Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300445
- Date
- 14 avril 2015
- Condamnation
- 95 336 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), statuant en référé, que Mme X..., aux droits de laquelle viennent MM. Guy, Michel et Christian X..., a donné à bail à la société Amy, aux droits de laquelle se trouve la société Imal bien-être, des locaux commerciaux ; que les bailleurs ont fait délivrer à celle-ci un commandement de payer visant la clause résolutoire à raison de loyers et charges impayés puis l'ont assigné devant le juge de référés en acquisition de la clause résolutoire ; que la société Imal bien-être a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2013 et la SELAFA MJA désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que celle-ci, ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société preneuse faisait valoir, dans ses conclusions, qu'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective serait rendu avant l'audience de plaidoiries et qu'un jugement de redressement judiciaire la concernant avait été rendu le 9 octobre 2013, jour de l'ordonnance de l'ordonnance de clôture, d'autre part, que l'ensemble des créances dont le recouvrement était poursuivi et au titre desquelles la résiliation du bail était demandée, était né antérieurement à l'ouverture de cette procédure, et relevé que l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, devait être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, a exactement déduit, de ce seul motif, qu'il n'y avait lieu à référé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour MM. Guy, Michel et Christian X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'évolution du litige et le jugement de redressement judiciaire de la société Imal Bien-Etre du 9 octobre 2013, déclaré recevable l'intervention volontaire de la Selafa MJA, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Imal Bien-Etre, infirmé l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé et invité M. Guy X..., M. Michel X... et M. Christian X... à suivre la procédure de vérification des créances, Aux motifs qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selafa MJA, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Imal ; que par acte du 12 juin 2012, les bailleur sont fait délivrer à la société Imal un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur la somme de 1.476,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2012 inclus ; que l'ordonnance entreprise a condamné la société Imal au paiement d'une somme provisionnelle de 2.953,36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 juin 2012 inclus ; que les bailleurs demandent l'actualisation de leur créance, à hauteur de 10.574,36 euros, selon décompte arrêté au 1er juillet 2013 inclus, tandis que la société Imal a été mise en redressement judiciaire le octobre 2013 ; qu'ainsi, l'ensemble des créances dont le recouvrement est poursuivi et au titre desquelles il est demandé de constater la résiliation du bail, est né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que l'article L.622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme argent ; que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision au fond sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ; qu'il s'ensuit que les consorts X... doivent être renvoyés à suivre la procédure de vérification des créances ; qu'en conséquence, vu l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de dire n'y avoir lieu à référé, Alors, d'une part, que le juge ne peut prendre en considération une décision rendue le jour de l'ordonnance de clôture ou postérieurement à celle-ci, dont il ne résulte pas de la procédure qu'elle ait été dans le débat, sans soumettre cette pièce à la discussion contradictoire des parties ; que la société Imal Bien-Etre, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2013 que la société Selafa MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, entendait faire sienne à l'appui de son intervention volontaire, faisait simplement état de ce que « la société locataire a déposé son bilan et un jugement d'ouverture d'une procédure collective sera rendu par le tribunal de commerce de Paris avant la date des plaidoiries»; qu'en se fondant sur le jugement rendu le 9 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Paris, soit le jour de l'ordonnance de clôture, pour en déduire qu'une procédure de redressement judiciaire étant ouverte à l'encontre de la société Imal Bien-Etre, il n'y avait lieu à référé, les consorts X... devant être renvoyés à suivre la procédure de vérification des créances, sans soumettre au préalable cette décision à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, Alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 23 juillet 2013 les consorts X... faisaient valoir qu'ainsi qu'il ressortait du procès-verbal d'expulsion établi le 5 juillet 2013 par Me Chaplais, huissier de justice puis dénoncé sous la forme d'un procès-verbal de vaines recherches, la société Imal Bien-Etre avait cessé toute activité, ce depuis un temps indéterminé ; qu'il ressortait encore des pièces versées aux débats que la société Imal Bien-Etre avait été radiée d'office le 30 septembre 2013 pour cessation d'activité en application des articles L.123-125 et L.123-136 du code de commerce et que par jugement rendu le 30 août 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris avait déclaré abandonnés les biens laissés dans les lieux précédemment occupés par la société Imal Bien-Etre ; qu'il en résultait qu'aucune poursuite d'activité ne pouvait être envisagée et que l'ouverture postérieure d'une procédure collective à l'encontre de la société Imal-Bien Etre ne pouvait en rien inférer sur la reprise des locaux régulièrement intervenue en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2012; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.622-21 du code de commerce dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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