Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300447
- Date
- 14 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2013), que M. Claude X... a le 16 décembre 2010 sollicité l'autorisation de céder à son fils, M. Edouard X..., un bail dont il était titulaire sur différentes parcelles appartenant à son père et ses frères et soeurs (les consorts X...) ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Claude X... ne payait pas régulièrement les fermages, ce qui suffit à le constituer de mauvaise foi ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Claude X... faisant valoir qu'un accord était intervenu entre les parties le 29 décembre 1998, formalisé par un avenant au bail, portant sur une diminution du fermage et mettant la totalité des impôts à la charge du preneur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du teste susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne les consorts Louis, Bernard, Nicole, Philippe et Anne-Marie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Louis, Bernard, Nicole, Philippe et Anne-Marie X... ; les condamne à payer à M. et Mme Claude X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Claude X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'autorisation de M. Claude X... en vue de céder à son fils Edouard X... le bail rural en date des 23 mai et 25 août 1998, qui lui a été consenti sur des parcelles de terre situées sur les communes de Challet, Berchères Saint Germain, Yeures et Coltainville pour 44 ha 99 a 36 ca. AUX MOTIFS QUE « la bonne foi du preneur suppose qu'il paie sans retard ses fermages ; que les consorts X... démontrent par les pièces qu'ils produisent que M. Claude X... ne paie pas régulièrement les fermages portant sur le bail rural des 23 mai et 25 août 1998 ; qu'ainsi le 18 mars 2008, M. Louis X... lui rappelait que le décompte adressé le 8 décembre 2007 démontrait qu'il devait sur le fermage bail de 1998 la somme de 16.846,84 € ; que de même, le 19 décembre 2008, M. Louis X... sollicitait encore son preneur pour lui réclamer de régulariser ses fermages de l'année 2008 et qu'il restait devoir des sommes en particulier au titre du bail de 1998 ; qu'encore par deux lettres du 24 août 2011, des réclamations de M. Louis X... étaient adressées tant à M. Edouard X... (pour un bail partiel qui lui a été accordé) qu'aux époux X... en raison de leur défaillance dans l'exécution de leur obligation essentielle de preneurs de paiement des fermages au titre, notamment, du bail de 1998 ; que M. Claude X... ne démontre pas utilement le contraire par les pièces qu'il produit ; qu'il découle de ce qui précède que M. Claude X... a manqué à l'une des obligations essentielles des conventions, à savoir le paiement sans retard et régulier des fermages, et que ces manquements suffisent, en raison de l'importance de l'obligation méconnue, à le constituer de mauvaise foi et à le priver de la faculté de céder son bail » (arrêt p.13) 1) ALORS QUE les juges saisis d'une demande d'autorisation de cession doivent rechercher en quoi l'opération risque ou non de nuire aux intérêts légitimes du bailleur en tenant compte de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; que les lettres des 18 mars 2008, 19 décembre 2008 et 24 août 2011 sur lesquelles la cour d'appel a fondé sa décision, n'établissaient aucun défaut de paiement des fermages au titre des années 2008 et 2009, mais se bornaient, d'une part, à préciser les échéances et le montant des fermages réclamés pour ces années, et, d'autre part, à faire état des « soldes » restés impayés et justifiés par un désaccord entre les parties à propos de l'application d'un avenant au bail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les défauts de paiement des fermages, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour dénier tout retard de paiement des fermages, M. et Mme X... faisaient notamment valoir (conclusions p.11 à 13, en particulier p.12) qu'un accord était intervenu entre les parties le 29 décembre 1998 formalisé par un avenant au bail, portant sur une diminution du fermage de 2 quintaux à l'hectare, fixant ainsi le fermage sur la base de 6 quintaux de blé à l'hectare et mettant la totalité des impôts à la charge des preneurs, de sorte que les prétendus défauts de paiement des fermages n'étaient pas établis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, le bailleur ne peut se prévaloir de motifs produits au cours du bail primitif pour refuser la cession du bail renouvelé ; qu'en l'espèce en retenant que M. Claude X... avait manqué à l'une des obligations du bail, à savoir le paiement sans retard et régulier des fermages au titre des années 2007 à 2009, tout en relevant que les bailleurs avaient laissé le bail se renouveler à compter du 31 décembre 2009, de sorte que ces derniers ne pouvaient se prévaloir, pour s'opposer à la cession, de la mauvaise foi des preneurs, tirée des prétendus défauts de paiement des fermages, à la date de la demande, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA