Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300460
- Date
- 14 avril 2015
- Condamnation
- 1 592 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 décembre 2013), que M. et Mme X..., propriétaires des lots n° 203 et 213 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Saint Georges immobilier en qualité de syndic en annulation des décisions n° 2, 4, 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 27 novembre 2008 et en dommages-intérêts ; que Mme X... est décédée en cours d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 10 décembre 2007 avait approuvé, en son point n° 2 voté par M. X..., les comptes de l'exercice précédent comportant une répartition des dépenses d'eau d'après les tantièmes de copropriété et avait décidé l'installation de nouveaux compteurs individuels avec télé-relevés radio qui avait commencé au cours de l'exercice litigieux, et retenu, par une interprétation souveraine de la portée de ces décisions, qu'il en découlait nécessairement que la période transitoire jusqu'à l'installation de ces nouveaux compteurs ne pouvait donner lieu qu'à une répartition, par défaut, en fonction des tantièmes de copropriété faute de disposer d'un relevé certain en début d'exercice de la consommation individuelle d'eau, sauf à ce que M. X... rapporte la preuve de ses relevés en début et fin d'exercice, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à remettre en cause la répartition en fonction des tantièmes retenue dans les comptes entérinés par l'assemblée générale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, s'agissant de la décision n° 2, que la répartition étant faite par tantièmes, il n'y avait pas inégalité de traitement entre les copropriétaires et souverainement retenu que M. X... ne démontrait pas que le vote de cette décision serait intervenu dans un intérêt autre que l'intérêt collectif et dans le but de lui nuire ou de le pénaliser, et s'agissant de la décision n° 4, que M. X... n'était pas lésé par cette décision dès lors que les avances d'eau des troisième et quatrième trimestres 2009 avaient été annulées par le syndic dans le compte de M. X... à la suite de l'assemblée générale du 10 décembre 2009, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun abus de majorité dans l'adoption des décisions n° 2 et 4 n'était caractérisé, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, s'agissant des résolutions n° 10 à 12 relatives à l'abandon de la procédure d'avance d'eau trimestrielle, à la facturation de chaque lot principal après le relevé simultané du compteur général et des compteurs divisionnaires mis en place début 2008, inscrites à l'ordre du jour à la demande de M. X... et qui ont été rejetées, d'une part, que le compteur objet de la résolution n° 12 existait déjà et, d'autre part, que les compteurs individuels à relevés à distance dont l'installation avait été décidée lors de l'assemblée générale précédente n'avaient pas encore tous été installés au jour où l'assemblée générale litigieuse de 2008 avait rejeté les propositions de M. X..., et retenu que ces décisions répondaient à un intérêt collectif, la cour d'appel, qui en a déduit que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un abus de majorité, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 38 rue Saint Georges, 9 rue Saint Antoine et 15-17 rue du Jeu de Paume à Chalon-sur-Saône la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant critique le jugement entrepris qui s'est à tort référé aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux charges communes alors que les consommations d'eau en cause sont des dépenses d'ordre privatif, de sorte que leur facturation ne peut se faire au prorata des tantièmes du lot comme retenu dans les comptes querellés mais doit se faire d'après les relevés des compteurs mettant en évidence la consommation réelle ; qu'il fait valoir que la consommation réelle de son lot n° 203 n'est que de 6 m3 ainsi que cela ressort de l'index 1027 relevé par son locataire en mars 2007 à qui il avait demandé de suivre de très près la consommation d'eau privative et de l'index 1033 relevé fin avril 2007 au départ du locataire et confirmé par le technicien de la société chargée de procéder au remplacement du compteur permettant dorénavant un relevé-radio à distance, de sorte que le trop payé au titre de sa consommation d'eau doit lui être remboursé ; qu'il précise que ce n'est qu'à titre exceptionnel que la répartition aux tantièmes a été adoptée pour l'exercice antérieur 2006-2007, sans toutefois reconduction pour l'exercice suivant ; qu'il soutient que le syndic, qui prétexte de façon fallacieuse de la non fiabilité des compteurs, s'est montré négligent dans le relevé des consommations ; qu'il ajoute que l'adoption de cette résolution n°2 relève d'un abus de majorité tendant pour le syndicat des copropriétaires à lui imposer les conséquences d'une négligence initiale ; Que les intimés en réplique renvoient au règlement de copropriété et à la demande formulée par les époux X... par un courrier du 8 décembre 2007 d'adopter la répartition des dépenses d'eau en tantièmes ; qu'ils font valoir que la résolution a été régulièrement votée et que si les compteurs divisionnaires n'ont pas été pris en compte pour le calcul des charges de copropriété, c'est toutefois sans faute de la part du syndic dès lors que les comptes arrêtés au 30 juin 2008 comprennent la facturation de la consommation réelle par la société Lyonnaise des Eaux à terme échu et que cette période correspond à l'installation en cours de compteurs divisionnaires de sorte qu'il n'y avait d'autre solution que de répartir en fonction des tantièmes de copropriété, étant ajouté que ce n'est pas parce que les copropriétaires ont voté la pose de compteurs d'eau que pour autant il a été décidé de répartir les consommations en fonction de ces compteurs et non des tantièmes ; Mais attendu que le règlement de copropriété prévoit au paragraphe "charges privatives" que les copropriétaires "devront en outre s'acquitter de toutes leurs obligations en ce qui concerne les abonnements au gaz, à l'électricité, à l'eau,... et régler au syndicat les sommes dont ils seraient redevables" ; que pour autant le règlement ne précise pas les modalités selon lesquelles est calculée la consommation privée, faite dans un lot déterminé, de l'eau distribuée à partir d'une alimentation générale donnant lieu à facturation à la copropriété ; Que si le tribunal dans la décision entreprise a pu malencontreusement se référer d'emblée aux dispositions de l'article 10 alinéa 1er de la loi de 1965 dont l'appelant conteste l'application en l'espèce, il n'en demeure pas moins que le tribunal a rappelé le caractère subsidiaire d'une répartition en fonction des tantièmes de copropriété à défaut de compteurs individuels et a relevé qu'il existait en l'espèce des compteurs individuels, en déduisant que la répartition des dépenses d'eau aurait dû être effectuée d'après la consommation relevée dans chaque local ; Attendu toutefois qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2007 (pièce n° 24 de l'appelant) qu'a été décidée la pose de sous-compteurs d'eau avec télé-relevés radio ; que les opérations de pose de ces nouveaux compteurs ont commencé en février 2008, soit en cours de l'exercice litigieux ; qu'il est constant que la pose du nouveau compteur dans le lot n° 203 de l'appelant est effective en février 2008 ; Qu'or M. X... a, dans un courrier du 8 décembre 2007 (pièce n°2 du syndic-intimé), demandé expressément, s'agissant des dépenses d'eau 2006-2007 de "reprendre votre répartition en me basculant de la conso. en m3 à celle en tantième" ; que même s'il soutient dans ses écritures qu'il s'agissait d'une répartition à titre exceptionnel pour ce seul exercice, il n'en demeure pas moins que l'assemblée générale du 10 décembre 2007 a - en point n° 2 voté par M. X... ayant participé au vote¿approuvé les comptes de l'exercice 2006-2007 établis en fonction d'une répartition des dépenses d'eau faite d'après les tantièmes de copropriété, ce qui nécessairement signifiait que la répartition d'après les compteurs individuels ne pouvait être retenue et peu importe dès lors la raison de ce choix ; que c'est lors de cette même assemblée générale qu'a été décidée l'installation de nouveaux compteurs individuels permettant des relevés à distance ; Qu'il en découle nécessairement que la facturation d'après les relevés des compteurs individuels ne peut reprendre qu'une fois les nouveaux compteurs posés et faisant apparaître un index incontestable de consommation, tandis que la période transitoire jusqu'à l'installation de ces nouveaux compteurs ne peut donner lieu qu'à répartition, par défaut, en fonction des tantièmes de copropriété faute en effet de disposer d'un relevé certain en début d'exercice de la consommation individuelle d'eau constatée ; Que l'appelant ne pourrait écarter cette répartition aux tantièmes qu'en rapportant la preuve des relevés en début et fin d'exercice ; qu'il appartient au copropriétaire de fournir les éléments nécessaires à l'évaluation de la consommation privative de son lot ; qu'or si le constat des lieux de sortie par huissier et les documents de la société ayant procédé en février 2008 au changement de compteur, produits par l'appelant, permettent de retenir un index de consommation en fin de période, force est de constater que l'appelant ne justifie pas de l'index de consommation en début d'exercice à l'issue de l'exercice antérieur soldé par une répartition des dépenses d'eau aux tantièmes, ses allégations d'un relevé attentif opéré à sa demande par son locataire n'étant étayées d'aucun justificatif probant ; Attendu que dans ces conditions, il n'est pas fondé à remettre en cause la répartition en fonction des tantièmes retenue dans les comptes entérinés par l'assemblée générale selon la résolution querellée, adoptée à la majorité requise ; qu'au surplus, il ne démontre pas que ce vote serait intervenu dans un intérêt autre que l'intérêt collectif et dans le but de lui nuire ou de le pénaliser, de sorte qu'il ne caractérise pas un abus de majorité ; qu'en effet, la répartition étant faite pour tous les copropriétaires aux tantièmes, il n'y a pas inéquité de traitement entre eux ; que dès lors, en l'absence d'annulation de la résolution, il n'est pas fondé en sa demande en remboursement d'un prétendu trop payé ; Que le jugement entrepris, qui a débouté M. X... de sa demande en annulation de la résolution n° 2 et de sa demande en remboursement d'un prétendu trop payé de 245,97 €, doit en conséquence être confirmé sur ce point ; - sur la résolution n° 4 portant adoption du budget prévisionnel 2009-2010 pour un montant de 15925 € : Attendu que l'appelant conteste cette résolution qui intègre dans le budget prévisionnel une avance sur consommation d'eau estimée, sans prise en compte de l'historique des consommations générales sur les 4 derniers exercices, et en fonction du mode irrégulier de répartition selon les tantièmes de copropriété, alors que, le lot n° 203 étant vacant, la consommation d'eau a été nulle et ne devait pas donner lieu à des avances ; qu'il argue de l'abus de majorité lors de l'adoption de cette résolution, ainsi que de la faute du syndic lequel pour masquer sa négligence et son laxisme dans le suivi de la gestion de l'eau privative a décrété que les compteurs, en place depuis 1992 n'étaient plus fiables et a procédé par tantièmes ; qu'il ajoute que la modification intervenue en cours du budget des dépenses aux tantièmes démontre bien les incohérences du syndic ; Que les intimés répliquent qu'il n'y a pas lieu à annulation dès lors que les avances d'eau des 3e et 4e trimestres ont été supprimées parle syndic concernant M. X... ; Mais attendu qu'il a été répondu sur le mode de répartition des dépenses d'eau ; que si pour l'exercice 2009-2010 l'installation des nouveaux compteurs courant 2008 permettait une facturation de la consommation réelle d'après les relevés, ainsi d'ailleurs que cela a été décidé lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 modifiant le prévisionnel et décidant la facturation des dépenses d'eau tous les six mois immédiatement après le relevé des compteurs particuliers (cf. pièce n° 58 de l'appelant), pour autant le prévisionnel ne pouvait être présenté à l'assemblée générale litigieuse de novembre 2008 qu'en considération des comptes entérinés des derniers exercices 2006-2007 et 2007-2008, chaque fois sur la base des tantièmes ; que surtout M. X... n'est en rien lésé par la résolution contestée, dès lors qu'il est constant que les avances des 3e et 4e trimestres 2009 ont été annulées par le syndic dans le compte de M. X... suite à l'assemblée générale susvisée de décembre 2009 ; Que M. X... n'a donc plus d'intérêt pour demander l'annulation de la résolution n°4, ne caractérisant par ailleurs aucun abus de majorité dans l'adoption de la résolution en vain contestée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ce chef de demande ; - sur les résolutions n° 10 à 12 relatives à l'abandon de la procédure d'avance d'eau trimestrielle, à la facturation de chaque lot principal après le relevé simultané du compteur général et des compteurs divisionnaires mis en place début 2008 et enfin l'équipement du point de distribution commun d'un compteur mécanique simple : Attendu que ces 3 résolutions, inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale à la demande de M. X..., ont été rejetées à la majorité des copropriétaires ; que M. X... ayant voté en faveur de l'adoption des résolutions proposées par lui, il doit, eu égard à la décision de rejet, être considéré comme opposant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que l'appelant fait valoir qu'il a proposé ces résolutions dans un but essentiellement pédagogique après constat de la négligence du syndic dans la gestion de l'eau privative ; que spécialement sur la résolution n° 12, il indique que le compteur existe effectivement mais qu'il n'en a appris l'existence que par le vote d'une question s'y rapportant lors de l'assemblée générale de 2009 ; qu'il soutient être victime d'un abus de majorité par ces décisions qui toutes prises ensemble entérinent une répartition selon les tantièmes, sans intérêt réel pour la collectivité mais préjudiciables pour lui, et que dès lors rien ne s'oppose à ce que la juridiction prononce une mesure positive tenant lieu de vote majoritaire ; Que les intimés répliquent que les différentes décisions relatives à la gestion de l'eau ont été votées à la majorité requise par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1 965, qu'elles sont régulières et qu'aucune faute du syndic ou abus de majorité n'est démontré ; Attendu qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, le compteur objet de la résolution querellée n° 12 existait déjà de sorte qu'il ne peut avoir lieu à annulation de cette résolution ; qu'il faut rappeler que les compteurs individuels à relevés à distance dont l'installation avait été décidée lors de l'assemblée générale de 2007 étaient en cours de pose, tous n'ayant pas encore été installés au jour où l'assemblée générale litigieuse de 2008 a statué et où les copropriétaires ont choisi de rejeter les propositions avancées par M. X... ; que ces décisions ont été prises à la majorité requise,- sans que l'appelant ne rapporte la preuve du prétendu abus de majorité ; que dès lors il ne peut être question d'annuler les résolutions querellées, qui répondent à un intérêt collectif, et de prescrire un mode différent de répartition et une nouvelle présentation du budget prévisionnel ; Que le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ces chefs de demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'annulation des résolutions 2. 4. 10. 11 et 12 : attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, auquel le règlement de copropriété du 22 juin 2004 fait expressément référence, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot" ; Que la répartition des charges d'eau proportionnellement aux tantièmes de chaque lot se justifie dans l'hypothèse où les lots de la copropriété ne disposeraient pas de compteurs individuels ; Que le Syndicat des copropriétaires et la Sarl Saint Georges Immobilier font valoir qu'à la date d'arrêté des comptes, soit au 30 juin 2008, les factures d'eau correspondaient à la période de consommation comprise entre mars 2007 et mars 2008, soit à une période où les nouveaux compteurs divisionnaires n'étaient pas encore installés ; Attendu cependant qu'il résulte des explications et pièces produites par les époux X..., notamment des relevés de consommation d'eau pour des périodes antérieures à 2008, que les lots principaux de la copropriété étaient équipés auparavant de compteurs à vue, remplacés courant 2008 par des compteurs avec télé-relevés radio; Que dans ces conditions, la répartition des dépenses d'eau aurait dû être effectuée d'après la consommation relevée pour chaque local privatif, ainsi que le soulignent à juste titre les époux X..., cette modalité étant plus conforme au critère d'utilité posé par la loi qu'une répartition au prorata des tantièmes ; Que le courrier de M. X... en date du 8 décembre 2007 dont se prévalent les défendeurs est sans emport, sa demande de répartition des charges d'eau au prorata des tantièmes visant expressément les seules dépenses d'eau 2006/2007, et s'expliquant par une consommation générale d'eau anormalement faible pour cette période; Attendu que les époux X... réclament dès lors l'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 27 novembre 2008 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2008, et la condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 245,97 €, la consommation réelle de leur lot s'élevant à 16,98 ¿ ; Qu'ils ne produisent cependant aucune pièce justificative, telle par exemple qu'un constat d'huissier de justice, susceptible de confirmer la consommation d'eau qu'ils allèguent ; Que l'index de départ dont il font état (1027) ne résulte en effet que de leurs propres déclarations, et qu'au surplus, la seule photographie d'un compteur d'eau déposé ne permet pas de justifier de la valeur de l'index final dont ils se prévalent (1033) ; Que dans ces conditions, la consommation réelle des différents copropriétaires au titre de l'exercice 2007/2008, et en particulier celle des époux X..., n'étant pas déterminable, il n'y a pas lieu de remettre en cause la répartition au prorata des tantièmes entérinée par la décision d'approbation des comptes de l'assemblée générale ; Que les requérants seront également déboutés de leur demande subséquente en remboursement d'un trop perçu ; Attendu que les époux X... sollicitent par ailleurs l'annulation de la résolution n° 4, approuvant le budget prévisionnel 2009/2010 pour un montant de 15.925 € ; Que celui-ci prévoit en effet une évaluation des charges d'eau en tantièmes à concurrence de 3.100 €, ainsi qu'en m3 à concurrence de 2.150 €, et que les appels de fonds présentés aux époux X... sur ce fondement cumulaient ces deux modalités; Attendu cependant qu'il résulte des conclusions des époux X... eux-mêmes qu'il a été procédé, lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2009, au vote d'un budget prévisionnel 2009/2010 modifié, à la suite duquel le syndic a supprimé les avances d'eau 3e et 4e trimestre 2009 réclamées aux requérants ; Que, compte tenu de ce nouveau vote de l'assemblée générale revenant sur le précédent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des époux X... ; Attendu que les requérants sollicitent enfin l'annulation des résolutions n° 10 à 12, rejetant les propositions formulées par M. X... relativement aux modalités de la gestion financière de l'eau privative ; Que les résolutions n° 10 et 11 visant à l'abandon de la procédure d'avance d'eau trimestrielle et à son remplacement par une facturation de l'eau après relevé simultané du compteur général et des compteurs divisionnaires, constitutives de mesures de gestion, ont été régulièrement rejetées à la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'une telle décision ne saurait par ailleurs constituer un abus de majorité, alors qu'elle est conforme aux prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 2005 ; Qu'il n'y a pas plus lieu de remettre en cause le rejet de la résolution n°12 visant à voir équiper le point de distribution commun d'un compteur mécanique simple, dès lors qu'il résulte des explications des requérants qu'un tel compteur existait d'ores et déjà ; Que les époux X... seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'annulation des résolutions n°10 à 12 ; 1) ALORS QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les lots principaux de copropriété étaient équipés avant 2008 de compteurs à vue, remplacés courant 2008 par des compteurs avec télé-relevés radios, et que dans ces conditions la répartition des dépenses d'eau aurait dû être effectuée d'après la consommation relevée pour chaque local privatif ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter le recours formé par M. X... contre la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 27 novembre 2008, approuvant la répartition des charges de consommation d'eau en fonction des tantièmes de copropriété pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, et contre la résolution n° 4 adoptant le budget prévisionnel 2009-2010 sur ces mêmes bases, que la facturation d'après les relevés de compteurs individuels ne pouvait reprendre qu'une fois les compteurs posés et que la période transitoire jusqu'à l'installation des nouveaux compteurs ne pouvait donner lieu qu'à répartition, par défaut, en fonction des tantièmes de copropriété, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, la répartition pouvait être effectuée selon le relevé manuel de consommations des anciens compteurs, toujours opérationnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2) ALORS QUE le syndic est chargé d'assurer l'exécution des décisions d'assemblée générale et d'administrer l'immeuble ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté eux-mêmes que pour la période antérieure à 2008, les principaux lots de copropriété étaient équipés de compteurs à vue et que dans ces conditions la répartition des dépenses d'eau aurait dû être effectuée d'après la consommation relevée pour chaque local privatif ; qu'en retenant, pour rejeter le recours de M. X... contre la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 27 novembre 2008 approuvant la répartition des charges de consommation d'eau en fonction des tantièmes de copropriété pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, et contre la résolution n° 4 adoptant le budget prévisionnel 2009-2010 sur ces mêmes bases, que M. X... ne pouvait écarter cette répartition aux tantièmes qu'en rapportant la preuve des relevés en début et fin d'exercice et qu'il lui appartenait de fournir les éléments nécessaires à l'évaluation de la consommation privative de son lot, quand il appartenait au syndic, chargé d'administrer la copropriété, de procéder aux relevés des consommations d'eaux des compteurs, la cour d'appel a violé les articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3) ALORS QUE le juge ne peut se borner par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant en l'espèce, pour rejeter les demandes d'annulation des résolutions n° 2 et 4 de l'assemblée générale du 27 novembre 2008 à relever qu'elles avaient été adoptées à la majorité requise et que M. X... ne démontrait pas l'abus de majorité, sans rechercher si, comme le soutenait ce dernier, l'approbation d'une facturation des consommations d'eau en proportion des tantièmes de copropriété (résolutions n° 2 et 4) n'était pas non conforme à l'intérêt collectif et destinée uniquement à désavantager M. X..., dont le lot n'était pas occupé durant la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge ne peut se borner par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant en l'espèce, pour rejeter les demandes d'annulation des résolutions n° 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 27 novembre 2008 à relever qu'elles avaient été adoptées à la majorité requise et que M. X... ne démontrait pas l'abus de majorité, sans rechercher si, comme le soutenait ce dernier, le refus d'adopter les résolutions proposées par M. X... tendant à abandonner la facturation d'eau trimestrielle, à mettre en place une facturation après le relevé des compteurs et à équiper le point de distribution commun d'un compteur mécanique (résolutions n° 10, 11, 12), destinées uniquement à améliorer le suivi et la facturation d'eau, n'était pas non conforme à l'intérêt collectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300460
Données disponibles
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