Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300450
- Date
- 14 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que par acte des 20 et 31 décembre 1941, M. et Mme X...- Y... ont donné à bail à M. et Mme Z...- A... diverses parcelles de terre ; que le bail comportait une clause selon laquelle à l'expiration du présent bail il serait consenti aux preneurs ou à leurs ayants-droit un nouveau bail de manière que les terres soient données à bail à M. et Mme Z... aussi longtemps que ceux-ci ou leurs héritiers ou descendants directs exploiteront pour eux-mêmes sans aller au-delà de l'année 2040 ; que ce bail a été renouvelé à plusieurs reprises soit amiablement soit judiciairement ; que M. et Mme Gérard X..., aux droits de M. et Mme X...- Y..., ont délivré un congé fondé sur l'âge à M. Bertrand Z..., aux droits de M. et Mme Z...- A... ; que M. Z... a contesté ce congé et sollicité le renouvellement du bail ; Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail avait été consenti en 1941, à une date où le fermage était régi par les règles du code civil, et non par un statut dont les règles sont d'ordre public, qu'il s'était renouvelé à plusieurs reprises sans établissement d'un nouveau contrat et que la clause litigieuse n'avait été maintenue qu'en application de l'acte de 1941 qui imposait sa reprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de renoncer au droit de reprise, le congé avait été valablement délivré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le congé délivré le 31 mars 2011 pour le 11 novembre 2012 à M. Bertrand Z... portant sur les parcelles situées à Chauconin-Neufmontiers, cadastrées X 131, pour 12 ha 42 a 55 ca, lieudit « ... », ordonné en conséquence la libération de ces parcelles dans les deux mois à compter de la signification de l'arrêt, ordonné l'expulsion à défaut de départ volontaire et fixé une indemnité d'occupation égale au montant du fermage conventionnel augmenté des taxes récupérables, due à compter du 12 novembre 2012 jusqu'à la libération des terres, AUX MOTIFS QU'« immédiatement après l'indication des parties au bail notarié, il est stipulé que les ayants cause de M. et Mme B... " ont loué et donné à ferme pour une durée de dix huit années (souligné par la cour) qui ont commencé à courir pour faire la récolte de 1941, pour finir le 11 novembre 1958 " la condition particulière en pages 20 et 21 de l'acte précisant qu'à " l'expiration du présent bail (souligné par la cour) et si les preneurs ou leurs ayants droits, comme il est dit ci-dessus en font la demande par écrit aux bailleurs, un an au moins avant l'expiration du présent bail (souligné par la cour), il sera consenti aux preneurs où à leurs ayants droits comme il est dit ci-dessus, un nouveau bail d'une durée égale au présent bail (souligné par la cour), sous les mêmes charges clauses et conditions et moyennant un fermage qui sera fixé en accord entre les parties ou, à défaut d'accord par deux experts désignés, comme il est dit ci-dessus. La présente clause sera également insérée dans tout nouveau bail de manière que les terres faisant l'objet du bail soient données à bail à M. et Mme Marc Z... ou à leurs héritiers ou descendants directs aussi longtemps que ceux-ci exploiteront pour eux-mêmes, par leur conjoint ou par leurs auteurs la ferme de la Trace, sans que la présente clause puisse avoir pour effet d'assurer à M et Mme Z... ou à leurs ayants droit le bénéfice des présentes conventions au-delà de l'année 2040 " ; que si cette convention peut apparaître comme la mise en forme, trois ans après de l'accord précontractuel du 9 février 1939 qui prévoit simplement que le bail à venir sera " d'une durée aussi longue que possible, révision du prix tous les douze ans, rupture automatique en cas de cession, " le fait que M. Lucien X... n'aurait pas eu l'intention d'exploiter personnellement ces terres, d'ailleurs confortée par la mise en location de celles-ci ne peut engager ses héritiers au-delà des termes du bail, étant relevé que l'intention qui est prêtée par M. Z... aux signataires de l'acte de 1939 de revendre pour l'un et de racheter pour l'autre les dites terres ne ressort ni de l'accord de 1939 ni des mentions portées à la demande d'autorisation d'exploiter de 1998 ; que le bail de 1941 est conclu pour une durée de dix-huit années, le bailleur s'engageant unilatéralement et par avance à accepter le renouvellement du bail initial, à son expiration, sous des conditions de forme (une demande écrite un an avant l'expiration du bail) et de fond (l'exploitation par le preneur ou ses héritiers), l'indication que cette dernière obligation avait pour terme l'année 2040 en conditionnant sa validité, au regard des dispositions du code civil relatives aux baux alors seules applicables ; que la clause litigieuse constitue une promesse unilatérale de bail qui ne vaut pas bail, le bénéficiaire ne pouvant en cas de résistance en obtenir l'exécution forcée mais uniquement agir en dommages et intérêts ; que de plus, consentie en 1941 à une date où le fermage n'était régi que par le code civil, cette promesse ne pouvait pas emporter renonciation des bailleurs aux droits de reprise consentis au bailleur par le statut du fermage, promulgué après l'accord des parties ; que le bail s'est ensuite renouvelé à plusieurs reprises soit amiablement, soit judiciairement, sans établissement d'un nouveau contrat, la clause litigieuse n'ayant été maintenue qu'en application de la clause de l'acte de 1941 qui imposait sa reprise, sans amendement ou ajout ; qu'aucun amendement aux dispositions conventionnelles ne peut être déduit de l'abstention des bailleurs, qui n'ont pas fait délivrer un congé " preneur âgé " au père de l'intimé qui avait plus de 73 ans lors de la cession du bail, dans la mesure où l'article L. 411-69 du code rural autorise dans cette hypothèse, le preneur à céder son bail à l'un de ses descendants rendant en l'espèce illusoire toute velléité de reprise des terres ; que dès lors, en l'absence de manifestation de volonté des bailleurs de renoncer au bénéfice des textes cités ci-après, la clause litigieuse ne peut pas emporter renonciation de leur part au droit de reprise prévu aux articles L 411-58 et suivants du code rural ; que d'ailleurs, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 15 novembre 1995 a fait ce même constat lorsqu'il a dit que les preneurs ne pouvaient, lors du renouvellement du bail, refuser l'introduction d'une clause de reprise sexennale ; que dès lors, le congé du 31 mars 2011 ne pouvait pas être invalidé comme contrevenant aux stipulations contractuelles et la décision déférée sera donc infirmée sur ce point ; que le congé est régulier en la forme, comme délivré par acte extra-judiciaire, au moins dix-huit mois avant la fin du bail et comme contenant les mentions prévues à l'article L 411-47 du code rural ainsi que le rappel des dispositions de l'article L 411-64 alinéa 3 du code rural, M. Bertrand Z... ne pouvant prendre comme prétexte que l'acte précise par erreur que l'âge de la retraite serait de 60 ans, pour lui dénier tout effet ; qu'en application de l'article L 411-64 du code rural, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail par acte extra-judiciaire délivré au moins dix-huit mois à l'avance sans être tenu de remplir les conditions énoncées aux articles L 411-46 à L 411-68 du même code ; qu'en l'espèce, le terme du bail renouvelé le 11 novembre 1994 était fixé au 11 novembre 2012 et à cette date, M. Bertrand Z... a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit pour une personne née en 1951, soixante ans et quatre mois, pour être né le 18 novembre 1951 ; que la cour peut faire le constat, que l'exploitation de M. Bertrand Z... est d'une taille excédant celle qu'un agriculteur peut exploiter en percevant une pension de retraite (fixée à 1/ 5ème de la SMI qui est en Seine et Marne de 40 ha pour la polyculture) ; qu'enfin, les bailleurs n'ont pas aux termes de la loi, l'obligation de préciser le sort du bien après la reprise, pouvant librement en disposer ; que dès lors, le congé est régulier et sera validé à effet du 11 novembre 2012 ; qu'à compter de cette date, M. Bertrand Z... est donc redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant des fermages dus ; que le preneur devra également rendre libres de toute occupation les parcelles faisant l'objet du congé du 31 mars 2011, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; » ALORS QUE si le statut du fermage est d'ordre public, il peut être renoncé à son application dès lors que les droits en résultant sont nés et acquis ; qu'en l'espèce, les parties avaient accepté à plusieurs reprises le renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail d'origine de 1941, et avaient maintenu l'insertion de la clause litigieuse dans les baux renouvelés, prévoyant qu'à la demande des preneurs, le bail se renouvellerait à leur profit, celui de leurs héritiers ou descendants directs, par périodes de 18 ans jusqu'en 2040, ce dont il résultait que les bailleurs avaient bien manifesté leur volonté de renoncer au bénéfice de leur droit de reprise avant l'échéance conventionnellement fixée en 2040 ; que dès lors, en retenant que le maintien de la clause litigieuse dans les baux renouvelés ne pouvait pas emporter renonciation des bailleurs au droit de reprise prévu aux articles L. 411-58 et suivants du code rural, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 411-46, L. 411-50, L. 411-64 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 411-69 du code rural autorise dans cette hyparticle L 411-64 du code ruralarticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-64 alinéa 3 du code ruralarticle L 411-47 du code rural ainsi que le rappel des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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