... revendiquent, en invoquant notamment le courrier du Directeur départemental des territoires de l'Aisne du 4 novembre 2011 indiquant au bénéficiaire de la reprise que celle-ci n'était soumise qu'à déclaration préalable et faisant l'objet d'un recours en annulation dont L'EARL de la Ferme du Petit Caumont a saisi le tribunal administratif d'Amiens, le bénéfice pour M. Eric Z... des dispositions de l'article L 331-2 II du code rural selon lesquelles, par dérogation au régime de l'autorisation administrative d'exploiter, « est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; qu'il a été retenu ci-avant que M. Eric Z... satisfaisait cumulativement à la condition de capacité et à celle d'expérience professionnelle évoquées à l'article L 331-2 I 3° du code rural ; que la seconde condition cumulative mise à l'application du régime de la déclaration préalable est également remplie dès lors que par effet du congé délivré pour le 11 novembre 2012 les biens en faisant l'objet doivent être considérés comme libres à cette date ; qu'il s'évince du rapprochement entre la référence faite au premier paragraphe de l'article L331-2 II du code rural à « un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus » dont l'auteur de la déclaration préalable doit pour bénéficier de ce régime dérogatoire avoir reçu le bien qu'il entend mettre en valeur et de l'emploi au 3° du même texte avant, les termes « parent ou allié », au demeurant utilisés au singulier, de l'adjectif démonstratif « ce » lequel sert à désigner le parent ou allié dont il a été précédemment fait mention, que la condition de détention du bien transmis pendant neuf ans au moins doit être remplie en la seule personne de l'auteur de cette transmission ; qu'en l'espèce cette condition n'était pas satisfaite à la date d'effet du congé donné pour le 11 novembre 2012 par les époux Alain Z...- Nicole Y..., auteurs de cet acte et parents au premier degré de M. Eric Z..., bénéficiaire désigné de la reprise, des lors que les biens faisant l'objet de cette dernière n'étaient devenus leur propriété qu'en vertu de l'acte de donation-partage présenté comme en date du 15 octobre 2005 et enregistré le 7 novembre 2005 lequel stipulait qu'ils entraient, de la volonté de Mme Denise X..., veuve Z..., donatrice, dans la communauté des époux Y... ce que ces derniers acceptaient ; que M. Eric Z... ne peut prétendre au bénéfice du régime dérogatoire de la déclaration préalable prévu par l'article L 331-2 Il précité », ALORS QUE par dérogation au I de l'article L 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque trois conditions sont remplies, à savoir que le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée à l'article L 331-2 I 3° du même code, que les biens sont libres de location au jour de la déclaration et que les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; que cette troisième et dernière condition est remplie dès lors que les biens reçus par le déclarant, par donation, location, vente ou succession, ont été détenus par un ou plusieurs de ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus depuis au moins neuf ans ; qu'en décidant que la condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis devait être remplie en la seule personne de l'auteur de cette transmission pour en déduire que cette condition n'était pas satisfaite en la cause à la date d'effet du congé donné pour le 11 novembre 2012 au profit de M. Eric Z..., quand pourtant les biens repris avaient été successivement la propriété des grands-parents puis des parents de ce dernier depuis plus de neuf ans à la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 II, L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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