Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300582
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), que la SCI Les Mimosas a donné à bail commercial à la société Maxim'Stores des locaux d'une superficie d'environ 460 m2, constitués d'un hangar, de deux pièces à usage de bureaux vitrés, de sanitaires et d'un parking ; que la bailleresse a assigné le preneur en résolution du bail et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la locataire occupait la quasi-totalité de la toiture terrasse depuis l'origine en y déposant divers objets et matériaux et ce non de façon ponctuelle comme elle le prétendait, alors que la description dans le bail des lieux loués établissait qu'aucun toit-terrasse n'était compris dans la location, la cour d'appel a pu en déduire que la locataire avait manqué à son obligation d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui avait été donnée par le bail et que la résiliation judiciaire du bail devait être prononcée à ses torts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maxim'Stores aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maxim'Stores à payer la somme de 3 000 euros à la société Les Mimosas ; rejette la demande de la société Maxim'stores ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Maxim'Stores. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial liant la Société Maxim'Stores à la SCI Les Mimosas ; AUX MOTIFS QUE : « Le bail conclu entre les parties le 11/06/2004 porte sur un local commercial sis au rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 460 m2 et un parking situé au devant de l'entrée principale comprenant : un hangar, deux pièces à usage de bureaux vitrés, sanitaires, wc, emplacements de parking. La SAS MAXIM'STORES a accès, à partir des lieux loués, par une porte métallique, à un toit terrasse de 144m2 qui ne fait pas partie des lieux loués et qui appartient également à la SCI LES MIMOSAS. La SCI LES MIMOSAS a fait procéder à des travaux d'étanchéité sur ce toit. Par lettres recommandées en date du 07/03/2005, du 04/04/2007,du 02/05/2008 et du 15/04/2008 la SCI LES MIMOSAS a rappelée à la SAS MAXIM'STORES qu'elle lui faisait interdiction d'entreposer des matériaux sur le toit terrasse qui ne faisait pas partie des lieux loués, dépôt qui risquait de provoquer en outre des problèmes d'étanchéité. Par constat en date du 06/01/2009, l'huissier mandaté par la SCI LES MIMOSAS constatait que de très nombreux matériaux et matériels sont entreposés sur la quasi-totalité de la terrasse, ferraillages, portes et fenêtres, déchets. Les photographies annexées au constat sont particulièrement éloquentes sur ce point. Le 21/12/2009, la SCI LES MIMOSAS faisait par huissier sommation à la SAS MAXIM'STORES de respecter les clauses du bail sur les lieux loués en particulier d'avoir à libérer la terrasse occupée sans droit ni titre. Par constat en date du 07/10/2011, l'huissier mandaté par la SCI LES MIMOSAS Constatait la présence sur le toit terrasse de divers objets, un parasol, des cadres et tubes métalliques, des panneaux de bois, des planches et divers matériaux, le tout entreposé sur le toit du local. Les photographies annexées au constat illustrent l'étendue et l'importance de cette occupation. Il est établi par la description au bail des lieux loués qu'aucun toit terrasse n'est compris dans la location. Il est également établi que la SAS MAXIM'STORES occupe ce toit terrasse depuis l'origine en y déposant divers objets et matériaux et ce de façon non ponctuelle comme elle le prétend. Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. En l'espèce, l'usage des lieux loués par la SAS MAXIM'STORES n'a pas pour destination d'occuper sans droit ni titre d'autres locaux, non compris dans le bail, en y entreposant de façon non occasionnelle et conséquente des objets et matériaux divers, pour les besoins de son activité ». ALORS QUE seule une faute commise dans l'exécution du contrat de bail peut justifier sa résiliation judiciaire ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du bail quand elle avait uniquement constaté que la Société Maxim'Stores avait entreposé du matériel sur une terrasse qui ne faisait pas partie des locaux donnés à bail, ce dont il résultait que la faute reprochée au preneur, qui ne concernait pas des locaux donnés à bail, ne pouvait pas davantage concerner l'exécution du bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1728, 1729 et 1184 du code civil, ensemble et par refus d'application, l'article 1382 dudit code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA