Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300530
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013), que M. X..., soutenant qu'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux sur plusieurs biens lui avait été confiée par M. et Mme Y..., les a assignés en paiement de sommes à titre de solde d'honoraires ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'accord sur la mission de l'architecte pouvait être verbal, que M. X... produisait de nombreuses pièces justifiant qu'il avait effectué des travaux pour le chantier de Boulogne-Billancourt, que des plans avaient été dressés et des réunions tenues avec les représentants de la ville, que l'avant projet définitif (APD) avait été présenté le 22 décembre 2010 devant les services de l'urbanisme par l'architecte et que les échanges électroniques du 13 juillet 2010, par lequel M. Y... adressait les plans de l'immeuble à M. X..., établissaient qu'une mission avait bien été confiée, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, sans dénaturation, que la lettre du 10 mars 2011 adressée à M. et Mme Y... par M. X... évoquant une possibilité de consulter un promoteur immobilier ne permettait pas de remettre en cause l'accord sur la mission confiée à l'architecte, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Y..., solidairement, à payer à Monsieur X... la somme de 69 004 ¿ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011, outre la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE sur les travaux de Boulogne Billancourt, les premiers juges ne pouvaient se contenter de ce qu'ils constataient qu'aucun accord n'avait été signé et qu'aucun travail n'avait été effectué pour rejeter la demande de l'architecte ; que le fait qu'une mission n'ait pas été signée ne permet pas de conclure qu'aucun travail n'a été effectué ; que l'accord peut être purement verbal, que d'autre part, contrairement aux affirmations des premiers juges, Monsieur X... produit de nombreuses pièces justifiant qu'il a effectué des travaux pour ce chantier ; que des plans ont été dressés et des réunions tenues avec les représentants de la ville de Boulogne ; que l'APD a été présenté le 22 décembre 2010, devant les services de l'urbanisme par l'architecte ; que rien ne permet de considérer que l'architecte ait effectué tous ces travaux de manière gratuite ; que les échanges électroniques des 13 juillet, par lequel Monsieur Y... adressait les plans de l'immeuble à Monsieur X..., et 14 décembre 2010 et des 10 et 14 mars 2011, montrent qu'une mission avait bien été confiée et qu'il existait un accord ; que la lettre du 10 mars 2011 adressée aux époux Y... par Monsieur X... et évoquant la possibilité de consulter un promoteur immobilier ne permet pas de remettre en cause ces éléments ; que le fait que les époux Y... lui ont confié des travaux dans l'immeuble de Boulogne ne permet pas de conclure qu'ils n' étaient pas satisfaits des ouvrages effectués à Bazoches mais au contraire qu'ils en étaient satisfaits, puisqu'ils manifestaient ainsi toujours lui accorder leur confiance ; que leurs remarques sur ce point sont dépourvues de pertinence ; que de même, les références jurisprudentielles qu'ils produisent ne concernent pas l'espèce concernée, mais la question de la preuve en matière commerciale à laquelle échappe précisément le contrat d'architecte, qui est civil ; que la demande de dommages intérêts pour non paiement formée par Monsieur X... n'est pas caractérisée par l'existence d'une préjudice spécial, qu'elle sera limitée aux intérêts à compter de l'assignation ; 1) ALORS QUE conformément à l'article 1787 du code civil, le contrat de louage d'ouvrage, contrat consensuel, est établi en son objet et en son prix par tous moyens mais l'architecte qui demande le paiement de ses honoraires doit établir la réalité des prestations accomplies, à la demande de son client, leur étendue et l'accord de celui-ci quant à leur prix, ou à défaut, au mode de calcul de ses honoraires ; que la cour d'appel a observé que Monsieur X..., architecte, avait établi des plans, assisté à des réunions et présenté l'avant projet définitif et en a déduit qu'un accord avait été formé, refusant de le dire remis en cause par le courrier du 10 mars 2011, par lequel Monsieur X... avait « évoqué la possibilité de consulter un promoteur » ; qu'en statuant ainsi, pour faire droit à la demande de paiement d'honoraires par Monsieur X..., la cour d'appel qui n'a pas recherché si les parties avaient arrêté un projet définitif relatif à l'immeuble, et fixé les conditions de l'intervention de l'architecte ainsi que le coût de ses prestations, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS QU'aux termes du courrier du 10 mars 2011, et contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, Monsieur X... a informé les époux Y... de ce qu'il avait consulté un promoteur, connu de lui, que celui-ci avait proposé une solution toute différente de celle envisagée initialement pour l'immeuble de Boulogne, soit l'acquisition de l'immeuble, bâti et terrain, pour un prix fixé et sous des conditions également mentionnées ; que la cour d'appel, pour décider que ce courrier n'était pas de nature à remettre en cause l'existence d'un accord entre les parties quant au projet et à la rémunération de l'architecte, a retenu que celui-ci avait « évoqué la possibilité de consulter un promoteur immobilier » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes de courrier et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS QUE le contrat de louage d'ouvrage doit être arrêté dans son objet; que la nature comme le prix des prestations de l'architecte doivent être déterminés, ou à défaut, les modalités de leur chiffrage ; que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de paiement de ses honoraires par Monsieur X..., a retenu qu'un avant-projet définitif avait été établi et que des réunions avaient été tenues après que les époux Y... avaient adressé les plans de l'immeuble à Monsieur X...; qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient fixé la nature et le coût des prestations de Monsieur X..., ni vérifier le bien fondé du montant réclamé et son mode de calcul, la cour d'appel a violé l'article 1787 du code civil.
Articles de loi cités
article 1787 du code civil.article 1787 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA