Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300517
- Date
- 12 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-10. 711 et H 11-23. 464 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 18 avril 2011 et 1er juillet 2013), qu'en 2005 Mme Prudence X... et M. Étienne Y... (les époux Y...- X...) ont assigné M. Roger Y... et Mme Mélanie Z... (les époux Y...-Z...) en annulation d'un acte de notoriété acquisitive ; que ceux-ci se sont opposés à cette demande et ont revendiqué la propriété par prescription de la parcelle cadastrée AE 75 ; qu'en cours d'instance M. Roger Y... est décédé ; que par arrêt du 18 avril 2011, la cour d'appel de Basse-Terre a, notamment, dit que les époux Y...- X... avaient acquis par prescription la propriété d'une partie de la parcelle AE 75 et condamné Mme Z... " ainsi que les ayant droits de M. Roger Y... à payer ensemble une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt sous le n° H 11-23. 464 ; que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision de sursis à statuer sur ce pourvoi le 30 octobre 2012 ; que Mme Mélanie Z... étant décédée postérieurement, l'instance a été reprise par ses héritiers M. Pierre-José Y... et Mmes Raymonde et Philigone Y... ; que par acte du 6 septembre 2012, M. Philibert Y... et Mmes Raymonde et Philigone Y..., ayant droits de M. Roger Y..., ont formé tierce opposition à l'arrêt du 18 avril 2011 ; Sur pourvoi n° H 14-10. 711, qui est préalable : Donne acte à M. Philibert Y... du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 583 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mmes Raymonde et Philogone Y..., l'arrêt retient qu'elles étaient présentes à l'instance pour y avoir été assignées les 8 septembre 2008 et 9 septembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que l'assignation du 8 septembre 2008 avait été délivrée à Mme Michelle Y... et celle du 9 septembre 2008 au domicile de Mme Séverine Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi n° H 11-23. 464 : Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué par le pourvoi a fait l'objet d'une tierce opposition formée par M. Philibert Y... et Mmes Philigone et Raymonde Y... ; que l'arrêt par lequel la cour d'appel de Basse-Terre a prononcé l'irrecevabilité de cette tierce opposition est cassé sous le numéro de pourvoi n° H 14-10. 711 ; Qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Basse-Terre statuant sur renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le le 1er juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens du pourvoi n° H 14-10. 711 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ordonne le sursis à statuer du pourvoi n° H 11-23. 464 jusqu'à la décision de la cour d'appel de Basse-Terre sur la tierce opposition de M. Philibert Y... et de Mmes Philigone et Raymonde Y... contre son précédent arrêt du 18 avril 2011 ; Réserve les dépens du pourvoi n° H 11-23. 464 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° H 11-23. 464 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Madame X... et Monsieur Etienne (Honoré) Y... avaient acquis par prescription trentenaire la propriété du surplus de la parcelle litigieuse, tel que résultant du plan de bornage établi en 1997 par le géomètre Divielle AUX MOTIFS QUE le Tribunal de grande instance avait tranché un conflit entre des personnes revendiquant de chaque côté la propriété d'une parcelle en se fondant sur une usucapion, étant précisé que l'acte authentique constatant une usucapion ne constituait pas un titre de propriété dispensant son bénéficiaire de devoir prouver les actes matériels de possession ; qu'en cause d'appel, la Cour d'appel n'était saisie que de l'action en revendication exercée par les appelants, faute de conclusions des intimés ; que les époux X...- Y... revendiquaient l'acquisition par usucapion d'une partie de la parcelle litigieuse, l'acte de notoriété acquisitive établi par notaire constatant l'usucapion de la totalité par les époux Z...- Y... ; que les premiers ne contestaient pas que les seconds étaient propriétaires d'une partie de la parcelle, le conflit ne portant que sur le surplus ; que les témoignages contenus dans l'acte de notoriété ne faisaient état d'aucun acte matériel de possession ; qu'ils étaient dépourvus de toute valeur probante pour établir l'usucapion des époux Z...- Y... ; que l'avis paru le 13 août 1998, dans un journal d'annonces légales, pour inviter les titulaires d'un droit sur la parcelle à se faire connaître auprès du notaire, précisait que l'usucapion ne portait que sur une superficie de 1 ha 33 a 66 ca, comme le plan de bornage lui servant de référence ; que l'acte notarié était affecté d'une erreur sur la superficie de la parcelle ; qu'au regard de ces éléments, la Cour constatait qu'il n'était pas établi que les époux Z...- Y... avaient acquis par prescription trentenaire la propriété de la partie de la parcelle revendiquée par les époux X...- Y... ; que ces derniers produisaient divers témoignages ; qu'ils produisaient également des documents fiscaux établissant qu'ils étaient soumis à la taxe d'habitation et à la taxe foncière depuis au moins 1994 et un avis du maire de la commune, en date du 9 avril 1990, favorable au raccordement de leur habitation au réseau électrique ; que les époux X...- Y... avaient accompli des actes matériels de possession permanente pendant plus de 30 ans, sans que cette possession soit contestée par les époux Z...- Y... qui n'occupaient qu'une partie de la parcelle ; qu'il s'avérait donc que les ayants droit des époux Z...- Y... étaient propriétaires d'une parcelle d'une superficie limitée à 13 366 m ², telle que délimitée par le plan de bornage du géomètre Divialle visé dans l'acte de notoriété du 20 mai 1999, lequel acte n'avait pas à être annulé ou rectifié, puisqu'il ne constituait pas un titre de propriété ; que rien ne s'opposait à la reconnaissance de l'acquisition, par prescription trentenaire, par les époux X...- Y..., du surplus de la parcelle litigieuse ; 1) ALORS QUE, de par l'effet dévolutif de l'appel non limité, la Cour d'appel était tenue d'examiner l'entier litige, dans tous ses aspects indivisibles ; qu'elle ne pouvait affirmer qu'elle n'avait pas à se préoccuper de la revendication, par les époux Z...- Y..., de l'ensemble de la parcelle litigieuse, accueillie par les premiers juges, sous prétexte que Madame Z..., seule intimée, n'avait pas déposé de conclusions ; qu'elle a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que les époux Z...- Y... avaient fait établir, le 20 mai 1999, un acte de notoriété constatant l'usucapion de la totalité de la parcelle litigieuse (arrêt, page 4, 2ème attendu) ; qu'elle ne pouvait dès lors énoncer (arrêt, page 5, 3ème alinéa) que la possession, par les époux X...- Y..., de la partie de la même parcelle par eux revendiquée n'avait jamais été contestée par les époux Z...- Y... ; que la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile : 3) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le litige concernait les ayants droit de feu Monsieur Roger Y..., époux de Madame Z..., puisqu'elle les a condamnés, en leur absence, à payer une indemnité de procédure ; qu'en statuant sur le litige, sans exiger que cette partie concernée soit appelée en cause, la Cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° H 14-10. 711 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Madame Raymonde Y... et Madame Philogone Y... irrecevables en leur tierce-opposition contre l'arrêt en date du 18 avril 2011 de la Cour d'appel de Basse-Terre, statuant sur l'appel de Madame X... à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 19 juillet 2007 AUX MOTIFS QUE, aux termes de leur assignation, les demandeurs à la tierce-opposition, en dépit de certaines différences dans les prénoms, reconnaissaient avoir été condamnés par l'arrêt du 18 avril 2011, à payer à Madame X... et à Monsieur Etienne Y... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette condamnation avait pu intervenir en raison de la présence des demandeurs à l'instance, pour y avoir été assignés par assignation délivrée le 8 septembre 2008 à la personne de Monsieur Philibert Y..., et de Mademoiselle Michelle Y... et le 9 septembre 2008 au domicile de Mademoiselle Séverine Y... ; que cette assignation avait été enrôlée le 22 septembre 2008 ; que par conséquent, il était établi que les demandeurs à la tierce-opposition étaient parties à l'instance opposant leurs auteurs à leur frère Etienne et à son ex-épouse, Madame X..., peu important qu'ils aient ou non constitué avocat et que le chapeau de l'arrêt lui-même ait omis leur présence, celle-ci étant acquise dans les motifs, puis dans le dispositif de l'arrêt déféré ; que les demandeurs devaient être déclarés irrecevables en leur tierce-opposition ; ALORS QUE l'arrêt attaqué a lui-même constaté que l'assignation du 8 septembre 2008 avait été délivrée à Mademoiselle Michelle Y..., à Monsieur Philibert Y... et au domicile de Mademoiselle Séverine Y... ; que dès lors, cet acte ne pouvait établir que mesdames Raymonde et Philogone Y... étaient parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt frappé de tierce-opposition, qui les a pourtant condamnées, bien qu'absentes à la procédure, en tant qu'ayants-cause de Monsieur Roger Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, en fermant la voie de la tierce-opposition à deux personnes qui n'avaient pas été appelées à la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée par cette voie de recours, ayant la qualité d'ayants cause de Monsieur Roger Y..., ayant été condamnées à ce titre, et ayant un intérêt non contesté à agir contre la décision attaquée, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 583 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300517
Données disponibles
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