Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300596
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2014), que M. X..., propriétaire depuis 1986, d'une parcelle de terrain bâtie, se plaignant de troubles anormaux de voisinage, a assigné la Société d'armatures Manna et Thirion (la SAMT), propriétaire depuis 1997 d'une parcelle voisine sur laquelle elle a fait édifier divers bâtiments pour l'exercice de son activité, soumise à déclaration, de travail mécanique des métaux et alliages ; Attendu que la SAMT fait grief à l'arrêt de la condamner au payement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts réparant les préjudices subis par M. X... du fait des troubles anormaux de voisinage ainsi que d'une certaine somme au titre de la perte de la valeur de sa parcelle, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le 16 novembre 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a écrit à M. X... que « concernant les nuisances phoniques, les services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont procédé à une campagne de mesures de bruit le 30 juin 2009. Le choix de l'implantation des appareils de mesure s'est fait au regard des prescriptions imposées par les textes réglementaires en la matière (¿). Les résultats obtenus sur trois points de contrôle sont conformes, dans le sens où ils ne font pas apparaître d'émergences supérieures au seuil à partir duquel il est considéré qu'il y a gêne. Aux termes des investigations, au regard des textes réglementaires et des contrôles qui ont été faits, il apparaît, à l'examen des résultats, que la SAMT respecte les prescriptions en matière de bruit et a satisfait aux dispositions de mon arrêté de mise en demeure du 12 août 2008. En effet, le rapport d'expertise conclut à des résultats conformes à l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (¿). Je vous rappelle que ces mesures de bruit, dont le résultat fait apparaître le respect de la réglementation en la matière, sont l'aboutissement d'une procédure longue de contrôle par les services de l'inspection des installations classées dont la difficulté a été accrue par la cohabitation d'une zone dédiée à des activités susceptibles de générer du bruit, même en deçà des seuils réglementaires et d'une zone pavillonnaire » ; qu'en retenant, pour condamner la SAMT pour troubles du voisinage, que ces conclusions préfectorales corroborent l'étude de l'APAVE en date du 23 juillet 2012, cependant que cet organisme avait conclu au non-respect des normes réglementaires, la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en retenant, pour caractériser l'existence de troubles anormaux altérant le paysage et le calme environnant, l'implantation d'une grue sans répondre aux conclusions de la SAMT rappelant qu'elle avait été autorisée à l'édifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en relevant, pour caractériser l'existence de troubles anormaux altérant le paysage et le calme environnant, la brillance du toit de l'atelier au lieu d'une couverture de matériaux de coloris terre cuite sans répondre aux conclusions de la SAMT rappelant qu'elle s'était mise en conformité avec ces exigences, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la cour d'appel a expressément relevé le « sous-dimensionnement évident » de la voirie et l'absence de responsabilité de la SAMT dans ce sous-dimensionnement ; qu'en se bornant à relever, pour lui imputer des troubles anormaux de voisinage liés à la circulation, l'existence d'un trafic spécifique de poids-lourds et de camionnettes généré par son activité, sans rechercher si ce trafic aurait été constitutif de trouble si la voirie avait été dimensionnée selon les normes réglementaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'activité industrielle de façonnage et d'assemblage d'acier de la SAMT avait généré pour M. X... des nuisances sonores importantes, des troubles liés à l'altération du paysage et du calme environnant et à la circulation et au stationnement de poids lourds et camionnettes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement retenu que ces troubles excédaient les inconvénients normaux du voisinage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'armatures Manna et Thirion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'armatures Manna et Thirion, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Société d'armatures Manna et Thirion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société d'ARMATURES MANNA et THIRION à paiement de la somme de 45. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts réparant les préjudices subis depuis 2004 du fait des troubles anormaux de voisinage, ainsi que la somme de 40. 000 ¿ au titre de la perte de la valeur certaine et irrémédiable de la parcelle appartenant à ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les nuisances sonores, l'appelante rappelle elle-même que son premier permis de construire autorisait en 1997 des bureaux et un atelier destiné au façonnage et à l'assemblage de certains aciers, mais que son développement a impliqué en juin 2004 la construction d'un local industriel de 1321 m ², autorisé selon permis en date du 21 juin ; qu'il est conclu expressément que malgré les précautions prises, dont un mur de clôture antibruit autorisé implicitement par la mairie le 17 juillet 2007, il a été révélé par la DRIRE des « écarts » par rapport à la réglementation phonique, le 4 mars 2008 ; que l'appelante indique avoir fait réaliser une étude complète par l'APAVE le 26 mars 2008, étude régulièrement communiquée, dont il résulte de façon dénuée d'ambiguïté :- « il existe une gêne acoustique de voisinage engendrée par les activités de SAMT. La gêne est plus importante côté ouest, point deux et trois, elle est due aux machines (M. E. P, Bartec), aux ponts, aux camions mais aussi beaucoup aux bruits de choc métallique (chute de pièces ?) très nets. La radio de fort niveau côté Bartec a été coupée dès le début de nos mesures ;- la société ne fonctionnant pas la nuit, ni le dimanche et les jours fériés, il n'a pas été réalisé de mesures en période nocturne » ; qu'il suffit de lire le plan indiquant les emplacements de points de mesure pour constater que le point un est celui le plus rapproché du lot de Monsieur X..., avec une émergence par rapport au niveau sonore initial de 6, 8 dB, par rapport aux cinq autorisés ; que l'émergence en point deux et trois est de 15, 8 dB et 11, 2 dB, toujours par rapport à 5 dB admis ; qu'ainsi, il ne peut être sérieusement contesté que de 2004 à 2008, le dépassement de l'émergence réglementaire est acquis, pendant les heures de travail, l'argumentation selon laquelle elle est plus forte côté ouest ne permettant en aucune manière d'affirmer de façon péremptoire qu'il n'y avait aucune émergence dommageable pour le lot de l'intimé, sauf à occulter les pièces versées à son dossier sur ce volet par ce dernier et qui seront examinées infra ; que la réalité d'un problème de respect de la réglementation est évidente, puisque l'appelante reconnaît elle-même avoir fait l'objet d'une mise en demeure par le Préfet en date du cinq août 2008, pour réaliser les dispositions techniques retenues pour remédier aux nuisances sonores générées par le fonctionnement des installations ; que l'appelante indique ensuite avoir été diligente et avoir effectué les travaux préconisés, se prévalant d'un rapport IGETEC d'octobre 2010, d'un courrier de la Préfecture en date du 16 novembre 2009, ainsi que du 1er février 2011 faisant état de ce qu'il « apparaît à ce jour que votre installation respecte les seuils en matière de bruit » ; que la réalité est plus complexe, puisque le courrier du 16 novembre 2009 de la Préfecture décrit les mesures effectuées qui ont donné satisfaction et n'ont pas révélé d'émergence, à partir de trois points de contrôle et avec des vérifications opérées le matin et l'après-midi, l'atelier étant en fonctionnement, et entre 12 et 13 heures, l'atelier étant à l'arrêt ; que de façon quelque peu inattendue, le représentant du Préfet, tout en reconnaissant le respect des prescriptions en matière de bruit et la mise en conformité par rapport à la mise en demeure, a précisé que les mesures n'avaient pas vocation à être réalisées « de façon inopinée », et qu'il était important de noter qu'en matière de bruit, un grand nombre de paramètres viennent en nuancer la perception, dont :- la production de l'entreprise et donc le bruit qu'elle est susceptible de générer peut différer dans le temps en fonction de la production ;- l'implantation géographique des habitations des différents plaignants par rapport à l'atelier est un critère important, il varie considérablement d'un voisin à l'autre ;- les conditions climatiques sont un aspect non négligeable sur la perception du bruit et la justesse des mesures ; que le représentant du Préfet a conclu enfin à la difficulté résultant en la matière de la cohabitation d'une zone dédiée à des activités susceptibles de générer du bruit, même en deçà des seuils réglementaires, et d'une zone pavillonnaire ; que l'on conviendra de l'importance des précisions ainsi exposées par une autorité dont l'avis manifestement pondéré et nuancé est en réalité corroboré par l'étude en date du 23 juillet 2012 que verse l'intimé aux débats, qui émane elle-aussi de l'APAVE et qui n'est pas autrement commentée par l'appelante ; que cette étude, dont rien ne permet de contester le sérieux, a été réalisée de façon inopinée, selon une norme parfaitement précisée, avec précision des intervalles de mesures retenus pour le bruit ambiant en période d'activité, et pour le bruit résiduel après l'activité ou en milieu de journée ; qu'il est essentiel de noter que le point de mesure était voisin de la terrasse de Monsieur X..., et non pas en bordure de la parcelle SAMT, ce qui est plutôt favorable à cette société qui aurait pu se plaindre à juste titre de mesures effectuées au plus près de son terrain ; que les non-conformités relevées en matière d'émergence sont patentes en termes d'analyse par demi-heure (page sept), et peuvent se résumer par des émergences de 12 à sept (9, 5 sur la période complète), alors que l'admission ne peut dépasser 5 dB ; que le rapport a donc conclu à l'irrespect de l'arrêté du 23 janvier 1997, avec des émergences non conformes dans 60 % des cas, avec pour certaines demi-heures des valeurs d'émergence élevée dépassant largement les valeurs limites fixées par l'arrêté précité ; qu'il ne saurait donc être considéré, d'un point de vue réglementaire, que l'appelante puisse valablement soutenir que Monsieur X... n'a jamais été personnellement affecté par des nuisances sonores, et que la société a pris toutes dispositions pour réduire au maximum les bruits normaux résultant de son activité ; (¿) ; que dans le contexte ci-dessus repris par le représentant du Préfet dans le courrier précité, de cohabitation d'une zone pavillonnaire et d'une zone artisanale de ce type, la Cour estime que l'intimé démontre l'existence d'un trouble anormal du voisinage à tout le moins depuis 2004, date de l'agrandissement et de la construction du grand hangar, qui résulte des nuisances sonores que la mise en demeure préfectorale n'a pas réussi à juguler ; que la Cour rappelle enfin, ce qui constitue une transition avec la discussion sur le cadre de vie, que le trouble est d'autant plus établi qu'il oblige Monsieur X... à ne profiter pleinement de sa terrasse qu'en période d'inactivité de l'entreprise, alors qu'il bénéficiait depuis son arrivée en 86, largement antérieurement à l'implantation de la société, de l'agrément procuré par le calme de son jardin et de sa terrasse, avec vue sur la végétation et sur l'étang ; que sur les troubles anormaux liés à l'altération du paysage et du calme environnant, qu'il est difficilement contestable que l'environnement a constitué un des facteurs ayant amené Monsieur X... à acquérir sa parcelle, située à proximité de bois classés et disposant d'une vue sur l'étang, le tout dans une zone à vocation à l'évidence d'habitat individuel (zone UD), et au bout d'une impasse à trafic nécessairement réduit puisque ne desservant à son extrémité que la parcelle de l'intimé ; que la Société SAMT rétorque à juste titre qu'elle n'est pas responsable de l'implantation d'une zone industrielle à proximité du terrain de l'intimé, seule la Commune qui possédait auparavant la parcelle consacrée maintenant au ferraillage ayant fait ce choix d'urbanisme ; mais qu'il convient de rappeler un élément juridique pour le moins étonnant mais qui n'est pas contesté, à savoir que le permis de construire de 2004 a été annulé par la Cour d'appel administrative de MARSEILLE le 12 février 2009, avec non-admission du pourvoi par le Conseil d'Etat le 22 mars 2010 ; que force est de constater que l'exploitation actuelle de l'atelier de 1248 m ² repose donc sur un permis de construire annulé, avec la précision que cette annulation a été motivée pour deux raisons, à savoir l'absence de justification dans la demande du permis de construire d'une autorisation pour l'activité déclarée, impliquant une puissance électrique supérieure à 50 kW, et d'autre part l'erreur manifeste d'appréciation du Maire ayant délivré un permis pour un toit en bac acier blanc et bleu, alors que le plan d'occupation des sols imposait une couverture par des matériaux de coloris terre cuite ou d'autre couleur ne tranchant pas sur le contexte et ne présentant aucune brillance ; que si l'appelante estime qu'il s'agit là de motifs purement formels, et poursuit d'ailleurs son exploitation sans être aucunement inquiétée au vu du dossier, il est significatif de relever que précisément Monsieur X... se plaint de la brillance du toit, que ce soit au soleil ou par reflet des lumières des installations de la parcelle au cours de la nuit ; que ce point important étant relevé, la Cour adopte les motifs pertinents du premier juge sur ce volet qui a tenu compte de l'implantation des ateliers en contrebas de la parcelle X..., qui est de nature à limiter la nuisance, mais aussi de la construction d'un mur antibruit de 2 m de hauteur décrit par l'appelante comme de nature à remédier aux nuisances sonores, ce qui est manifestement erroné au vu rapport de l'APAVE ci-dessus précité ; que Monsieur X..., en butte aux nuisances sonores qui constituent incontestablement un trouble anormal du voisinage, est donc confronté à la vision, à tout le moins depuis le bas de sa parcelle, d'un toit brillant couronnant un édifice de plus de 1000 m ², construit à cause de ce toit sur la base d'un permis annulé, d'une grue permanente de plus de 36 m de hauteur (cf. permis de construire du 16 mars 2009) et d'un mur en parpaings gris de 2 m de hauteur censé remédier aux nuisances sonores, alors que sur le terrain il constitue d'abord la limite d'un parking situé entre la clôture de Monsieur X... et le décaissement de la colline ayant permis la construction du grand hangar (le permis de construire précité évoque un mur de soutènement) avant même d'évoquer l'environnement industriel manifestement peu maîtrisé visible depuis chez lui et consistant en des dépôts de pneus usagés, de plastique, de petites ferrailles et autres rebuts, la Cour relevant entre autres que des employés n'ont pas hésité en pleine période estivale à allumer un feu de palettes, nécessitant l'intervention lourde des pompiers ; que même en faisant la part de l'inexistence d'un droit immuable à la vue, et même en rejetant les effets comportements ponctuels ou inadaptés, il n'en demeure pas moins que l'irrespect de la réglementation en matière de permis de construire est patente, et qu'elle se traduit in concreto par un trouble, dépassant le seuil de la normalité, à l'environnement dont Monsieur X... bénéficiait, même si cette atteinte est partielle selon l'endroit où l'on se trouve sous sa parcelle, rappel étant fait en revanche de la perception des nuisances sonores sur les lieux de vie quotidiens dont la terrasse ; qu'il est donc pour le moins artificiel de raisonner en cloisonnant les nuisances, alors qu'il s'agit d'un contexte global où le bruit, la vue limitée par le mur de parpaings et la vue plongeante sur le toit du grand hangar et sur la grue constituent autant de rappels difficilement dissociables de l'environnement devenu en réalité quasiment industriel, avant même d'aborder les problèmes de circulation et de stationnement ; que sur les troubles liés à la circulation et au stationnement, il convient de remarquer en liminaire que l'appelante se borne sur ce volet à invoquer la nécessaire prudence imposée par le code de la route en matière de circulation sur la voie publique, et ne commente donc pas les diverses pièces versées par l'intimé au soutien de son argumentation sur ce volet, ni ne les conteste a fortiori ; qu'au-delà de ses attestations, Monsieur X... verse aux débats diverses photos dont il résulte à l'évidence qu'il est confronté non seulement à la circulation dans le chemin direct d'accès à son portail de camions de plusieurs tonnes transportant des ferrailles mais aussi à la gêne que constitue leur empattement égal à la largeur de la route, pour son accès et ses sorties directes, avec nécessité pour eux de manoeuvrer à l'abord immédiat de son portail ; que la Cour ne considère pas que cette gêne ait un caractère ponctuel, puisqu'il a été motivé supra sur l'importance de l'activité, et que des photos sont produites de camionnettes avec le sigle S. A. M. T. garées sur la voie publique juste devant la parcelle X..., ainsi qu'une photo d'un camion de livraison avec hayon descendu, manifestement à l'arrêt et bouchant l'accès chez Monsieur X... ; que si la SAMT n'est pas responsable du sous dimensionnement évident de la voirie, alors qu'elle était suffisante à desservir le lot X... avant 1997, il n'en demeure pas moins que la démonstration est faite d'un trafic spécifique de poids lourds et de camionnettes généré par l'activité de cette société, et qui de fait constitue un trouble anormal du voisinage par les difficultés d'accès et de sortie récurrentes que subit la parcelle X..., alors que la voie publique est par définition destinée à assurer une circulation fluide, sauf obstructions pouvant avoir un caractère normal, ce que la Cour n'estime pas en l'espèce au vu des photos et des attestations produites ; que le problème du parking n'est que le corollaire de ce problème de circulation, la SAMT ne contestant pas que ses employés se garent sur un parking non sécurisé ni fermé situé sur la parcelle AS55 qui lui appartient, et bordée d'une part par la clôture de Monsieur X... et d'autre part par le mur en parpaings qualifié d'antibruit de 2 m de hauteur ; qu'il n'est pas contesté que ce parking constitue un lieu bruyant aussi bien en période d'activité qu'en période nocturne ou de fin de semaine, la SAMT ne pouvant ignorer qu'il est utilisé par ses employés et que sa non fermeture l'expose à toutes les utilisations, y compris les plus bruyantes, hors périodes d'activité ou au cours de la nuit ; que par ailleurs, la SAMT n'a prévu aucune possibilité de retournement sur les parcelles lui appartenant, rien ne permettant donc de suppléer le sous dimensionnement de la voirie publique par rapport au trafic qu'elle génère, ce qui oblige notamment les poids lourds de livraison à reculer jusqu'au rond-point antérieur, et ne fait qu'aggraver la situation en termes de sécurité et de lenteur des manoeuvres qui majorent les difficultés d'accès et de sortie de la parcelle X... ; que la Cour estime en réalité que les pièces produites démontrent que l'activité générée par la SAMT répercute sur la voie publique des nuisances dont elle doit répondre dès lors qu'elles ont un caractère anormal, sans pouvoir se défausser sur le sous dimensionnement de la voie publique, dès lors que les aménagements prévus en la matière à l'intérieur de sa parcelle se révèlent sur ce volet manifestement insuffisants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les troubles allégués, que le caractère anormal du dommage doit s'apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause ; qu'il appartient par conséquent à Monsieur X... de rapporter la preuve qu'il subit, du fait de la construction édifiée par la SAMT et ses activités, un trouble du voisinage présentant, en l'absence de toute infraction aux dispositions légales et réglementaires, un caractère anormal générateur du préjudice dont il demande réparation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... entend invoquer des nuisances sonores, des nuisances liées à la circulation, au stationnement et à la sécurité du voisinage ainsi que des troubles liés à l'altération du paysage et du calme environnant ; que s'agissant des nuisances sonores, il n'est pas contesté que Monsieur X... a acquis sa propriété où il a fait édifier sa maison d'habitation avant l'implantation de la SAMT sur le site, sa parcelle étant initialement classée en zone UD rurale et donnant à l'ouest sur un terrain végétalisé ultérieurement investi par la défenderesse ainsi que cela résulte des plans produits retraçant l'évolution topographique des lieux de 1997 à 2010 ; que le rapport de l'APAVE en date du 28 mars 2008 relève l'existence d'« une gêne acoustique de voisinage engendrée par les activités de la SAMT ARMATURIERS », plus importante côté ouest, et « due aux machines (¿), aux ponts, aux camions mais aussi beaucoup aux bruits de chocs métalliques (¿) très nets » ; que ces nuisances sonores, non contestées, eu égard à leur importance, leur durée dans la journée (arrêt total de 12 heures 24 à 12 heures 57 seulement) et leur répétition (quotidienne hormis les jours férié et dimanche) apparaissent comme des troubles anormaux de voisinage ouvrant droit à réparation ; que s'agissant de la période postérieure, la SAMT indique se conformer aux seuils en matière de bruit et n'émettre aucune nuisance sonore, invoquant notamment un courrier en ce sens de la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 1er février 2011, le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 4 décembre 2008 et le rapport de mission acoustique de l'agence AC en date du 10 septembre 2008 ; qu'outre le fait que le rapport de l'agence AC propose la prise d'autres mesures pour apprécier les nuisances sonores éventuelles et que le rapport de l'inspecteur des installations classées impose des prescriptions spéciales pour contenir le bruit, le respect des seuils ne saurait avoir d'incidence, la responsabilité invoquée étant une responsabilité sans faute, fondée sur un trouble anormal de voisinage ; Or le rapport de l'APAVE en date du 23 juillet 2012 fait état de nuisances sonores au sens de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement à partir de mesures prises de la propriété de Monsieur X... ; que si la simple non-conformité aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 ne saurait caractériser le trouble anormal allégué, en l'espèce, les valeurs d'émergence étant non conformes dans 60 % des cas dans le cadre de l'analyse par demi-heure des bruits émis par l'activité de la SAMT et les seuils sonores fixés étant dépassés de deux à trois fois parfois, l'ampleur des troubles subis, dans leur intensité et leur durée, leur fait revêtir le caractère anormal requis, conforté par les nombreuses attestations circonstanciées produites ; que ce caractère ne saurait céder devant le rapport de la Société IGETEC établi le 21 octobre 2010 indiquant que la Société SAMT respecte la réglementation, ni le courrier de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 1er février 2011 constatant la conformité de l'installation aux seuils antibruit et mesures qui lui avaient été imposées par arrêté du 26 juillet 2010 ; que s'agissant des nuisances de vues, il résulte de la comparaison des photographies produites, notamment de la photographie annexée à l'attestation de Monsieur Z... et des photographies jointes aux dossiers administratifs de travaux, de la comparaison des photographies du dossier photo avant et après travaux, du rapport d'expertise déposé à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2005 par le Président du présent Tribunal et du courrier émanant de la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 21 octobre 2008 faisant état d'irrégularités dans la hauteur des constructions, ainsi que des nombreuses attestations circonstanciées produites en demande, que le fonds de Monsieur X... situé en zone agricole et en surplomb de l'étang de BERRE a partiellement perdu la vue directe dont il bénéficiait sur l'étang de BERRE, dans un environnement aéré et champêtre, donnant depuis le mois de décembre 2007 sur le mur antibruit de grande hauteur, et auparavant sur l'entrepôt en matière métallique réfléchissant la lumière jouxtant directement son fonds, outre divers aménagements industriels nécessaires à l'activité de la SAMT et à son agrandissement, notamment des dépôts de matériaux, hangars, entrepôts et installations de grande hauteur telle des grues et ponts roulants selon le procès-verbal de constat du 25 juin 2004 ; que si nul ne saurait avoir de droit acquis à la vue, en l'espèce, les modifications réalisées et non prévisibles lors de l'acquisition par Monsieur X... de sa parcelle et les troubles en résultant, entraînant une détérioration véritable de l'environnement de ce dernier et de la valeur de son habitation, constituent des troubles anormaux de voisinage ouvrant droit à réparation ; que néanmoins, ces derniers seront appréciés au regard de l'implantation de l'activité de la SAMT en contrebas du fonds du demandeur, à l'extrémité de sa parcelle de grande surface et à l'opposé de sa maison d'habitation, limitant son impact visuel hormis vue plongeante de l'extrémité du fonds voisin, chemin d'accès au fonds voisin et dispositifs de grande hauteur dépassant le niveau du sol du fonds voisin (grue, pont ¿) ; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le 16 novembre 2009, le Préfet des Bouches du Rhône a écrit à M. X... que « concernant les nuisances phoniques, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont procédé à une campagne de mesures de bruit le 30 juin 2009. Le choix de l'implantation des appareils de mesure s'est fait au regard des prescriptions imposées par les textes réglementaires en la matière (¿) Les résultats obtenus sur trois points de contrôle sont conformes, dans le sens où ils ne font pas apparaître d'émergences supérieures au seuil à partir duquel il est considéré qu'il y a gêne. Aux termes des investigations, au regard des textes réglementaires et des contrôles qui ont été faits, il apparaît, à l'examen des résultats, que la SAMT respecte les prescriptions en matière de bruit et a satisfait aux dispositions de mon arrêté de mise en demeure du 12 août 2008. En effet, le rapport d'expertise conclut à des résultats conformes à l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (¿) Je vous rappelle que ces mesures de bruit, dont le résultat fait apparaître le respect de la réglementation en la matière, sont l'aboutissement d'une procédure longue de contrôle par les services de l'inspection des installations classées dont la difficulté a été accrue par la cohabitation d'une zone dédiée à des activités susceptibles de générer du bruit, même en deçà des seuils réglementaires et d'une zone pavillonnaire » ; qu'en retenant, pour condamner la Société d'ARMATURES MANNA et THIRION pour troubles du voisinage, que ces conclusions préfectorales corroborent l'étude de l'APAVE en date du 23 juillet 2012, cependant que cet organisme avait conclu au non-respect des normes réglementaires, la Cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant, pour caractériser l'existence de troubles anormaux altérant le paysage et le calme environnant, l'implantation d'une grue sans répondre aux conclusions de la Société d'ARMATURES MANNA et THIRION rappelant qu'elle avait été autorisée à l'édifier (p. 6, dernier paragraphe), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant, pour caractériser l'existence de troubles anormaux altérant le paysage et le calme environnant, la brillance du toit de l'atelier au lieu d'une couverture de matériaux de coloris terre cuite sans répondre aux conclusions de la Société d'ARMATURES MANNA et THIRION rappelant qu'elle s'était mise en conformité avec ces exigences (p. 7, 5ème paragraphe), la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a expressément relevé le « sousdimensionnement évident » de la voirie et l'absence de responsabilité de la Société d'ARMATURES MANNA et THIRION dans ce sous-dimensionnement ; qu'en se bornant à relever, pour lui imputer des troubles anormaux de voisinage liés à la circulation, l'existence d'un trafic spécifique de poids-lourds et de camionnettes généré par son activité, sans rechercher si ce trafic aurait été constitutif de trouble si la voirie avait été dimensionnée selon les normes réglementaires, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 544 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et du principe selon learticle 544 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA