Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300485
- Date
- 5 mai 2015
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2013), que Mme X... a conclu avec la société Création et tradition, assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), un contrat de maîtrise d'oeuvre complète concernant la construction d'une maison d'habitation ; que le lot terrassement-maçonnerie a été confié à l'entreprise de Mme Y... ; que se plaignant de désordres et d'une erreur d'implantation altimétrique, Mme X... a, après avoir ordonné l'arrêt du chantier, assigné la société Création et tradition, la SMABTP et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les relevés de compte bancaire étaient insuffisants pour constituer la preuve des loyers et des échéances de prêt que Mme X... disait avoir réglés pendant plusieurs années par la faute de la société Création et tradition et, que s'agissant du prix de vente de la maison, le manque à gagner allégué n'était pas justifié, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 4 du code de procédure civile ou le principe de réparation intégrale, rejeter les demandes de Mme X... au titre du préjudice économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Création et tradition la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité les dommages-intérêts dus par la SARL Création et Tradition à Madame X... à une somme de 8 000 euros, accordée au titre du seul dommage moral ; AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités, l'expert Z... relève d'abord dans son rapport que la société CREATION ET TRADITION n'a pas rempli tous les éléments de la mission définie dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, en précisant que les documents graphiques sont d'une grande indigence et que les ouvrages ne sont pas décrits, que les appels d'offres auprès des entreprises concurrentes ne sont pas justifiés, qu'il manque le devis descriptif détaillé des ouvrages tous corps d'état, le planning des travaux précisant leur durée et la coordination des entreprises, qu'aucun marché de travaux précisant les conditions des entreprises sous le contrôle du maître d'oeuvre n'est signé par Madame X... et qu'il n'existe ni compte-rendu de chantier, ni bon de paiement du maître d'oeuvre ; qu'il relève également que Madame X... avait signé un devis avec la S.A.R.L. PINTO pour un montant de 25.233,21 € TTC mais que cette société a été remplacée à l'initiative du maître d'oeuvre, sans aucune convention, par l'entreprise Y... qui a facturé son intervention pour seulement 5.262,40 € tandis que le maître d'oeuvre a lui-même fourni et facturé les matériaux nécessaires à la maçonnerie pour le prix de 19.970,80 € TTC, se substituant ainsi à l'entrepreneur au mépris du contrat de prestation de service conclu avec Madame X... et au mépris de la déontologie de sa fonction ; que l'expert judiciaire ajoute que la main d'oeuvre facturée par l'entreprise est particulièrement faible alors que la fourniture des matériaux est surestimée ; que s'agissant des travaux réalisés, l'expert Z... qui s'est adjoint le concours d'un sapiteur géomètre expert a relevé que le dossier de permis de construire prévoyait que l'implantation altimétrique de la maison devait se situer à l'altitude NGF 209 avec une rehausse complémentaire de 0,50 mètre mais que le rehaussement réellement effectué n'était que de 0,27 mètre ; qu'il a constaté aussi que les fondations ne respectaient pas la profondeur de protection hors gel minimum de 0,80 mètre, le fonds de fouille des fondations étant situé seulement entre 0,60 mètre 0,65 mètre du terrain naturel, de sorte que les règles de l'art n'étaient pas respectées à cet égard ; qu'il a évalué à 455 € TTC le préjudice résultant de l'implantation altimétrique, non génératrice de désordres et à 3.921,55 € TTC les travaux confortatifs nécessaires pour stabiliser les fondations à une profondeur hors gel ; qu'il résulte de tous ces éléments que la société CREATION ET TRADITION a commis divers manquements à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité est engagée à l'égard de Madame X... tant au titre de l'altimétrie non respectée qu'au titre du désordre affectant les fondations, étant rappelé sur ce point qu'elle s'est unilatéralement et partiellement substituée à l'entreprise de maçonnerie en facturant la majeure partie des travaux, sans pour autant avoir veillé à leur bonne exécution alors qu'elle assumait en vertu du contrat la direction du chantier ; qu'au vu de telles circonstances, la société CREATION ET TRADITION ne peut valablement reprocher à Madame X... d'avoir choisi d'arrêter le chantier, d'autant moins qu'elle ne justifie d'aucun effort ni d'aucune proposition en vue de résoudre le litige ; sur le préjudice, que Madame X... qui a revendu la maison en l'état réclame aujourd'hui l'indemnisation d'un préjudice financier et de préjudices immatériels ; que si Madame X... verse aux débats des relevés de son compte bancaire, ces documents sont toutefois insuffisants pour constituer la preuve formelle des loyers et des échéances de prêt qu'elle dit avoir réglé pendant plusieurs années par la faute de la société CREATION ET TRADITION ; que s'agissant du prix de vente de la maison, le manque à gagner allégué de 29.000 € sur le prix n'est aucunement justifié ; qu'en revanche, qu'il est démontré par les faits de la cause que Madame X... a été confrontée à un manque de professionnalisme évident de la part de la société CREATION ET TRADITION et aussi de manoeuvres douteuses de cette société qui s'est détournée de l'objet de son contrat dans le cadre de travaux de maçonnerie ; que ces comportements ont causé à Madame X... des désagréments qui l'ont conduit à abandonner son projet de construction avec le sentiment légitime qu'elle n'a pas bénéficié des conseils et de la loyauté qu'elle pouvait attendre d'un professionnel de la construction ; que Madame X... qui fait valoir aussi un "préjudice de santé" ne produit aucune pièce attestant une incidence quelconque du litige sur son état de santé mais qu'elle justifie bien en l'espèce d'un préjudice moral qu'il convient de réparer en lui allouant la somme réclamée de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il a constaté l'existence ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un déficit altimétrique de 23 centimètres de la construction, ainsi que celle de désordres affectant les fondations, qui ne respectaient pas la profondeur hors-gel et relevé que Madame X... avait revendu sa maison en l'état, après avoir fait arrêter le chantier de façon légitime, a néanmoins limité l'indemnisation de la demanderesse à 8.000 euros, accordés au titre du seul dommage moral, en relevant qu'elle ne justifiait pas de la perte de loyers, ni du manque à gagner invoqués au titre du préjudice financier ; qu'en refusant ainsi d'indemniser un préjudice économique qui résultait de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale commande de réparer le dommage causé en tous ses éléments ; qu'en se bornant à réparer le préjudice moral subi par Madame X... du fait des désordres présentés par la construction et en refusant de l'indemniser au titre de préjudices économiques, dont l'existence s'évinçait pourtant de ses constatations relatives à la gravité de ces désordres et à l'arrêt définitif du chantier, imputables à la SARL Création et Tradition, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la SMABTP ; AUX MOTIFS QUE la société CREATION ET TRADITION a contracté auprès de la SMABTP une police d'assurance professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction, responsabilités professionnelles couvrant la garantie décennale et la responsabilité civile professionnelle ; que le manquement commis par la société CREATION ET TRADITION dans la direction du chantier se rattache à l'activité de maîtrise d'oeuvre déclarée au contrat d'assurance ; qu'en revanche le préjudice moral subi par Madame X... n'entre pas dans la catégorie des dommages immatériels garantis par le contrat et définis aux conditions générales par "tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou la perte d'un bénéfice" ; ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant limité les dommages-intérêts dus par la SARL Création et Tradition à Madame X... à une somme de 8.000 euros, accordée au titre du seul dommage moral, entraînera par voie de conséquence l'annulation de la disposition de l'arrêt relative à la mise hors de cause de la SMABTP.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 4 du code civilarticle 4 du code de procédure civile ou le pri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA