Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300480
- Date
- 5 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 janvier 2014), que, par un marché faisant référence à la norme AFNOR P03-001, la société Immobilière de la Basse-Seine (la société IBS), maître d'ouvrage, a confié à la société Peinture Normandie (la société PNSA) le lot revêtement de sols souples ; que la société PNSA a présenté un mémoire définitif réclamant, en sus du solde du marché, une indemnisation pour le retard ayant affecté le chantier ; que le maître d'oeuvre lui ayant notifié un décompte définitif contestant ce mémoire, elle a assigné la société PNSA en paiement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine, retenu que le décompte définitif avait été notifié à l'entreprise par le maître d'oeuvre dont aucune des parties ne contestait le mandat pour ce faire, la cour d'appel a pu en déduire que la société PNSA ne pouvait plus contester ce décompte auquel elle n'avait pas répondu dans les trente jours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peinture Normandie et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société PNSA, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peinture Normandie et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société PNSA, à payer la somme de 3 000 euros à la société immobilière de la Basse-Seine ; rejette la demande de la société Peinture Normandie et M. X... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Peinture Normandie et M. X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la société PEINTURE NORMANDIE irrecevable en son action à l'encontre de la société IBS, compte tenu de la reddition des comptes intervenue ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a retenu que le décompte définitif de fin de chantier établi par PNSA le 30 juin 2006 et le double signé de l'architecte n'ont fait l'objet d'aucun commentaire de la part de PNSA dans le délai imparti par l'article 19.6.3 de la norme AFNOR soit 30 jours, et qu'ainsi PNSA était irrecevable en sa demande ; sur la recevabilité de sa demande, PNSA observe qu'elle a indiqué dans son mémoire définitif qu'outre le prix du marché représentant la somme de 24.162,70 ¿, elle avait réclamé la somme de 15.111,84 ¿ au titre du préjudice causé par l'allongement des délais et des intérêts moratoires, et qu'il n'a jamais été apporté de réponse sur ce point ; IBS soutient que la demande indemnitaire de PNSA a été expressément rejetée et que PNSA n'a formulé aucune contestation dans les 30 jours, de sorte que le jugement doit être confirmé ; il résulte des pièces produites que si, en effet, PNSA a réclamé à IBS dans son décompte définitif une somme de 15.111,84 ¿ au titre de la compensation de l'allongement des délais, cette demande a été rejetée par le maître d'oeuvre dans le décompte définitif qui lui a été notifié le 20 janvier 2007 et qu'elle ne conteste pas avoir reçu ; elle ne fait état d'aucune protestation de sa part avant l'assignation du 7 août 2008 ; selon les articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme AFNOR, le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif de l'entrepreneur et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, qu'il remet au maître d'ouvrage ; ce dernier notifie à l'entrepreneur ce décompte dans le délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre ; si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; en l'espèce, il est constant que c'est le maître d'oeuvre et non IBS qui a notifié le décompte définitif ; néanmoins, PNSA, qui s'est abstenue de toute contestation sur la qualité de ce dernier jusqu'à ses écritures du 4 juin 2013, et n'a jamais mis en demeure IBS de prendre position sur les sommes réclamées, a bien considéré, jusqu'à ses écritures du 7 octobre 2013, soit pendant près de cinq ans, que la notification du 20 janvier 2007 avait bien été faite pour le compte du maître d'ouvrage ; sa contestation sur ce point sera donc estimée tardive, étant de surcroît observé qu'aucune forme n'étant prévue pour la notification du décompte définitif, rien n'interdit qu'il y soit procédé par le maître d'oeuvre, s'il en a reçu mandat, ce qui n'a non plus jamais été contesté par aucune des parties ; ainsi le tribunal a justement constaté qu'en l'absence de contestation dans le délai contractuel de 30 jours par PNSA du refus exprès qui lui a été notifié le 20 janvier 2007 de ses demandes indemnitaires, elle est réputée y avoir renoncé » (arrêt p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le préambule du marché de travaux prévoit que « le présent CCAP (cahier des clauses administratives particulières) se réfère expressément à la norme AFNOR P 03-001 constituant le cahier des charges administratives générales. Les articles de ce CCAG qui ne sont pas modifiés par le présent CCAP s'appliquent de plein droit aux rapports entre les parties » ; que chacune des parties se réfère contractuellement à la norme AFNOR et que celle-ci en son article 19.6.3 stipule « l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif » ; que le décompte définitif de fin de chantier établi par PNSA le 30 juin 2006 et versé aux débats ainsi qu'un double signé par l'architecte Monsieur Y... et arrêtant le montant des travaux à la somme de 24.162,70 ¿, sur laquelle les sommes perçues représentaient 24.132,42 ¿, soit un solde restant dû à PNSA de 30,28 ¿, n'a fait l'objet d'aucun commentaire de la part de PNSA qui n'a formulé aucune réserve dans le délai imparti de 30 jours, dès lors les comptes entre PNSA et IBS résultant du marché litigieux sont devenus définitifs et ne peuvent être remis en question ultérieurement ; que le tribunal jugera PNSA irrecevable en son action, compte tenu de la reddition des comptes intervenue et partant de l'intangibilité du décompte général définitif et la déboutera de ses demandes, à l'exception du paiement de la somme de 30,28 ¿ en règlement du solde suivant décompte définitif accepté par les parties, dont IBS qui demande au tribunal de lui donner acte de son offre de paiement » (jugement p. 6) ; 1/ ALORS QUE la notification du décompte définitif à l'entrepreneur, qui émane du maître d'oeuvre, ne lie pas le maître de l'ouvrage qui a seul qualité pour notifier le décompte définitif, et qui est dès lors réputé avoir accepté le mémoire remis au maître d'oeuvre par l'entrepreneur ; qu'en constatant que c'était le maître d'oeuvre, et non la société IBS, qui avait notifié le décompte définitif, et en considérant néanmoins que cette notification était valablement intervenue à l'égard de la société PEINTURE NORMANDIE, au motif inopérant qu'elle n'avait que tardivement contesté la validité de la notification du 20 janvier 2007, la cour d'appel a méconnu l'article 19.6.2 de la norme AFNOR P 03-001, qui fait la loi des parties, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE c'est au maître d'ouvrage qu'il appartient de notifier le décompte définitif à l'entrepreneur ; que cette notification peut cependant valablement être faite par le maître d'oeuvre, à la condition que le maître d'ouvrage démontre lui avoir donné mandat de le substituer dans l'obligation contractuelle de notifier le décompte définitif à l'entrepreneur ; qu'en retenant que rien n'interdisait qu'il soit procédé à cette notification par le maître d'oeuvre, s'il en avait reçu mandat, et en se bornant à constater que ceci n'avait jamais été contesté par aucune des parties, sans rechercher si le maître d'oeuvre avait effectivement reçu mandat de la société IBS de la substituer dans l'obligation contractuelle de notifier le décompte définitif à l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA