Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300511
- Date
- 12 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris ,12 décembre 2013), que par acte du 4 novembre 1974, M. X... a consenti à M. Y..., un bail soumis aux dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, portant sur un appartement qu'il occupait avec son épouse depuis le 1er novembre 1967 ; que le 17 janvier 1981, M. X... a consenti à M. Y... un nouveau bail au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, portant sur les mêmes locaux ; que ce locataire est décédé le 28 avril 2005 ; que les époux Z..., venant aux droits du bailleur ont, délivré à Mme veuve Y..., un congé pour reprise pour habiter, puis l'ont assignée devant le tribunal d'instance en validité du congé et expulsion ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme Y..., titulaire en sa qualité de conjointe, par effet de l'article 1751 du code civil, du bail portant sur les locaux qu'elle occupait avec son époux depuis le 1er novembre 1967, n'avait signé ni le bail du 4 novembre 1974, ni celui du 17 janvier 1981 consentis à ce dernier et retenu que le paiement des loyers était insuffisant à établir de façon certaine et non équivoque sa renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé délivré par les époux Z... sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 devait être annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le congé délivré à Madame Y... par les époux Z... et dit que le bail avait été tacitement reconduit aux conditions de la loi du 1er septembre 1948, AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame Y... n'a signé aucun des baux, ni celui soumis aux dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 que Monsieur Pierre X... a consenti à Monsieur Y... seul ni celui du 17 janvier 1981, consenti au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, portant sur les mêmes locaux ; qu'il convient de s'interroger sur les effets de la renonciation de feu Jacques Y... aux dispositions de la loi de 1948, à l'égard de son épouse et d'examiner plus précisément si la renonciation de Jacques Y... au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, consécutive à la signature des baux des 4 novembre 1974 et 17 janvier 1981 est opposable à Madame Y... ; qu'aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et l'autre des époux ; que cet article crée une co-titularité du bail et confère à chacun des époux un droit personnel sur celui-ci ; que la renonciation à un droit ne se présumant pas, et ne pouvant se déduire d'une simple attitude passive, la preuve n'est pas rapportée par les époux Z... de l'accomplissement par Madame Y... d'un acte positif de nature à caractériser de façon non équivoque et certaine sa renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, le paiement des loyers et charges étant insuffisant à cet égard ; que l'article 215 du code civil dispose quant à lui que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni les meubles meublants dont il est garni ; celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation » ainsi Jacques Y... n'a pas pu valablement représenter son épouse ni être considéré comme son mandataire, dans la gestion des biens du ménage en raison du droit personnel que Madame Y... tient de la loi ; qu'il résulte de la combinaison des deux textes susvisés que la renonciation de Monsieur Y... est sans effet à l'égard de son épouse ; que les bailleurs n'ont pas fait délivrer congé à Madame Y... sur le fondement des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, seule applicable en l'espèce au bail en cours ; que par suite, à défaut de délivrance d'un tel congé, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le congé donné le 29 juin 2010, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et dit en conséquence que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction à l'égard de Madame Y..., aux conditions de la loi du 1er septembre 1948 ; ALORS QUE l'acte accompli par celui qui ne jouit pas du droit d'agir peut être confirmé ou ratifié par le titulaire du droit qui a connaissance de la situation créée par cet acte, ne la conteste pas et exécute les obligations qui en résultent ; que dans leurs conclusions, les époux Z... ont fait valoir que Madame Y..., comme son époux, notaire de son vivant, ainsi que sa fille, également notaire, avait une parfaite connaissance de la situation locative créée par la signature des baux 3 ter puis 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, mais n'avait jamais, tout en manifestant une extrême attention au respect de ses droits locatifs, élevé quelque contestation sur celle-ci, sur le montant du loyer, qui échappait aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ou sur le statut locatif résultant des baux signés, seul, par son époux désormais décédé ; qu'ils en ont déduit qu'elle avait ratifié les actes accomplis seul par son époux, et que les baux signés par celui-ci lui étaient opposables ; qu'en ne l'admettant pas et en déclarant nul le congé délivré par les époux Y..., la cour d'appel a violé les articles 1338 et 1998 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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