Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300448
- Date
- 14 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2014), que Mmes X... ont fait délivrer assignation à Mme Y... devant le tribunal d'instance de Nîmes pour obtenir la résiliation du bail consenti à celle-ci le 6 août 1993 sur une parcelle à usage de sol, hangar et cantine ; que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le jugement ne contenait aucune mention sur l'information donnée aux parties de la date à laquelle il devait être rendu et que le dossier transmis par le greffe du tribunal d'instance ne permettait ni d'établir que la date du prononcé de ce jugement avait été portée à la connaissance des parties, ni de connaître la date à laquelle la notification du jugement était intervenue, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai pour former contredit n'avait pas couru ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le hangar loué par Mme Y... était à usage d'entrepôt pour tracteurs ou tout type de matériel agricole, que les pièces produites par cette dernière étaient insuffisantes à démontrer que Mme Y... avait une activité agricole, et ce depuis le début du bail, abstraction faite d'un motif surabondant sur la situation actuelle de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'existence d'un bail rural n'était pas établie et que le tribunal d'instance était compétent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Mmes X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Anne-Marie Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit formé par les consorts X... le 22 août 2013 contre le jugement du tribunal d'instance prononcé le 29 juillet 2013, AUX MOTIFS QUE : « Le jugement ne contient aucune mention sur l'information qu'aurait délivrée le juge quant à la date à laquelle sa décision serait prononcée ; que le dossier transmis par le greffe du tribunal d'instance ne comporte aucune note d'audience permettant d'établir que la date du prononcé du jugement a été portée à la connaissance des parties à l'issue de l'audience du 14 mai 2013 ; que la preuve que cette information a été donnée ne peut résulter de l'affirmation de la partie adverse ni d'un mail adressée à sa cliente mais doit résulter du dossier du tribunal ; que faute d'élément probant sur ce point, le délai de contredit n'a pas couru » ; ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, le contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que la mention selon laquelle le jugement a été rendu par mise en disposition au greffe dans les conditions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'information prévue par ce texte a bien été donnée aux parties ; qu'en estimant que le jugement ne contient aucune mention sur ce point, là où ce dernier indique qu'il a été « rendu par mise à disposition au greffe du tribunal d'instance de Nîmes le 29 juillet 2013 en vertu de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile », ce dont il résultait que l'information avait été délivrée et que le contredit formé plus de quinze jours après le prononcé du jugement était irrecevable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 82, 450 et 457 du code de procédure civile ; ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que le jugement ne contient aucune mention sur l'information qu'aurait délivrée le juge quant à la date à laquelle sa décision serait prononcée, quand celui-ci mentionnait au contraire qu'il avait été « rendu par mise à disposition au greffe du tribunal d'instance de Nîmes le 29 juillet 2013 en vertu de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile », la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli le contredit et rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame Anne-Marie Y... ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des pièces du dossier que la parcelle sise à Aimargues, lieudit la Bergerie, cadastrée section G 0037, d'une superficie de 0, 40 a 70 ca, à usage de sol, hangar et cantine, a été mise à disposition de Mme Y..., par le GFA du domaine de Praviel représenté par Mme Mireille X... suivant acte sous seing privé intitulé « location saisonnière » en date du 6 août 1993 ; qu'il est précisé que la location portera sur la cantine, le sol à demi, le hangar à demi avec la manade Fanfone Guillerme et qu'elle est conclue pour une durée correspondant à la préparation de la récolte et la récolte elle-même soit de l'été 1993 au printemps 1994 au prix de 6. 225 francs payable le 1er mai 1994 ; que le locataire est demeurée dans les lieux au-delà de cette date et soutient qu'un bail verbal a succédé à cette location saisonnière ; qu'elle justifie du paiement d'un loyer pour la mise à disposition de ce hangar, pour les années 2008, 2009 et 2010 (1. 500 € TTC) ; que le caractère onéreux de cette mise à disposition est établie et non contesté ; que l'article L. 311-1 du code rural présume agricole toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; que sur les terres louées, il n'est justifié d'aucune production agricole (cf. procès-verbal de constat du 2 février 2012 constatant la présence éparse de palettes, tuiles, briques, huiles) et ce, depuis le début du bail, Mme Y... indiquant dans un courrier adressé aux consorts X... le 15 avril 2008 qu'à la date de la prise de possession des lieux, le sol était déjà encombré de détritus divers et ajoute « combien de personnes ont pris et prennent cet endroit pour dépôt ? » ; que le fait que les lieux soient partagés pour moitié avec la manade Fanfone Guillerme, étrangère aux relations contractuelles entre les parties ne permet pas de retenir l'exploitation d'une exploitation d'élevage de taureaux ou de chevaux sur la parcelle louée ; que Mme Y... soutient que le caractère rural du bail se déduit de la destination du hangar, dénommée agricole par les appelantes, et qui est à usage d'entrepôt pour les tracteurs et tout type de matériel agricole, ce qui au demeurant n'est pas démontré ; que cependant la vocation agricole d'un bien ne suffit pas à établir son exploitation agricole ; que Mme Y... ne justifie pas d'une exploitation agricole dont elle tirerait des revenus et pour laquelle le matériel entreposé serait utilisé ou pourrait être le prolongement ; que les pièces qu'elle produit sont anciennes (relevé parcellaire MSA de 1992, bilan 1992, facture EDF 1991, relevé de cotisations MSA de 2006, les plus récentes datant de 2008) et insuffisantes pour le démontrer ; qu'elle admet elle-même une absence temporaire et partielle d'exploitation ; qu'en cet état, il n'est pas démontré l'existence d'un bail à ferme sur la parcelle susvisée » ; ALORS, d'une part, QUE la vocation agricole du bien mis en disposition en contrepartie d'un loyer s'apprécie au regard de la commune intention des parties lors de la conclusion du bail ; qu'en retenant qu'il ressort d'un procès-verbal du 21 février 2012 qu'il n'existe pas d'exploitation sur les terres louées et que les pièces produites par Mme Y... pour rapporter la preuve d'une exploitation sont anciennes, les plus récentes datant de 2008, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties lors de la conclusion du bail, dont l'existence n'est pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 411-1 du code rural ; ALORS, d'autre, QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour exercer une activité agricole constitue un bail rural, peu important que le preneur en ait, par la suite, cessé l'exploitation ou modifié l'usage ; qu'en retenant qu'il ressort d'un procès-verbal du 21 février 2012 qu'il n'existe pas d'exploitation sur les terres louées et que les pièces produites par Mme Y... pour rapporter la preuve d'une exploitation sont anciennes, les plus récentes datant de 2008, quand l'interruption ou l'arrêt de l'exploitation n'est pas de nature à faire perdre au preneur d'un bail rural les dispositions protectrices attachées à ce statut d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 411-1 du code rural.
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code rural présume agricole toutesarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA