Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300499
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2013), que Raphaël X..., décédé en 1986, a légué par un testament du 5 novembre 1980 ses terres agricoles pour moitié en pleine propriété à son épouse, Mme Y... et pour moitié en nue-propriété à ses cousins Z..., étant précisé par un codicille du 29 juin 1984 qu'un de ceux-ci, M. René Z..., recevrait « en plus de sa part sept hectares de terre » ; que devant les difficultés d'application de ces dispositions testamentaires, les héritiers ont décidé que le legs particulier de M. René Z... serait prélevé sur l'ensemble des biens immobiliers avant application de la donation entre époux et des legs universels, mais en nue-propriété seulement ; qu'en application de cette décision, un acte de partage est intervenu le 26 octobre 1989 portant notamment sur un premier lot, comprenant une parcelle ZP n° 21, attribué indivisément à Mme Y... pour une part en pleine propriété, pour une part en usufruit dont la nue-propriété était attribuée M. René Z... ; que le même jour Mme Y... et M. René Z... ont constitué par acte authentique un groupement foncier agricole (GFA) auquel ils ont apporté leurs biens immobiliers reçus au partage, à l'exception de la parcelle ZP21 ; que Mme Y... est décédée en 1994, léguant par testament ses biens à ses neveux Y... à l'exception des parts du GFA léguées à M. René Z... ; que M. Rameau, notaire, a dressé le 9 juillet 1994 une attestation énonçant que dépendait notamment de la succession de Mme Y... sa part dans la propriété indivise de la parcelle ZP21 ; que M. René Z... a alors revendiqué la propriété exclusive de cette parcelle ; Attendu que M. René Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un transfert immobilier ayant fait l'objet d'une publicité foncière ne vaut pas preuve de la propriété ; qu'en l'espèce M. Z... avait fait valoir, à l'appui de sa demande, que l'attestation de propriété immobilière établie le 9 juillet 1994 par M. Rameau, sur la base de laquelle les ayants droit de Camille Y..., veuve X..., s'étaient fondés pour se prévaloir de leur droit de propriété indivis sur la parcelle ZP n° 21 d'une contenance de 7ha 59a 20ca, était entachée d'une grave erreur ayant eu pour conséquence de la priver de son droit de propriété exclusif sur cette parcelle, que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour écarter la demande de M. Z... sans tenir compte de l'erreur dénoncée par l'intimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544, 1134, 1341 et 1353 du code civil ; 2°/ que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'en l'espèce M. René Z... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que, si l'acte de partage du 26 octobre 1989 lui reconnaissait son droit de prélever une superficie de 7ha environ dans les biens immobiliers de la succession de feu Raphaël X..., pour autant il n'était pas entré en possession de ce legs et qu'il convenait de le matérialiser par l'attribution de la parcelle n° ZP21 provenant, après avis de la commission départementale de l'aménagement foncier, de la division de l'ancienne parcelle ZP18 en deux parcelles cadastrées ZP n° 2 pour 3ha 23a 90ca et ZP n° 21 pour 7ha 50a 20ca ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même rechercher si M. René Z... avait été attributaire de son legs particulier et était entré en possession de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544, 1341 et 1353 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que les statuts du GFA constitué entre Camille Y..., veuve X..., et M. René Z..., précisant que la parcelle ZP21 restait la propriété indivise de ces derniers, appliquaient les dispositions résultant du partage, cependant que l'acte de partage du 26 octobre 1989 s'était borné à attribuer le premier lot, constitué des parcelles ZC n° 21, ZI n° 52, et ZP n° 18, celle-ci devenue par suite d'une division ZP20 et ZP21, en pleine propriété à Camille X... pour 582.130/1.292.270èmes et 710.140/1.2092.270èmes en usufruit, et à M. René Z... pour 710.140/1.2092.270èmes en nue-propriété, la cour d'appel a dénaturé l'acte de partage ci-dessus visé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en relevant encore que « la parcelle ZP21 d'une contenance de 7ha 59a 20ca restait la propriété indivise de Mme veuve X... et de M. René Z..., ce qui ne saurait être critiqué », tout en constatant elle-même que les héritiers avaient convenu que la surface léguée à M. Z... serait prélevée sur l'ensemble des biens de la succession en nue-propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544, 1134, 1341 et 1353 du code civil ; 5°/ qu'en retenant que l'erreur commise par le notaire dans la rédaction des statuts du GFA, affectant le montant des fractions représentatives de parts, restait sans impact et n'avait pu avoir pour effet de priver M. René Z... d'une partie de ses droits dès lors que suite au décès de Camille Y..., veuve X..., il était devenu seul propriétaire de la totalité des parts du GFA, sans même répondre aux conclusions de M. Z... qui avait fait valoir que les statuts du groupement contenaient une erreur déterminante tirée de ce qu'ils avaient mentionné que le surplus de la parcelle ZP n° 18 restait la propriété indivise de Mme veuve X... et de M. René Z..., ce qui avait eu pour conséquence la rédaction erronée de l'attestation immobilière du 9 juillet 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait, de ce chef, aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre au chef des écritures de M. Z... qui avait fait valoir que M. Rameau, notaire, avait lui même reconnu son erreur dans la rédaction des statuts du GFA et de l'attestation de propriété du 9 juillet 1994, la cour d'appel n'a pas de ce nouveau chef légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les héritiers de Raphaël X... avaient décidé que le legs particulier fait à M. René Z... serait prélevé sur l'ensemble de la succession mais en nue-propriété seulement et que par l'acte de partage du 26 octobre 1989, il avait été en conséquence constitué trois lots, dont le premier, incluant la parcelle ZP n° 21, avait été attribué indivisément à Mme Y... pour 582.130/1.292.270e en pleine propriété et 710.140/1.292.270èmes en usufruit et à M. René Z... pour 710.140/1.292.270èmes en nue-propriété, remplissant ainsi ce dernier de ses droits dans la succession X... mais sans attribution divise de parcelles, la cour d'appel, qui a constaté que par l'acte constitutif du GFA, Mme Y... et M. René Z... avaient apporté les parcelles indivises provenant de ce partage, à l'exception expresse de la parcelle ZP n° 21 qui, conformément aux dispositions de l'acte de partage et des fractions qu'il déterminait, restait indivise entre eux, en a exactement déduit, sans dénaturation de l'acte de partage et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, que le décès de Mme Y..., dont les dispositions testamentaires ne comportaient pas d'autres stipulations au profit de M. René Z... que le legs des parts du GFA et d'une certaine somme, n'avait pu emporter au profit de celui-ci le transfert de la part indivise détenue par la défunte dans la parcelle litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. René Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. René Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros, à Mme Y... la somme de 2 000 euros et à M. Rameau la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. René Z... en revendication de la propriété exclusive de la parcelle située lieudit "La Taverne", cadastrée ZP n°21, d'une contenance de 7 ha 59 a 20 ca ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'acte de partage établi le 26 octobre1989 par Me Rameau en suite du décès de M. Raphaël X... : - que les héritiers ont convenu d'un commun accord que la surface de 7 hectares que le défunt avait léguée à titre particulier à M. René Z... serait prélevée sur l'ensemble de la succession avant application des effets de la donation entre époux et des legs à titre universel, mais seulement en nue-propriété; - qu'il a bien été procédé de la sorte ; qu'en effet, M. Z... s'est vu attribuer en nue propriété une surface totale de 33 ha 23 a 99 ca incluant expressément les 7 ha correspondant à son legs à titre particulier, le surplus de la surface attribuée correspondant pour 11 ha 26 a 90 ca à sa part dans la succession en qualité de légataire universel, et pour l1 ha 2l a 45ca et 3ha 75a 64 ca à des surfaces acquises par licitation auprès de ses cohéritiers; - qu'il a été constitué 3 lots, dont le premier, portant sur une surface totale de 60 ha 48 a 80 ca, et qui incluait notamment une parcelle de terre cadastrée lieudit "la Taverne" section ZP n°18, d'une contenance de 38 ha 83a l0 ca, a été attribué à Mme Vve X... pour 582.130/1.292.270èmes en toute propriété et 710.140/1.292.270èmes en usufruit, et à M. René Z... pour 710.140/1.292.270èmes en nue-propriété ; qu'il ressort sans ambiguïté de cet acte, dont il importe de souligner qu'il ne comporte aucune attribution divise de parcelles, que M. René Z... a été rempli de ses droits dans la succession de M. Raphaël X..., ce qu'au demeurant il ne conteste pas ; que les éléments du dossier font par ailleurs apparaître que, par un autre acte reçu le 26 octobre 1989 par Me Rameau, et dans un but d'exonération fiscale, il a été constitué entre Mme Vve X... et M. René Z... un groupement foncier agricole auquel a été apportée une surface totale de 52 ha 89 a 60 ca correspondant aux parcelles indivises constituant le lot qui leur a été attribué dans le cadre du partage, à l'exception d'une partie de celle cadastrée lieudit "la Taverne" section ZP n°18 ; que cette dernière a en effet été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées respectivement lieudit "la Taverne" section ZP n°20 et n°21, dont la première, d'une surface de 31 ha 23 a 90 ca, a été inclue dans le GFA, et dont la seconde, d'une contenance de 7 ha 59 a 20 ca, en a été exclue ; que les statuts du groupement foncier précisent au sujet de cette parcelle qu'elle "reste la propriété indivise de Mme Vve Buiron et de M. René Chocardelle", ce qui ne saurait être critiqué puisqu'il ne s'agit que de l'application pure et simple des dispositions résultant du partage ; que la lecture attentive des statuts du GFA révèle qu'ils comportent une erreur en son article 7 relatif au capital social, qui indique d'abord que ce capital social est équivalent a la valeur des biens apportés, soit 1.160.700 Francs, et qu'il est divisé en 116.070 actions de 10 ¿ chacune, dont 3.070 sont attribuées à M. René Z..., les 113.000 autres étant attribuées indivisément à Mme Vve X... et a M. René Z..., et qui précise ensuite que la part de Mme Vve X... dans ces 113.000 actions est de 582.130/1.130.000èmes en toute propriété et de 710.140/1.130.000èmes en usufruit, et que celle de M. René Z... est de 710.140/1.130.000èmes en nue-propriété, ce qui aboutit à un total erroné de 1.292.270/1.130.000 ; que l'erreur ainsi commise dans le numérateur des fractions représentatives des parts résulte manifestement d'une confusion avec les droits de ces mêmes parties dans le lot qui leur a été attribué de manière indivise par le partage, et la rectification au prorata des droits respectifs de Mme Vve X... et de M. René Z... aboutit à fixer la part de Mme Vve X... dans les 113.000 actions à 509.032/1.130.000èmes en toute propriété et à 620.968/1.130.000èmes en usufruit, et celle de M. René Z... à 620.968/1.130.000èmes en nuepropriété ; que cette erreur reste cependant sans emport et n'a pas pu avoir pour effet de priver M. René Z... d'une partie de ses droits, dès lors que, suite au décès de Mme Vve X... survenu sans héritier réservataire, et en application du testament établi par celle-ci, il est devenu seul propriétaire de la totalité des parts du GFA ; que les dispositions testamentaires prises par Mme Vve X... ne comportant pas d'autre stipulation au profit de M. René Z... que le legs des parts du GFA et celui d'une somme de 50.000 Francs, et n'emportant en particulier pas attribution à son profit de la part indivise détenue par la défunte dans la parcelle ZP n°21, celle-ci est logiquement revenue à ses autres héritiers ; que c'est dès lors à tort que M. René Z... fait grief à l'attestation établie le 09.07.1994 par Me Rameau de ne pas avoir indiqué qu'il était seul propriétaire de cette parcelle ; que le jugement déféré, qui a jugé du contraire, sera en conséquence infirmé sur ce point ainsi que sur toutes ses dispositions annexes ; ALORS, D'UNE PART, QU'un transfert immobilier ayant fait l'objet d'une publicité foncière ne vaut pas preuve de la propriété ; qu'en l'espèce, M. Z... avait fait valoir, à l'appui de sa demande, que l'attestation de propriété immobilière établie le 9 juillet 1994 par Me Rameau, sur la base de laquelle les ayants droit de Camille Y... veuve X... s'étaient fondés pour se prévaloir de leur droit de propriété indivis sur la parcelle ZP n° 21 d'une contenance de 7 ha 59 a 20 ca, était entachée d'une grave erreur ayant eu pour conséquence de la priver de son droit de propriété exclusif sur cette parcelle ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, pour écarter la demande de M. Z... sans tenir compte de l'erreur ainsi dénoncée par l'intimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544, 1134, 1341 et 1353 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. René Z... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que si l'acte de partage du 26 octobre 1989 lui reconnaissait son droit de prélever une superficie de 7 ha environ dans les biens immobiliers de la succession de feu Raphaël X..., pour autant il n'était pas entré en possession de ce legs et qu'il convenait de le matérialiser par l'attribution de la parcelle ZP n° 21, provenant, après avis de la commission départementale de l'aménagement foncier, de la division de l'ancienne parcelle ZP n° 18 en deux parcelles cadastrées ZP n° 20 pour 31 ha, 23 a 90 ca et ZP n° 21 pour 7 ha 59 a 20 ca ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait sans même rechercher si M. René Z... avait été attributaire de son legs particulier et était entré en possession de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544, 1341 et 1353 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que les statuts du GFA constitué entre Camille Y... veuve X... et M. René Z..., précisant que la parcelle ZP 21 restait la propriété indivise de ces derniers, appliquaient les dispositions résultant du partage, cependant que l'acte de partage du 26 octobre 1989 s'était borné à attribuer le premier lot, constitué des parcelles ZC n° 21, ZI n° 52 et ZP n° 18, celle-ci, devenue, par suite d'une division, ZP 20 et ZP 21, en pleine propriété à Camille X... pour 582.130/1.292.270èmes et 710.140/1.292.270èmes en usufruit, et à M. René Z... pour 710.140/1.292.270èmes en nue-propriété, la cour d'appel a dénaturé l'acte de partage ci-dessus visé, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN OUTRE, QU'en relevant encore que "la parcelle ZP 21 d'une contenance de 7 ha 59 a 20 ca restait la propriété indivise de Mme veuve X... et de M. René Z..., ce qui ne saurait être critiqué", tout en constatant elle-même que les héritiers avaient convenu que la surface léguée à M. Z... serait prélevée sur l'ensemble des biens de la succession en nue-propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544, 1134,1341 et 1353 du code civil ; ALORS, AU SURPLUS, QU'en retenant que l'erreur commise par le notaire dans la rédaction des statuts du GFA, affectant le numérateur des fractions représentatives des parts, restait sans impact et n'avait pu avoir pour effet de priver M. René Z... d'une partie de ses droits, dès lors que suite au décès de Camille Y... veuve X..., il était devenu seul propriétaire de la totalité des parts du GFA, sans même répondre aux conclusions de M. Z... qui avait fait valoir que les statuts du groupement contenaient une erreur déterminante tirée de ce qu'ils avaient mentionné que le surplus de la parcelle ZP n° 18 restait la propriété indivise de Mme veuve X... et de M. René Z..., ce qui avait eu pour conséquence la rédaction erronée de l'attestation immobilière du 9 juillet 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait, de ce chef également, aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre au chef des écritures de M. Z... qui avait fait valoir que M. Rameau, notaire, avait lui-même reconnu son erreur dans la rédaction des statuts du GFA et de l'attestation de propriété du 9 juillet 1994, la cour d'appel n'a pas de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300499
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