Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300473
- Date
- 5 mai 2015
- Condamnation
- 3 067 486 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2014), que, le 8 août 1991, Mme X..., anciennement épouse Y..., a fait inscrire une hypothèque conventionnelle sur une parcelle appartenant à la société LJA, dont le gérant est M. Y..., en garantie d'un prêt ; qu'après division de cette parcelle, la société LJA a vendu la maison d'habitation cadastrée AK n° 137 et a conservé le terrain cadastré AK n° 138 ; que, le 4 avril 1995, Mme X... a renouvelé l'inscription hypothécaire sur ces deux biens ; que la purge de l'hypothèque n'ayant pas été effectuée lors de la vente, les acquéreurs de la maison ont engagé une procédure en responsabilité contre le notaire rédacteur de l'acte dont l'assureur a conclu avec Mme X... le 27 juin 1997 un protocole d'accord lui allouant une indemnité ; qu'en contrepartie, Mme X... a donné mainlevée de l'inscription prise sur la parcelle AK n° 137 ; que, le 23 mars 2005, elle a renouvelé l'inscription sur la parcelle AK n° 138 et a accepté d'en donner mainlevée le 14 mars 2011 moyennant le paiement d'une somme ; que la société LJA, qui avait signé une promesse de vente de cette parcelle en octobre 2009, et M. Y... ont assigné Mme X... en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le refus de Mme X... de donner mainlevée de l'hypothèque est abusif alors que, remplie de ses droits au 27 juin 1997, elle a procédé au renouvellement de l'inscription plus de sept ans après avoir été remboursée par l'assureur du notaire, qu'elle a refusé de donner mainlevée de l'hypothèque après la signature en octobre 2009 par la société LJA d'une promesse de vente et qu'elle n'a accepté de le faire le 14 mars 2011 qu'en contrepartie du paiement de la somme de 30 674,86 euros ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de Mme X... alors que le protocole d'accord du 27 juin 1997 faisait état d'un remboursement partiel de la créance, que les lettres du gérant de la société LJA des 5 juin et 2 novembre 2002 étaient de nature à conforter Mme X... dans sa qualité de créancière de la société et que la créance d'intérêts n'a été jugée pour partie prescrite que par une décision de justice postérieure à la mainlevée de l'inscription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande présentée par M. Y..., l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société LJA et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LJA et M. Y... à payer ensemble à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société LJA et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Z... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de créance de Madame X... épouse Z... à l'égard de la société LJA depuis le 27 juin 1997 et d'avoir déclaré en conséquence abusifs le maintien et le renouvellement de son hypothèque conventionnelle, la condamnant à ce titre à une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur le remboursement intervenu le 27 juin 1997, le 30 août 1991, après division cadastrale de la parcelle AK n° 23, la société LJA a vendu la maison d'habitation cadastrée AK n° 137 et a conservé le terrain cadastré AK n° 138 ; que le 4 avril 1995, Mme X... renouvelait l'inscription hypothécaire sur les deux biens anciennement cadastrés AK n° 23 et notamment sur la maison vendue le 30 août 1991, et délivrait le 23 octobre suivant un commandement de payer valant saisie immobilière aux acquéreurs de la maison cadastrée AK n° 137 ; que s'apercevant que la purge des inscriptions d'hypothèque n'avait pas été effectuée lors de la vente de 1991, les acquéreurs ont engagé une procédure en responsabilité contre le notaire rédacteur de l'acte de vente, et le 27 juin 1997 Mme X... a signé avec l'assureur du notaire un protocole d'accord lui allouant une indemnité de 880.507,21 FF en remboursement du prêt consenti à la société LJA, Mme X... précisant alors de sa main sur l'acte que ce remboursement était "partiel" ; que l'indemnité convenue avec la compagnie MMA, assureur du notaire, couvrait le principal du prêt de 600.000 FF outre une somme de 280.507,21FF au titre des accessoires ; que le calcul des intérêts à 9 % du 27 juin 1992 au 27 juin 1997 aboutissant à une somme due au titre des intérêts conventionnels à la date du protocole avec les MMA, de 255.205,48 FF, il s'en déduit que les MMA ont pris en considération la prescription quinquennale des intérêts dans les rapports de responsabilité délictuelle entre la compagnie d'assurances et Mme X..., et ont pu en outre régler certains frais complémentaires ; que Mme X... considère toutefois que ce protocole ne remboursait pas totalement sa créance vis à vis de la société LJA dans la mesure où elle n'a pu en 1997 recouvrer les intérêts pour la période du 2 octobre 1990 au 27 juin 1992. Si la Cour de Cassation par un arrêt d'assemblée plénière du 10 juin 2005 a décidé que la prescription trentenaire applicable aux titres exécutoires et la prescription quinquennale des intérêts de l'article 2277 du code civil devaient se combiner, cette dernière prescription étant applicable en fonction de la nature de la créance - intérêts périodiques - même postérieurement à l'intervention d'un jugement de condamnation ou en présence d'un titre exécutoire, il n'en reste pas moins que la jurisprudence antérieure considérait que la prescription de l'article 2277 ancien n'était pas applicable aux intérêts dus en application d'un titre authentique lorsque le créancier agissant en recouvrement de cette somme ne mettait pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agissait en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution ; que toutefois Mme X..., qui ne restait créancière que d'un solde débiteur d'intérêts et qui n'a jamais agi en paiement, ne saurait invoquer la prescription trentenaire : après 1997, elle pouvait se voir opposer par la société LJA la prescription quinquennale des seuls intérêts restant du ; que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la prescription décennale de l'article L 110-4 du Commerce était applicable en l'espèce, il apparaît que Mme X... s'est abstenue abusivement de donner mainlevée de son hypothèque et encore plus, qu'elle l'a renouvelée expressément en 2005 : au 27 juin 1997, elle avait été remplie de ses droits et son droit aux intérêts moratoires antérieurs était prescrit ; que, sur le renouvellement de l'hypothèque conventionnelle au 23 mars 2005, Mme X... a procédé à ce renouvellement plus de sept ans après avoir été remboursée par l'assureur du notaire de sa créance garantie, pour un montant de 45.000¿ outre 9.000 ¿ d'accessoires, et a refusé de donner mainlevée de son inscription après la signature par la société LJA en octobre 2009 d'une promesse de vente portant sur la parcelle cadastrée n° 138 de la rue Lamartine, qui prévoyait une date de réalisation au 31 août 2010 ; que bien qu'assignée en février 2010, Mme X... repoussait plusieurs tentatives de négociation du notaire et empêchait la vente d'intervenir à la date prévue ; qu'elle acceptait finalement le 7 mars 2011 de donner mainlevée de l'hypothèque moyennant le paiement d'une somme de 30.674,86 ¿ en deux chèques, dont la moitié a été répercutée sur le prix de vente de l'immeuble» ; ET AUX MOTIFS QUE : « la société LJA a subi un préjudice financier certain du fait du refus abusif de Mme X... de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire sur le bien de SAINT GERMAIN EN LAYE ; que sur l'imputation de la somme demandée par Mme X... sur le prix de vente du terrain AK n° 138 à SAINT GERMAIN EN LAYE, la SARL LJA démontre que sur la demande des acquéreurs de la parcelle AK n° 138, M. et Mme A..., elle a du autoriser ses contractants à négocier directement avec Mme X... ses conditions pour la mainlevée, cette dernière leur ayant alors demandé le règlement d'une somme de 30.674,86 ¿. Mme X... n'a jamais justifié du calcul de cette somme, dont il est aujourd'hui établi qu'elle dépassait notablement le montant du reliquat d'intérêts de dix-huit mois susmentionné ; que la société LJA a cependant été contrainte d'accepter la demande des acquéreurs entendant la voir participer au paiement de cette somme, et rapporte la preuve par le décompte du notaire de ce qu'elle a perçu un prix de 683.208,78 ¿, net des frais de mainlevée, et d'une participation de moitié à la somme demandée, soit de 15.335 ¿ ; que le préjudice subi par la société LJA sera donc justement compensé par l'octroi de cette somme à titre de dommages-intérêts ; (¿) ; qu'en conséquence, cette Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice financier et matériel résultant de la moins-value supportée sur le prix de vente à la suite de la négociation menée par les acquéreurs avec Mme X..., outre tous les tracas et démarches nécessaires, à la somme globale de 20.000 ¿ » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant, pour décider que Madame X... n'était restée créancière que d'un solde débiteur d'intérêts, que dans son protocole d'accord du 27 juin 1997, la compagnie MMA avait pris en considération la prescription quinquennale des intérêts dans les rapports de responsabilité délictuelle entre la compagnie d'assurance et Madame X..., cependant que ce protocole d'accord, qui précisait que le versement avait été effectué « à titre de remboursement partiel du prêt qu'elle avait consenti à la société » et que Madame X... conserverait son inscription sur la parcelle AK 138 « à la garantie du surplus de sa créance à l'encontre de ladite société », sans jamais mentionner qu'il aurait été tenu compte de la prescription ni que le surplus de la créance serait constitué des seuls intérêts de la dette, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de ce protocole d'accord, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU' en retenant qu'au 27 juin 1997, Madame X... avait été remplie de ses droits et que son droit aux intérêts moratoires antérieurs était prescrit, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les courriers que lui avait adressés Monsieur Y..., gérant de la société LJA, et en particulier celui du 5 juin 2002, aux termes duquel il indiquait « tu avais prêté le 2 octobre 1990 une somme de 600.000 F assorti d'un intérêt de 9%. Sur ce prêt, tu as perçu en Juin 1997, 880.507,21 F. Aussi, il me semble qu'il te resterait dû en Juin 1997 la somme de 79.493 F », reconnaissant ainsi que la société LJA restait débitrice à l'égard de Madame X... d'une somme de 79.493 francs et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits à la date du 27 juin 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'exercice abusif d'un droit suppose que soit établie la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de son auteur ; qu'en déclarant abusif le refus de Madame X... de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire sur le bien sis à Saint-Germain-en-Laye, sans prendre en compte, ainsi qu'il lui était demandé, le courrier de Monsieur Y..., gérant de la société LJA, du 5 juin 2002, aux termes duquel il indiquait « tu avais prêté le 2 octobre 1990 une somme de 600.000 F assorti d'un intérêt de 9%. Sur ce prêt, tu as perçu en Juin 1997, 880.507,21 F. Aussi, il me semble qu'il te resterait dû en Juin 1997 la somme de 79.493 F », ce dont il s'inférait que Madame X... avait pu légitimement et en toute bonne foi estimer être restée créancière de la société LJA et pouvoir en conséquence s'opposer à la mainlevée de l'hypothèque, dont Monsieur Y... n'avait d'ailleurs jamais sollicité la radiation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du Commerce était applicable en larticle 1382 du code civil.article 1134 du Code civilarticle 2277 du code civil devaient se combinerarticle 1382 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA