Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300534
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que la société Holfisa ayant signé une promesse de vente pour l'acquisition de deux terrains, sous la condition suspensive d'obtenir un permis de construire des immeubles d'habitation au plus tard le 31 décembre 2002, a confié à M. X..., architecte, une mission de dépôt du permis de construire ; qu'estimant que le dossier déposé par l'architecte le 15 janvier 2002 était incomplet et que l'acte de vente définitif n'avait pu être régularisé, la société Holfisa a assigné M. X... en indemnisation ; Attendu que la société Holfisa fait grief à l'arrêt de mettre M. X... hors de cause et de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Holfisa alors, selon le moyen : 1°/ que les coauteurs d'un même dommage sont tenus in solidum de sorte chacun d'entre eux est tenu à entière réparation envers la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a tout à la fois constaté la faute de l'architecte, M. X... et l'existence du préjudice subi par la société Holfisa, ne pouvait refuser de condamner l'architecte motif pris d'une « succession d'événements multiples » également à l'origine du préjudice ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître son office ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté la faute de M. X... et l'existence d'un préjudice subi par la société Holfisa, la cour d'appel a refusé de retenir un lien de causalité entre les deux, motif pris de ce que « la succession d'événements multiples révélaient une situation complexe dont tous les détails ne sont pas précisés » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est retranchée derrière la complexité de la situation factuelle pour refuser d'indemniser la société Holfisa, a méconnu son office et, partant a violé l'article 4 du code civil ; 3°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au principe de sa responsabilité, M. X... se bornait à prétendre qu'il avait déposé un dossier complet et que la responsabilité incombait à la société Holfisa qui n'avait pas réglé l'architecte paysager ; qu'il n'avait donc nullement fait valoir que la situation complexe résultant d'une succession d'événements ôterait tout lien causal entre sa faute ¿ au demeurant niée ¿ et le préjudice subi par la société Holfisa ; qu'en soulevant donc d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente indiquait que le délai de dépôt de demande du permis de démolir et de construire expirait « au plus tard » le 15 janvier 2002 ; que l'architecte ayant déposé le dossier le 15 janvier 2002, la société Holfisa ne pouvait prendre « l'initiative de compléter le dossier » incomplet, le délai pour déposer étant expiré dès cette date et, partant, la condition suspensive défaillie ; qu'en énonçant dès lors que « la société Holfisa n'avait pas pris l'initiative de compléter le dossier », quand cette « initiative » - qui incombait au demeurant à l'architecte ¿ aurait été sans aucune incidence au regard de la condition suspensive, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ que le préjudice invoqué par la société Holfisa consistait dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles objet des compromis de vente du fait de la résolution des promesses de vente ; qu'en conséquence, en relevant que les vendeurs initiaux avaient vendu les parcelles à la société Roxim management quand cette circonstance participait précisément du préjudice subi par la société Holfisa, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6°/ que le préjudice invoqué par la société Holfisa consistait dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles objet des compromis de vente, à l'exclusion de toute indemnisation au profit des vendeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de permis de construire déposée par M. X... le 15 janvier 2002 n'était pas complète, que la société Holfisa, destinataire de la lettre des services municipaux du 28 janvier 2002 contenant la liste des documents manquants et de celle du 31 mai 2002, l'avertissant du classement de la demande, n'avait pas pris l'initiative de compléter le dossier, alors que la condition suspensive expirait le 31 décembre 2002, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, retenir que la société Holfisa n'établissait pas avoir subi un préjudice résultant directement de la faute de l'architecte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holfisa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Holfisa à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Holfisa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Holfisa Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR mis M. X... hors de cause et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de la SA HOLFISA ; AUX MOTIFS QUE la SA HOLFISA demande la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts, et doit au préalable caractériser sa responsabilité en rapportant l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que selon des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, le premier juge a retenu que le dossier déposé par M. X... le 15 janvier 2002 n'était pas complet, et que c'est en raison de l'absence d'un grand nombre de pièces (plan de masse, plan des deux niveaux de sous-sol, plan du rez-de-chaussée, plan des réseaux, plan d'accessibilité, volet paysager complet, des surfaces habitables par appartement, nom et qualité du signataire de la demande, attestation d'inscription à l'ordre des architectes) que la mairie de Fréjus a décidé du classement de la demande par courrier adressé le 31 mai 2002 à la requérante ; que les éléments produits par M. X... ne permettent pas d'établir que la mairie de Fréjus a reçu un dossier complet hormis le volet paysager, et aurait réclamé de manière infondée l'ensemble des pièces précitées ; qu'ainsi, M. Mathias Y... indique qu'il semble évident que ses associés en qualité de maître d'ouvrage ont pu retirer les pièces dites manquantes au dossier de permis de construire pour dégager leur responsabilité ; que cependant, aucun élément ne vient confirmer cette allégation ; que par ailleurs, malgré les différentes observations de M. X... relatives aux dépassements du coefficient d'occupation des sols, ce dernier ne rapporte pas la preuve que ce dépassement a entraîné le refus de la mairie de continuer à traiter le dossier ; que par ailleurs, M. X... ne saurait sérieusement prétendre avoir ignoré le délai d'instruction qui aurait été notifié à la seule société HOLFISA, alors que missionné pour obtenir le permis de démolir et de construire, il lui incombait par tous moyens de se tenir informé dudit délai et des diligences à accomplir ; qu'il convient au terme de ces observations de constater que M. X... a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'il résulte des documents produits aux débats que suite au classement sans suite effectué par la mairie de Fréjus, la SA HOLFISA n'a pas pris l'initiative de compléter le dossier alors qu'elle était destinataire du courrier de la mairie de Fréjus du 28 janvier 2002 contenant la liste précise des documents manquants ; que par ailleurs, il apparaît d'une part que le Groupe Arcade a fait le 24 avril 2003 une offre pour l'acquisition des terrains en partenariat avec la SA HOLFISA, et d'autre part, que le 8 avril 2003, les vendeurs initiaux la SARL Merimmart et Mme Z... ont vendu les parcelles à la société Roxim Management, tandis que le 10 février 2004, la SA Holfisa a renoncé à se prévaloir de droits sur les parcelles concernées tandis que les vendeurs ont renoncé à toute demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Holfisa ; que la succession de ces événements multiples révèlent une situation complexe dont tous les détails ne sont pas précisés, ce qui ne permet pas d'établir que la SA Holfisa a subi un préjudice réel directement imputable au manquement constaté des obligations de M. X... ; qu'en conséquence, nonobstant la faute de M. X... ci-dessus caractérisée, l'absence de justification d'un préjudice résultant directement de cette faute ne permet pas de retenir sa responsabilité ; que la demande de la SA Holfisa doit par suite être rejetée ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la SA Holfisa la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE les coauteurs d'un même dommage sont tenus in solidum de sorte chacun d'entre eux est tenu à entière réparation envers la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a tout à la fois constaté la faute de l'architecte, monsieur X..., et l'existence du préjudice subi par la société Holfisa, ne pouvait refuser de condamner l'architecte motif pris d'une « succession d'événements multiples » également à l'origine du préjudice ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître son office ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté la faute de monsieur X... et l'existence d'un préjudice subi par la société Holfisa, la cour d'appel a refusé de retenir un lien de causalité entre les deux, motif pris de ce que « la succession d'événements multiples révélaient une situation complexe dont tous les détails ne sont pas précisés » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est retranchée derrière la complexité de la situation factuelle pour refuser d'indemniser la société Holfisa, a méconnu son office et, partant a violé l'article 4 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au principe de sa responsabilité, monsieur X... se bornait à prétendre qu'il avait déposé un dossier complet et que la responsabilité incombait à la société Holfisa qui n'avait pas réglé l'architecte paysager ; qu'il n'avait donc nullement fait valoir que la situation complexe résultant d'une succession d'événements ôterait tout lien causal entre sa faute ¿ au demeurant niée ¿ et le préjudice subi par la société Holfisa ; qu'en soulevant donc d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente indiquait que le délai de dépôt de demande du permis de démolir et de construire expirait « au plus tard » le 15 janvier 2002 ; que l'architecte ayant déposé le dossier le 15 janvier 2002, la société Holfisa ne pouvait prendre « l'initiative de compléter le dossier » incomplet, le délai pour déposer étant expiré dès cette date et, partant, la condition suspensive défaillie; qu'en énonçant dès lors que « la société Holfisa n'avait pas pris l'initiative de compléter le dossier », quand cette « initiative » - qui incombait au demeurant à l'architecte ¿ aurait été sans aucune incidence au regard de la condition suspensive, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS QUE le préjudice invoqué par la société Holfisa consistait dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles objet des compromis de vente du fait de la résolution des promesses de vente ; qu'en conséquence, en relevant que les vendeurs initiaux avaient vendu les parcelles à la société Roxim Management quand cette circonstance participait précisément du préjudice subi par la société Holfisa, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6°) ALORS QUE le préjudice invoqué par la société Holfisa consistait dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles objet des compromis de vente, à l'exclusion de toute indemnisation au profit des vendeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 4 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300534
Données disponibles
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