Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300446
- Date
- 14 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les avis donnés à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois et à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats à la Cour de cassation ; Attendu que la troisième chambre civile a rendu le 14 octobre 2014 un arrêt n° 1217 F-D sur le pourvoi de la Société civile X... d'Evry et M. Pierre-Gilles X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 février 2013 par la cour d'appel de Bordeaux ; Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, il n'a pas été statué sur le second moyen du pourvoi ; Qu'il y a donc lieu de rapporter l'arrêt du 14 octobre 2014 ; Et statuant à nouveau : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 2013), que Mmes Z... et A...-X..., aux droits desquelles se trouvent aujourd'hui Mme X...- Y... et M. X..., ont donné à bail à la société civile X... d'Evry diverses terres et bâtiments pour une durée de 30 ans 4 mois à compter du 1er juillet 1963, portée ensuite à 60 ans 6 mois ; que Mme X...- Y..., invoquant le fait que les arrêtés préfectoraux, sur la base desquels le fermage avait été fixé par un premier jugement, étaient abrogés, a saisi le tribunal paritaire d'une demande d'adaptation du fermage ; Sur la recevabilité du premier moyen, contesté par la défense : Attendu que la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le prix du fermage et a statué sur d'autres questions indépendantes de celle de ce prix ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 150 et 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment de celui qui interviendra ensuite sur le fond ; que l'article 480 du même code dispose que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif ; Attendu, d'autre part, que si l'arrêt attaqué tranche une partie du principal, le pourvoi n'est dirigé qu'à l'encontre du chef du dispositif qui ordonne avant dire droit une mesure d'instruction en fixant un cadre à l'expert, sans toutefois trancher le fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 887 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par la société X... d'Evry et M. X..., la cour d'appel a retenu que ces demandes n'avaient pas été soumises au préliminaire de la conciliation ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces demandes ne présentaient pas un lien de connexité suffisant avec la demande principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1217- FD rendu le 14 octobre 2014 et statuant à nouveau : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société civile X... d'Evry, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme X...- Y... aux dépens, hors ceux du présent arrêt qui seront à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...- Y... ; la condamne à payer à la société X... d'Evry et M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Société civile X... d'Evry M. Pierre-Gilles X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, ordonné à l'expert judiciaire de procéder à la révision du fermage des terres à vocation viticole, conformément à l'article 8- E de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2010 pour la nouvelle période de neuf du bail rural à long terme conclu le 4 juillet 1963, ayant débuté le 1er juillet 2008, AUX MOTIFS QUE, sur la mise en conformité du fermage, l'article L 411-11 avant dernier alinéa du code rural prévoit que, concernant le prix du fermage, « ces minima et maxima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les 6 ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L 411-13 être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans » ; qu'ainsi, cette disposition autorise les parties à demander, si les minima et maxima sont modifiés par l'autorité préfectorale en cours de contrat, la mise en conformité du prix du loyer pour chaque période de 9 ans du contrat en application des nouveaux barèmes ; qu'en l'espèce, la durée du bail consenti pour une durée initiale de 30 ans et 4 mois à effet du 1er juillet 1963 a été, par acte du 2 avril 1974, étendu sur d'autres superficies et prorogé pour une durée complémentaire de 30 ans et 2 mois supplémentaire portant donc à 60 mois et 6 mois la durée totale de ce bail prévu pour venir à échéance au mois de décembre 2023 ; que la première période du bail de 9 ans est donc arrivé à échéance au 30 juin 1972, la seconde au 30 juin 1981, la troisième au 30 juin 1990, la quatrième au 30 juin 1999, la cinquième au 30 juin 2008 et la sixième a commencé à courir le 1er juillet 2008 et est toujours en cours jusqu'au 30 juin 2016 ; que Mme X...- Y... a saisi le 21 juin 2010 la juridiction paritaire des baux ruraux d'une demande de mise en conformité du fermage conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2007 modifié le 23 avril 2010 ; que les premiers juges rappelant les dispositions de l'article 8- E de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2010, ont estimé que pour être applicable, ce texte prévoit deux conditions cumulatives :- la notoriété reconnue au Château LAMARQUE ;- la mise à disposition de la marque commerciale sur les crus classés ou de notoriété reconnue consentie expressément par le bailleur, qu'ils ont estimé remplies et ils ont ordonné une expertise afin de fixer le nouveau montant du fermage ; que si Mme X...- Y... demande à la Cour de confirmer la mise en conformité du fermage dû, en application des baux du 4 juillet 1963 et 2 avril 1974 avec les dispositions de l'article 8 E de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2007 telles que modifiées par l'arrêté du 21 avril 2010, mise en conformité qui prendra effet à compter de la date de la demande, (soit à compter du 23 juin 2010, date de réception de la saisine par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux), la société civile X... d'EVRY soutient, quant à elle, que les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2010 modifiant celles de l'arrêté du 10 mai 2007 sont inapplicables en l'espèce dans la mesure où la demande de mise en conformité de l'article L 411-11 avant dernier alinéa du code rural s'apprécie à la date anniversaire d'une période de 9 ans du bail et en fonction des arrêtés préfectoraux applicables à cette date, l'arrêté du 23 avril 2010 modifiant l'article 8- E de l'arrêté du 10 mai 2007 n'est pas applicable pour la période en cours ; que la Cour rappelle cependant que la demande de mise en conformité n'est pas soumise à délai par rapport à la date anniversaire de la période de 9 ans et qu'elle est recevable même si elle est présentée quelques mois ou années après l'échéance de ladite période, la mise en conformité ne prenant effet qu'à compter de la demande ; que de plus, la Cour souligne qu'en affirmant que le prix du loyer est alors fixé sur la base de l'arrêté préfectoral en vigueur à la date anniversaire de la période de 9 ans, la société civile X... d'EVRY ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la révision étant possible sur la base de l'arrêté préfectoral en vigueur au moment où la mise en conformité est demandée ; qu'enfin, l'article L 411-11 précité indique que « A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail » et le juge saisi ne peut mettre un loyer en conformité qu'avec un arrêté préfectoral en vigueur au moment où il statue, ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la société civile X... D'EVRY soutient ensuite que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la propriété louée ne remplit pas les conditions prévues par l'arrêté préfectoral du 10 mai 2007 modifié le 23 avril 2010 ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce que :- elle a estimé que le vignoble du Château LAMARQUE était de notoriété reconnue, comme figurant sur la carte de Belleyme (1785), dans l'édition datée de 1898 de l'ouvrage " Bordeaux et ses Vins " d'Edouard B... qui fait autorité en la matière, comme cru bourgeois supérieur, la classification de 1932 lui conférant l'appellation " Cru Bourgeois " et si le classement 2003, où le Château LAMARQUE apparaissait comme " Cru Bourgeois Supérieur " a été judiciairement annulé, l'arrêté préfectoral de 2010 en faisant référence aux crus bénéficiant d'une notoriété reconnue, a voulu permettre la mise en adéquation du fermage à ces crus jouissant d'une reconnaissance particulière, sachant enfin que les divers experts qui se sont succédé dans le cadre de la liquidation de la succession ont tous reconnu cette notoriété,- elle a décidé que la mise à disposition de la marque commerciale avait été consentie expressément par le bailleur, dans la mesure où la société fermière a l'usage de la marque depuis son origine et que seul le bailleur a le droit de déposer le nom du domaine à titre de marque alors qu'en l'espèce la marque a été déposée par la Société Civile X... d'EVRY avec l'accord express de la bailleresse de l'époque Mme X... qui avait ratifié les statuts de ladite société qui réservaient à la société fermière l'usage de la marque ; que la cour confirme dès lors la décision des premiers juges qui ont désigné M. Alain C... pour procéder à la mise en conformité du fermage tant sur les terres à vocation agricoles que sur les bâtiments d'habitation et d'exploitation, ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 8- E de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2010 est rédigé ainsi : « E-TERRES A VOCATION VITICOLE DES CRUS CLASSES. Dans le cadre où la plantation est faite par le preneur sur les terres à vocation viticole dépendant d'un « Cru Classé » ou « de notoriété reconnue » et si le bailleur propriétaire du fonds et de la marque commerciale, Cru Classé ou de notoriété reconnue, consent à ce que le preneur puisse, par une clause expresse du bail, pour la durée du fermage des terres à vocation viticole, user, pour le vin produit par les vignes complantées sur la dite terre, du nom du Château ¿ « Cru classé ou de notoriété reconnue »- à titre commercial, dans ce cas, le prix du fermage des dites terres à vocation viticole sera fixé, pour les baux de 9 ans en quantité d'hectolitres à l'hectare et par an de l'AOC la plus nobles à laquelle a droit l'aire où est située la parcelle en cause dans le cadre des quantités minimales et maximales suivantes ; ce fermage sera à évaluer en monnaie jusqu'à la 4ème année (4ème feuille) NATURE MINIMUM MAXIMUM Catégorie exceptionnelle 3 hectolitres 5 hectolitres » Que ce texte prévoit deux conditions cumulatives dont il importe de vérifier l'existence en l'espèce ; que, sur la notoriété reconnue au Château LAMARQUE, cette notoriété est tout d'abord historique puisque le Château figure sur la carte de Belleyme (1785) et que l'excellence du terroir de LAMARQUE était déjà renommée à cette époque ; que d'autre part l'édition datée de 1898 de l'ouvrage « Bordeaux et ses Vins » d'Edouard B... qui fait autorité en la matière mentionne en page 182 le Château LAMARQUE comme étant un cru bourgeois supérieur ; que l'édition 1922 de ce même opuscule contient toujours la même qualification et la qualification et la classification de 1932 lui confère l'appellation « Cru Bourgeois » ; que le château a été même retenu dans le classement 2003 comme « Cru Bourgeois supérieur » ; que certes, si ce classement 2003 a été judiciairement annule en 2007, l'arrêté préfectoral ci-dessus mentionné en faisant référence aux crus bénéficiant d'une notoriété reconnue a voulu permettre la mise en adéquation du fermage à ces crus jouissant d'une reconnaissance particulière, reconnaissance par ailleurs indiscutable dans les milieux professionnels du vin en dépit de l'annulation intervenue comme en témoignent les diverses coupures de presse spécialisée versées aux débats ; que même si le travail de fermier n'est pas contesté dans le maintien de cette notoriété, il en demeure pas moins que celle-ci ne lui est pas imputable et qu'il ne démontre pas en l'espèce avoir créé ex-nihilo un cru prestigieux dont la renommée lui serait seul imputable ; qu'il s'ensuit que la première condition requise par l'arrêté ci-dessus mentionné est remplie en l'espèce ; que sur la mise à disposition de la marque commerciale sur les crus classés ou de notoriété reconnue consentie expressément par le bailleur, ce point est fortement contesté par les défendeurs qui soutiennent que la marque a été déposée par le preneur en 1971 et qu'elle ne fait donc pas partie du bail ; que les éléments du dossier font cependant apparaitre en l'espèce que la Société Civile X... D'EVRY, société fermière, a déposé le 25 février 1971 la marque Château LAMARQUE, appellation Haut-Médoc » et qu'elle en a eu l'usage constant depuis. En outre, Madame Roger X..., bailleresse, a ratifié expressément les statuts de ladite société dont l'objet défini dans son article 2 stipulait « l'exploitation comme successeur du marquis D'Evry du Domaine viticole de LAMARQUE sous l'appellation contrôlée « Château LAMARQUE Haut-Médoc, classé comme Cru Bourgeois Supérieur » ; que dans ce contexte familial très imbriqué, il y a lieu de tenir par conséquent pour acquis que la société fermière a utilisé la marque et le classement du cru avec l'assentiment non équivoque de la bailleresse. Au demeurant, le courrier de Monsieur Pierre-Gilles X... du 29 juin 2007 adressé à la demanderesse confirme la volonté très claire des époux X... à la fois bailleur (pour Madame) et fondateurs de la société fermière de réserver l'usage de la marque à cette dernière ; qu'il s'ensuit que la seconde condition est également remplie en l'occurrence, ALORS, D'UNE PART, QUE, au sens de l'article L. 411-11 avant dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime, l'action de mise en conformité du fermage d'un bail rural à long terme s'opère avec le nouvel arrêté préfectoral intervenu antérieurement à la date anniversaire d'une nouvelle période de neuf ans ; qu'en exigeant de l'expert judiciaire qu'il applique l'arrêté préfectoral du 21 avril 2010, modifiant l'article 8 E de l'arrêté du 10 mai 2007, pour mettre en conformité le fermage du bail rural à long terme litigieux, au motif erroné que « le juge ne peut mettre un loyer en conformité qu'avec un arrêté préfectoral en vigueur au moment où il statue » (arrêt, p. 8), quand un tel arrêté était pourtant non applicable pour avoir été édicté postérieurement au 1er juillet 2008, date à laquelle débutait la nouvelle période de 9 ans du bail à long terme en cause pour laquelle la mise en conformité du fermage était sollicitée, la Cour d'appel a violé l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'application de l'article 8 E de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 mai 2007, relatif aux règles particulières concernant le fermage des terres en zone AOC, dans sa rédaction issue de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2010, exige la réunion de deux conditions cumulatives qui sont, d'une part, la dépendance des terres à vocation viticole plantées par le preneur à un « Cru Classé » ou « de notoriété reconnue », d'autre part, la mise à disposition au profit du preneur, par le bailleur propriétaire du fonds et de la marque commerciale du nom du château « Cru classé » ou de « notoriété reconnue », de cette marque aux termes d'une clause expresse du bail ; qu'en considérant que ces deux conditions étaient réunies en l'espèce, quand il résultait de ses propres motifs et de ceux adoptés des premiers juges que le bailleur n'était pas propriétaire de la marque commerciale et que le bail litigieux ne comportait aucune clause expresse telle qu'exigée par l'article 8 E de l'arrêté susvisé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ce faisant ce texte, ensemble l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société civile X... d'EVRY, AUX MOTIFS QUE la société civile X... d'EVRY demande reconventionnellement la condamnation de Mme X...- Y... :- au paiement du trop-perçu sur loyers des terres indivises avec intérêts de droit à compter de la demande devant le Tribunal Paritaire ;- à justifier sous astreinte (si besoin est de 150 ¿ par jour de retard dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir) de son obligation d'assurance du Domaine de LAMARQUE en sa qualité de propriétaire en versant les contrats d'assurances souscrits-à réparer le préjudice subi par l'obligation qu'elle a dû remplir en lieu et place de la bailleresse, compte tenu de son refus réitéré de justifier de son obligation d'assurance, soit 30. 000 ¿ sauf à parfaire-au paiement des sommes exposées par elle pour garantir les meubles que la bailleresse a refusés de retirer de 1986 à décembre 2003, soit 9000 ¿ sauf à parfaire ; que les premiers juges ont estimé ces réclamations formulées pour la première fois par conclusions du 10 mars 2011, alors que Mme Béatrice X...- Y... née X... avait saisi le Tribunal le 21 juin 2010, irrecevables pour ne pas avoir été soumises au préliminaire de la conciliation prévue par l'article 887 du code de procédure civile ; que la cour rappelle également que la procédure de conciliation est une formalité indispensable à la régularité de toute la procédure subséquente devant le tribunal paritaire des baux ruraux et confirme la décision déférée sur ce point, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE ces demandes ont été formulées par la voie de conclusions le 10 mars 2011 ; que faute d'avoir été soumises au préliminaire de conciliation prévu par l'article 887 du code de procédure civile, elles doivent être déclarées irrecevables en conséquence, ALORS, D'UNE PART, QUE l'instance d'appel ne comporte pas de préliminaire de conciliation et, ceci, même pour les demandes qui peuvent être formulées pour la première fois au second degré ; qu'en considérant que les demandes reconventionnelles de la société civile X... D'EVRY, qui avaient été réitérées en appel, étaient irrecevables faute d'avoir été présentées à l'audience de conciliation, la Cour d'appel a violé l'article 887 du Code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les demandes reconventionnelles sont recevables quand bien même elles n'auraient pas été présentées à l'audience de conciliation, si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles de la Société X... D'EVRY, sans rechercher, ainsi que cette dernière le lui demandait (conclusions d'appel, p. 14), si ces demandes ne se rattachaient aux prétentions originaires de Madame X...- Y... par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 et 70 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 411-11 du code rural et de la pêche maritimearticle 887 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 887 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300446
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