Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300603
- Date
- 2 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2014), qu'un arrêt du 12 février 2008 a condamné solidairement la société civile immobilière Les Arcs des Serres de la Madone (la SCI) et le syndicat des copropriétaires à exécuter, sous astreinte, des travaux d'évacuation des eaux pluviales préconisés par expert et rendus nécessaires par une aggravation de la servitude d'écoulement naturel des eaux du fait de leurs travaux en surplomb de la propriété de M. et Mme X... et la construction d'un mur ; que, soutenant que les travaux préconisés par l'expert n'avaient pas été réalisés, M. et Mme X... ont assigné la SCI et le syndicat des copropriétaires en liquidation de l'astreinte ; Attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés par la SCI n'étaient pas les travaux préconisés par l'expert et qu'ils n'assuraient qu'une collecte incomplète des eaux et sur un trajet différent de celui préconisé, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que la SCI se prévalait vainement comme d'une cause étrangère d'une impossibilité tenant au fait que le parcours de collecteur décrit par l'expert devrait franchir deux parcelles appartenant à des tiers, dès lors qu'il apparaissait de la solution préconisée par M. Y... qu'il existait un trajet de contournement de ces parcelles, réalisable et ne nécessitant pas des travaux importants, a pu en déduire que la liquidation de l'astreinte était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Arcs des Serres de la Madonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Arcs des Serres de la Madonne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Les Arcs des Serres de la Madonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Les Arcs des Serres de la Madonne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement dont appel, mais seulement sur le montant de la liquidation de l'astreinte et sur le caractère définitif de la nouvelle astreinte et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'avoir liquidé à 75. 000 € le montant de l'astreinte prononcée par arrêt du 12 février 2008, et d'avoir condamné in solidum la SCI LES ARCS DES SERRES et le syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES à payer cette somme de 75. 000 € aux époux X..., et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu le principe de la condamnation de la SCI LES ARCS DES SERRES et du syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES à payer l'astreinte liquidée ; Aux motifs propres que « l'expert, en page 13 de son rapport, précise que les plans du permis de construire prévoyaient un écoulement des eaux pluviales par épandage à l'intérieur de la parcelle comportant le lotissement, travaux qui n'ont jamais été exécutés et dont la réalisation est devenue hasardeuse compte tenu de la construction d'un mur de soutènement de 5, 60 mètres de haut destiné à remblayer la parcelle pour obtenir une surface plane autour de la piscine, étant ici ajouté que ce mur imposant sur 75 mètres de longueur a été construit sans autorisation d'urbanisme ; qu'il a préconisé en conséquence la construction d'un collecteur de diamètre 300 mm d'évacuation des eaux pluviales, auquel seront raccordées les sorties existantes, l'une à l'Est (A), l'autre au Sud (B) d'évacuation des eaux pluviales collectées à l'intérieur de la parcelle, l'évacuation (C) installée à partir du regard installé au point B qui rejette les eaux directement sur les parcelles inférieures devant être supprimée ; qu'il prévoit que ce collecteur cheminera côté Ouest de la propriété jusqu'au réseau municipal, soit une longueur d'environ 100 mètres, et estime le coût des travaux à un montant de 400. 000 Francs HT ; que ce sont là les travaux que la SCI et le syndicat des copropriétaires ont été condamnés à exécuter sous astreinte ; que la SCI LES ARCS DES SERRES se prévaut de l'exécution de travaux dont la consistance est matérialisée : l°) par un procès-verbal de constat d'huissier du 30 juin 2008 d'où il résulte que la sortie A qui débouchait dans un escalier a été supprimée, que la sortie B a été raccordée à un tuyau de 300 mm qui évacue les eaux pluviales côté Ouest dans le réseau public par le béal ; 2°) par une facture d'une société SGTE, qui selon le Kbis qui en est produit est dirigée par la mère du gérant de la Sel, qui décrit la façon d'une tranchée, la mise en place d'un tuyau de 300 mm de diamètre depuis la sortie A pour évacuer les eaux de pluie à 22 mètres linéaires de la sortie B dans le béal lui-même relié au réseau municipal, pour un coût de 14. 600 € HT ; qu'il est constant que ce ne sont pas les travaux préconisés par l'expert : l'eau est rejetée à l'air libre à + 2 mètres de la sortie B au lieu d'un collecteur cheminant sur environ 100 mètres ; que les époux X... soutiennent, procès-verbaux de constat d'huissiers à l'appui, que les phénomènes de ravinement des sols et des murs de restanque se poursuivent, et que les eaux du béal aboutissent à la route en contrebas ; que tel qu'il se présente sur les photographies des constats d'huissier, le béal est un étroit couloir encaissé et peu profond qui draine les eaux de ruissellement de la colline ; que l'expert auquel ce béal a été signalé ne l'a pas retenu comme exutoire pertinent, lui préférant un collecteur cheminant dans le même secteur ; que le syndicat des copropriétaires a fait examiner ces travaux par M. Y..., expert honoraire, qui a estimé que, de facture peu professionnelle, ils n'assuraient qu'une collecte incomplète des eaux et sur un trajet différent de celui préconisé par l'expert ; que la SCI LES ARCS DES SERRES se prévaut vainement comme d'une cause étrangère d'une impossibilité tenant au fait que le parcours de collecteur décrit par l'expert devrait franchir deux parcelles appartenant à des tiers ; qu'en premier lieu, elle ne prétend pas et encore moins ne justifie avoir sollicité l'autorisation de ces voisins qui se trouvent sur le parcours de ruissellement des eaux, et n'a donc pas tenté de franchir cette étape que lui a pourtant été signalé l'architecte qu'elle a consulté au mois de juin 2008 et qui lui a précisé les solutions à envisager ; qu'en second lieu, il apparaît de la solution préconisée par M. Y... consulté sur une mission de maîtrise d'oeuvre qu'il existe un trajet de contournement de ces parcelles appartenant à des tiers, réalisable et d'importance raisonnable ; qu'au total les constatations résultant des débats font apparaître qu'après avoir omis de réaliser les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux pluviales prévus au permis de construire, la SCI qui a procédé sans autorisation à une importante construction qui en remettait en cause le principe même, s'est dispensée d'exécuter les travaux tels qu'ils avaient été définis par l'expert pour, sans excuse, n'en faire qu'une partie selon des principes qui ne les respectent que très partiellement en nature, en quantité et corrélativement en prix, avec un résultat en termes de préservation du site naturel dont l'importance des nécessités avait été décrite par l'expert, dont rien ne démontre qu'il soit acquis ; que la liquidation de l'astreinte est donc justifiée et à un niveau élevé ; qu'il doit néanmoins être tenu compte du fait que la SCI LES ARCS DES SERRES n'est pas demeurée passive et a exécuté une partie des travaux préconisés, même modeste et imparfaite, et qu'il n'apparaît pas des débats que les époux X... aient eu à déplorer des dommages de l'importance de ceux qui avaient justifié l'introduction de l'instance au fond qui a abouti à la décision dont l'exécution est en litige ; qu'en fonction de ces motifs, le montant de la liquidation de l'astreinte est ramené à 75. 000 € ; que le syndicat des copropriétaires, parce que responsable du fonds, est également tenu à exécution en vertu de la décision ; qu'il n'est pas fondé à prétendre s'abriter derrière l'obligation de la SCI au prétexte que ce serait d'abord la sienne ou qu'elle devrait l'en garantir ; qu'il lui incombait également d'assurer l'exécution de ces travaux ; que l'examen de la décision d'opposition sur une déclaration préalable prise par le maire de la ville de Menton le 2 juillet 2013 ne révèle nullement l'existence d'une impossibilité d'exécution ainsi que le soutiennent les époux X... ; qu'il en résulte en effet : que si l'avis, de l'architecte des bâtiments de France est défavorable, c'est non pas en raison du passage de ce réseau qui ne lui paraît pas contestable, mais parce qu'il est nécessaire de fournir des photographies explicites de son emprise afin de vérifier que la mise en oeuvre ne provoque pas l'abattage d'arbres dont la qualité contribue à celle du site, ce qui n'est donc pas une opposition, mais désigne un dossier à compléter ; que si l'avis du service grands travaux d'aménagement est défavorable, c'est essentiellement parce qu'un bassin de rétention suffisant doit être prévu pour préserver la capacité limitée d'évacuation des infrastructures en aval, et qu'un raccordement au vallon doit être effectué, ce qui désigne un projet à compléter ; que si le projet est considéré comme ne respectant pas les dispositions du plan d'occupation des sols, c'est parce qu'il n'apporte pas suffisamment de précision quant à la gestion des eaux pluviales et ne prévoit pas de bassin de rétention, ce qui désigne un projet insuffisant ; que les préconisations de l'expert exigeaient un travail d'élaboration pratique, ce dont rend compte l'évaluation déjà élevée qu'il faisait de leur coût ; qu'il n'y a pas été procédé, sauf tout dernièrement par le syndicat des copropriétaires, mais qui en tire des conclusions injustifiées ; que l'évaluation de l'astreinte à l'égard du syndicat des copropriétaires est justifiée au même niveau que la SCI dont elle s'est contentée des assurances qu'il lui incombait de vérifier, ce pour quoi elle disposait de toutes facilités ; que, sur la nouvelle astreinte, la décision ne peut qu'être confirmée tant dans son principe que par ses motifs ; que, eu égard aux circonstances de la cause, et les débiteurs de l'obligation étant aptes à comprendre que le prix des travaux à exécuter peut être rapidement dépassé par le seul montant des astreintes, la nouvelle astreinte conservera un caractère provisoire » (arrêt, p. 4-6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il est établi par les constats d'huissier en date des 13 mars et 14 août 2009 produits par les époux X... que la SCI LES ARCS DES SERRES DE LA MADONE et le syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES n'ont pas exécuté les travaux mis à leur charge par la décision exécutoire à la suite de la construction du mur et ne justifient pas sérieusement de difficultés ou d'une cause étrangère ; qu'en particulier ils ne justifient pas du refus des propriétaires des parcelles voisines de permettre la réalisation de ces travaux indispensables, depuis la construction du mur, à la bonne évacuation des eaux pluviales et à la prévention de tout effondrement ; que l'astreinte sera donc liquidée à la somme de 103. 600 €, pour la période du 10 juillet 2008 au 30 novembre 2009, et les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme ; qu'il sera souligné que les travaux que les défendeurs prétendent avoir effectués ne correspondent pas à ceux préconisés par l'expert judiciaire qui a constaté un risque réel pendant les périodes de fortes pluies ; que pour contraindre rapidement la SCI LES ARCS DES SERRES DE LA MADONE et le syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES à respecter l'obligation, il convient, compte tenu des circonstances qui en font apparaître la nécessité, d'assortir la décision de la cour d'appel d'une nouvelle mesure d'astreinte journalière définitive, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, d'un montant de 300 ¿ par jour de retard pour une durée d'un an » (jugement, p. 6) ; 1°) Alors que dans ses conclusions d'appel, la SCI LES ARCS DES SERRES faisait valoir que si les époux X... entendaient faire exécuter des travaux sur des terrains appartenant à des tiers, il appartenait, non à la SCI de requérir l'autorisation des tiers, mais aux époux X... d'appeler en la cause lesdits tiers (conclusions d'appel, p. 6, § 4) ; que la cour d'appel n'a par répondu à ce moyen, se bornant à affirmer que la SCI LES ARCS DES SERRES n'apporterait pas la preuve d'un refus des tiers propriétaires de laisser s'exécuter les travaux ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que les époux X... n'ont pas prétendu que la SCI LES ARCS DES SERRES aurait pu réaliser les travaux préconisés par l'expert différemment, en contournant les propriétés privées de tiers, selon un trajet alternatif ; qu'en écartant le moyen de la SCI LES ARCS DES SERRES selon lequel elle ne pouvait violer la propriété privée de tiers au motif que « il apparaît de la solution préconisée par M. Y... consulté sur une mission de maîtrise d'oeuvre qu'il existe un trajet de contournement de ces parcelles appartenant à des tiers, réalisable et d'importance raisonnable » (arrêt, p. 5, § 3) ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA