Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300535
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2014), que lors de la construction de deux bâtiments industriels, la société Cibétanche a mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société Isocab France, assurée en responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD et en responsabilité décennale auprès de la société Covéa Risks ; que des désordres ayant affecté les panneaux isolants après réception, la société Cibétanche a assigné en indemnisation la société Axa France IARD et la société Covéa Risks ; Attendu que la société Covéa Risks fait grief à l'arrêt de retenir que la responsabilité de la société Isocab France est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de la condamner à verser diverses sommes à la société Isocab France alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les ouvrages ou les éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance sont susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire de leur fabricant dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la qualification d'EPERS, que les panneaux litigieux avaient été commandés pour répondre à une mise en place spécifique ou à des exigences thermiques spécifiques, sans établir que ces panneaux constituaient un ensemble caractérisant un ouvrage ou un élément d'équipement conçu par le fabricant pour ce bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ; 2°/ que seuls les ouvrages ou les éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance sont susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire de leur fabricant dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la qualification d'EPERS, que les panneaux litigieux avaient été commandés pour répondre à une mise en place spécifique ou à des exigences thermiques spécifiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fabricant avait précisé les modalités de la pose de l'ensemble des panneaux en formulant des instructions et en fournissant des moyens ou si, au contraire, celle-ci avait été entreprise selon les conceptions de l'entreprise chargée de la pose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Isocab France avait fourni à la société Cibétanche, qui avait procédé à leur pose, des panneaux commandés pour répondre à une mise en place spécifique et dont les dimensions réclamées par la société Cibétanche avaient eu un rôle causal important dans leur dégradation du fait de leur dimension et qu'ils n'étaient pas un produit standard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui en a déduit à bon droit que les panneaux commandés spécialement et intégrés à la construction par la société Cibétanche constituaient des "EPERS" relevant de l'article 1792-4 du code civil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Covéa Risks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covéa Risks à payer à la société Isocab France, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covéa Risks IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la responsabilité de la société Isocab France, fabricant des produits à l'origine des désordres décennaux, était engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil et d'AVOIR condamné la société Covéa Risks à verser à la société Isocab France les sommes 385.552 euros HT au titre des travaux de reprise, 25.869 euros HT au titre des frais annexes (laboratoire d'analyse) et 17.096,31 euros au titre des frais d'expertise ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites à l'exception du rapport d'expertise judiciaire qu'aucune des parties n'a cru bon de verser aux débats, que la société Isocab a fourni à la société Cibétanche des panneaux d'isolation ; que ces panneaux ont été commandés spécifiquement pour les bâtiments en construction sous la maîtrise d'ouvrage de la société Gazeley à Arras et Pagny-Le-Château en 2004 ; que dès le mois de mai 2005, des désordres affectant les dits panneaux sont apparus justifiant leur remplacement intégral ; que le tribunal a jugé que les panneaux constituaient des EPERS et qu'à ce titre, la police souscrite par Isocab France auprès de Covéa Risks devait être mobilisée ; que Covéa Risks soutient que les panneaux fabriqués et livrés par Isocab France sont des panneaux standards qui pourraient être installés sur n'importe quel chantier et qu'en conséquence ils ne constituent pas des ouvrages tels que définis par l'article 1792-4 du Code civil ; que la société Isocab France fabrique plusieurs types de panneaux tenant à plusieurs types de finition, de composition, etc. ; que la société Isocab France a fourni les panneaux que lui avait commandé la société Cibétanche qui a procédé à leur pose ; que ces panneaux n'étaient pas indifférenciés mais commandés par Cibétanche pour répondre à une mise en place spécifique ; que notamment les dimensions réclamées par Cibétanche ont eu un rôle causal important dans leur dégradation puisque selon l'extrait du rapport cité par Covéa Risks, les désordres sont dus à la différence de coefficient de dilatation thermique entre les tôles métalliques et la mousse de polyuréthanne du fait de leur dimension (grande longueur ; faible épaisseur) ; que ces dimensions ont été commandées par Cibétanche et ne sont pas un produit standard ; que dans ces conditions commandés spécialement et intégrés à la construction, les panneaux relèvent de l'article 1792-4 du Code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant de la responsabilité du fabricant, l'article 1792-4 du Code civil dispose notamment que : « le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré » ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossiers, notamment des bons de commandes et factures des panneaux sandwichs, les éléments suffisants pour considérer que ces panneaux, fabriqués et livrés par la SA Isocab France à la société Cibétanche en vue de leur pose sur les chantiers de Pagny-Le-Château et d'Arras répondent aux critères prévus à ce texte dès lors que ce sont des panneaux d'isolation thermique fabriqués sur mesure (40 mm d'épaisseur, environ 6 mètres de long et 1,18 mètre de large) et dont les dimensions ont été déterminées pour répondre aux exigences thermiques spécifiques du chantier concerné, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été réservés à ce chantier à l'exclusion de tout autre emploi, qu'il n'est pas allégué qu'ils aient été mis en oeuvre ou qu'ils aient fait l'objet de modification en contrariété aux prescriptions du fabricant ; que compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de la SA Isocab France est engagée sur le fondement des article 1792 et suivants du Code civil ; que la SA Covéa Risks, assureur décennal de la SA Isocab France, fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que les panneaux fournis par son assurée ne répondent pas aux exigences de l'article 1792-4 du Code civil ; qu'ainsi que cela a été analysé précédemment, il résulte des éléments du dossier que les panneaux sandwichs fournis par la SA Isocab France répondent aux conditions posées par l'article 1792-4 du Code civil ; qu'en conséquence, dès lors que les désordres sont de nature décennale, la SA Covéa Risks doit sa garantie à son assurée la SA Isocab France ; 1°) ALORS QUE seuls les ouvrages ou les éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance sont susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire de leur fabricant dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la qualification d'EPERS, que les panneaux litigieux avaient été commandés pour répondre à une mise en place spécifique ou à des exigences thermiques spécifiques, sans établir que ces panneaux constituaient un ensemble caractérisant un ouvrage ou un élément d'équipement conçu par le fabricant pour ce bâtiment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil ; 2°) ALORS QUE seuls les ouvrages ou les éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance sont susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire de leur fabricant dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la qualification d'EPERS, que les panneaux litigieux avaient été commandés pour répondre à une mise en place spécifique ou à des exigences thermiques spécifiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fabricant avait précisé les modalités de la pose de l'ensemble des panneaux en formulant des instructions et en fournissant des moyens ou si, au contraire, celleci avait été entreprise selon les conceptions de l'entreprise chargée de la pose, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1792-4 du Code civil dispose notamment quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-4 du Code civil.article 1792-4 du code civilarticle 1792-4 du Code civilarticle 1792-4 du code civil et de la condamner à vearticle 1792-4 du Code civil et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA