Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300610
- Date
- 2 juin 2015
- Condamnation
- 4 363 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° M 14-10. 830 et S 14-13. 296 ; Constate la déchéance du pourvoi n° S 14-13. 296 en ce qu'il est dirigé contre la société d'économie mixte et d'aménagement de la Ville de Paris (la Semapa), la société Sogeab, la société Atrium, M. X..., M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret à Paris (13e) (le syndicat) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2013), qu'à la suite de dégâts des eaux dont a été affecté son appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, Mme Z... a, après expertise, assigné le syndicat, son assureur, la société Aviva assurances, le syndic, la société Sogeab, M. et Mme Y..., la société civile immobilière Atrium et M. X..., propriétaires d'appartements situés aux premier et deuxième étages, la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP), propriétaire d'un immeuble voisin, son assureur de responsabilité, la société MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), la Ville de Paris, la SEMAPA, M. A..., pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Caisse générale d'assurances mutuelles (la CGA), assureur de la société Atrium, et M. B..., liquidateur judiciaire de la CGA ; que la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de Mme Z..., est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, si la police garantissait la responsabilité civile encourue par le syndicat pour les dommages causés aux tiers, dont les copropriétaires, par les bâtiments, étaient cependant exclus les dommages matériels et immatériels résultant d'un dégât des eaux survenu dans les bâtiments assurés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire que la société Aviva assurances ne devait pas sa garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° S 14-13. 296 de la RIVP : Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu que pour condamner la RIVP, in solidum avec le syndicat et les MMA, à payer la somme de 43 639 euros à Mme Z... au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette somme représentait le préjudice vraisemblable après prise en compte de l'imposition sur des revenus qui n'avaient pas été perçus et des causes marginales propres à l'appartement de Mme Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation des travaux de réparation incombant à la RIVP n'avait pas mis un terme au préjudice imputable à celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. A... et la SCP Philippe B..., ès qualités, la Ville de Paris et la société Aviva assurances ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la RIVP, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret à Paris (13e) et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 43 639 euros à Mme Z... au titre de la perte de loyers, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° M 14-10. 830 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MMA IARD assurances mutuelles PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la MMA doit sa garantie à Madame Z... et au syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret 75013 Paris, dans la limite de 60 % du préjudice ; AUX MOTIFS QUE les pièces produites aux débats démontrent que Monsieur X... avait vendu son appartement à la SCI ATRIUM de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée ; que d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les causes des désordres survenus dans l'appartement des époux Z... sont multiples, qu'elles trouvent, en effet, leur origine dans les appartements Y..., X..., ATRIUM, Z... et dans les immeubles du SDC 143 rue Chevaleret et de la RIVP, l'expert concluant, par ailleurs, s'agissant de la crèche de la Ville de Paris : " nous ne retenons pas réellement de cause provenant de la crèche " ; que l'expert relève à ce titre (p. 149) qu'en l'absence de constatations de déficiences sur les réseaux de la crèche l'importance de l'humidité dans ce mur... a résulté du problème " RIVP : terrasse/ massif " ; que l'expert qualifie de causes principales des désordres (p. 249) les défauts dans la propriété RIVP, le dégât des eaux découvert en 1994 dans la propriété du 143 et les fuites dans les réseaux enterrés de cette copropriété ; qu'il qualifie de causes secondaires (p. 249) les défauts sur l'enduit du mur mitoyen RIVP-143, l'insuffisance de ventilation des caves du 143 et des fuites au droit de la douche de l'appartement Z... ; qu'il précise que ces " causes principales et secondaires ayant leur origine à côté, sous et dans l'appartement Z..., ont contribué ensemble, par effet cumulatif, à engendrer une humidité très importante dans les caves sous l'appartement Z... " ; qu'il estime enfin que les insuffisances de ventilation de l'appartement Z... et l'absence de film anticapillaire sous le dallage de celui-ci ont constitué des causes accessoires ; qu'au vu de l'analyse technique, qui fonde ces constatations et que la cour reprend à son compte, il y a lieu de dire que la responsabilité de la VILLE de PARIS doit être écartée et que doivent être, en revanche, retenues celles du SDC, de la RIVP, et, dans une moindre mesure, celle des consorts Y..., de la SCI ATRIUM et de Mme Z... ; que la cour fixera, prenant en compte la distinction entre causes principales, secondaires et accessoires, la chronologie et l'imputabilité des différents sinistres, la charge de chacun des coobligés comme suit : Sur l'indemnisation des préjudices :- Dommages matériels*Au titre des travaux pour la période de 1994-1995, qu'en réalisant à cette date, dans le but d'assainir son appartement, des travaux restés a sa charge à hauteur de 11. 002 euros, qui se sont révélés vains à raison des différentes causes de sinistre ci-dessus relatées, Madame Z... justifie de son préjudice à hauteur de cette somme ; qu'au vu de l'intervention causale dans la réalisation des dommages des biens, dont chacun de ses propriétaires est responsable, il y a lieu de condamner le SDC, in solidum avec la RIVP à payer cette somme à Madame Z... et de dire que le partage de responsabilité entre co-responsables se fera respectivement dans la proportion 40 %-60 % ; qu'il en va de même pour la MAIF, assureur de Madame Z..., à hauteur des indemnités versées à son assurée, soit la somme de 1. 552 euros ; *Au titre des travaux entrepris chez Madame Z... en cours d'expertise, qu'adoptant sur ce point les motifs du premier juge (p. 19), la cour rejette les demandes faites au titre du solde des travaux (71, 89 euros et 58, 91 euros) ; que, s'agissant du principal des demandes, faisant un raisonnement identique, à partir des calculs de répartition des coûts proposés par l'expert en fonction du lien de causalité existant à l'égard des parties concernées, la cour condamnera également le SDC in solidum avec la RIVP à payer à Madame Z... 1. 800 euros et à la MAIF 3. 846, 28 euros, le même partage de responsabilité s'appliquant aux co-responsables ;- Dommages immatériels et frais accessoires : demandes de Madame Z... : dommages et intérêts pour le préjudice personnel subi à l'encontre des consorts Y... et de la SCI ATRIUM : que Madame Z... justifie d'un préjudice personnel résultant de la durée suivant laquelle elle a eu à souffrir des infiltrations en provenance des parties privatives de ces voisins, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; dommages et intérêts réclamés aux autres responsables, que le SDC et la RIVP ont également contribué par leur attitude fautive à aggraver le préjudice personnel de Madame Z..., que la cour confirme donc sur ce point la condamnation et le partage de responsabilité ordonnés par le premier juge ; au titre de la perte des revenus locatifs, qu'approuvant le raisonnement et la motivation du premier juge, la cour confirme la décision déférée sur ce point ; que sur la garantie de la MMA au profit de la RIVP, du SDC et de Madame Z... : au profit de la RIVP, la MMA soutient que la garantie dommages d'ouvrage ne peut recevoir application, celle-ci ne pouvant bénéficier qu'aux propriétaires successifs de l'ouvrage assuré ; qu'il ajoute que les désordres que Mme Z... impute à la RIVP sont des désordres de construction, non garantis par la police multirisques, qui suppose un événement accidentel ; que toutefois la responsabilité de la RIVP peut être retenue sur le fondement de la responsabilité civile à l'égard de Madame Z..., la garantie des MMA, qui est à la fois assureur Dommages d'ouvrage et assureur Responsabilité civile, pouvant être mobilisée sur ce dernier fondement ; au profit du SDC, au vu du partage de responsabilité entre le SDC et la RIVP, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la part contributive de la RIVP, assurée par les MMA, soit 60 % ; au profit de Madame Z..., en tant que victime Madame Z... justifie d'une action directe contre les MMA, assureur d'un des co-responsables, que la garantie des MMA lui sera donc accordée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de l'action de Béatrice Z... sont multiples ; qu'au vu de ses écritures les plus pertinents sont : ala théorie des troubles anormaux du voisinage pour ce qui concerne les demandes dirigées contre les époux Y..., la SCI ATRIUM et la RIVP ; que dès lors que des infiltrations provenant du bien dont ces parties sont propriétaires ont endommagé le bien propriété de Béatrice Z..., le responsabilité de ces trois défendeurs est engagée de plein droit ; que les défaut d'entretien des parties communes du 143 rue du Chevaleret constitue certes une cause étrangère, mais qui ne les exonère que partiellement des conséquences des désordres ayant eu leur source dans leur fonds ; b-l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, pour ce qui concerne le syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret : dès lors que le défaut d'entretien des parties communes ou la négligence dans cet entretien a joué une part déterminante dans la genèse de l'humidité qui a rendu insalubre l'appartement de Béatrice Z..., la responsabilité du syndicat des copropriétaires est également engagée de plein droit ; que les infiltrations en provenance du fonds voisin et le défaut d'entretien des parties privatives constituent des causes étrangères mais qui ne l'exonèrent que partiellement des conséquences de ses manquements ; c-la faute quasi-délictuelle, pour ce qui concerne la Sogeab : que Béatrice Z... fait grief à la Sogeab, syndic de copropriété jusqu'à une date qui n'a pas été précisée, d'avoir été particulièrement incurique dans la gestion des sinistres et l'administration de l'immeuble sur ce point ; qu'il est certes exact, comme le fait valoir à juste titre l'intéressée, que le rapport d'expertise n'attribue pas de responsabilité au syndic pris personnellement dans la genèse technique des dommages ; que cependant, et alors même que les griefs que lui fait Béatrice Z... sont précis et circonstanciés et que les faits de la cause démontrent que les travaux utiles n'ont été engagés par le syndicat des copropriétaires que tardivement et avec réticence, la SOGEAB ne démontre pas avoir fait face avec diligence à la situation et avoir rapidement mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour remplir ses obligations de bonne gestion, ni même avoir tenté de le faire ; qu'elle a ainsi participé à la durée anormale des troubles et apparaît de la sorte avoir engagé sa responsabilité pour négligences dans l'exécution de sa mission ; que pour autant, aucun des éléments exposés par l'expert ne permet de considérer que ces négligences ont pu être à l'origine des désordres ; que par voie de conséquence, les travaux à engager pour y mettre fin ne peuvent être, même partiellement mis à la charge du syndic, pris personnellement ; qu'en revanche, sa faute a eu un rôle non négligeable dans la durée de la procédure, et par là dans la durée des préjudices personnels subis par Béatrice Z... ; que la MAIF, assureur multirisques habitation de Béatrice Z... est intervenue volontairement comme subrogée dans les droits de sa sociétaire ; que ses demandes reposent donc sur les mêmes fondements ; que se fondant sur les avis de l'expert, certaines parties imputent une part de responsabilité à Béatrice Z... dans la genèse des désordres ; qu'il résulte en effet des constatations de l'expert (p. 114 et s.) que, à l'occasion du démontage d'une contre cloison, il a été constaté que le joint de culotte de l'évacuation des eaux de l'évier était défectueux, favorisant ainsi une inondation en provenance d'un collecteur obturé qui s'était mis en charge ; que l'expert attribue également à ce défaut la survenance occasionnelle de mauvaise odeurs chez Béatrice Z... ; que l'expert signale aussi :- des condensations dues, selon lui à une absence de ventilation ; que Béatrice Z... conteste d'ailleurs cette analyse et impute sur ce point une erreur à l'expert ; que toutefois celui-ci répond de manière argumentée, notamment p, 155 et 156, en relevant notamment que les recommandations de Monsieur C..., expert mandaté par la MAIF, n'avaient pas été suivies d'effet ;- l'absence de film anti-remontées capillaires sous a chape de sol de l'appartement ; que l'expert conclut cependant que ces petits défauts n'ont contribué que d'une manière accessoire à la venue d'humidité, à l'exception des fuites de la douche, qui, jusqu'en 1995, ont contribué à alimenter l'humidité de la voûte des caves ; qu'une part de responsabilité de principe sera donc mise à la charge de Béatrice Z..., dont les installations ont contribué de manière marginale à son préjudice. Le fait de Béatrice Z... ; que la MMA voit entre autres sa garantie recherchée sur le fondement de la police de dommages à l'ouvrage souscrite pour garantir l'opération de construction de l'immeuble " RIVP " ; qu'outre le fait que Béatrice Z... n'a pas qualité pour rechercher cette garantie, cette dernière n'a pas d'application en l'espèce, les dommages dont il est demandé réparation n'affectant pas l'ouvrage garanti, mais un immeuble tiers ; que la MMA, prise en qualité d'assureur DO, doit donc être mise hors de cause ; que la MMA décline sa garantie à la RIVP au motif que les dommages sont la conséquence de désordres de construction ; que toutefois la responsabilité de la RIVP est engagée au titre des dommages causés aux tiers par l'ouvrage dont elle est propriétaire, en raison du trouble anormal de voisinage qui y a trouvé son origine, peu important par ailleurs que ces dommages trouvent leur cause dans un vice de construction de l'ouvrage, les règles particulières de ce régime de responsabilité n'étant pas opposables à Béatrice Z..., voisin lésé ; que la MMA sera en conséquence condamnée à garantir son assurée ; Sur la réparation des dommages matériels : 1/ que Béatrice Z... sollicite paiement de la somme de 11. 002 € représentant la différence entre la somme de 15. 760 € qu'elle a dû exposer pour réaliser en 1994 et 1995 des travaux qui se sont révélés vains et les sommes alors versées par les assureurs ; qu'il est constant que ces travaux, qui avaient pour but d'assainir l'appartement litigieux, ont été rendus nécessaires en raison des désordres dont la persistance a motivé la désignation de Monsieur F..., et que Béatrice Z... justifie de ce qu'elle n'en a été que partiellement indemnisée ; qu'il convient en conséquence de faire droit à ce chef de demande, toutes les interventions réalisées, même en vain, entrant dans l'assiette du dommage matériel de l'intéressée ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'actualiser cette somme, puisque l'actualisation a pour objet de permettre la réalisation de travaux qui n'ont pas encore été faits, et non de compenser un préjudice financier ; que ce dernier sera pris en compte dans l'évaluation du préjudice immatériel ; que cette somme sera à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret et de la RIVP et, dans les rapports entre co-responsables, à concurrence de 40 % pour le syndicat des copropriétaires et de 60 % pour la RIVP ; que la MMA et AVIVA seront condamnées à garantir leurs assurées ; que Béatrice Z... ne démontre pas que la SOGEAB ait engagé sa responsabilité dans la réalisation de ce dommage et la demande dirigée contre l'ancien syndic sera rejetée ; 2/ que la MAIF demande paiement de la somme de 1. 552 € versée à son assurée à l'occasion des travaux ci-dessus ; qu'il sera fait droit à cette demande pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions ; 4/ que Béatrice Z... demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret, de la SA SOGEAB, de leur assureur AVIVA ASSURANCES, dé la RIVP et de son assureur la Mutuelle du Mans à lui payer la somme de 1. 839, 16 € T. T. C ; que l'explication de ce chef de demande est développée p. 28 de ses écritures, sous le titre " b- Les causes provenant du dessous ", et la justification de cette somme repose sur un calcul aussi embarrassé que le précédent ; que si l'on fait abstraction des trois premiers paragraphes qui brouillent le discours puisqu'ils ne sont pas directement reliés a la prétention exposée, le Tribunal y lit (p. 28) qu'il s'agit de 89, 28 % de la somme de 2. 060 €, et que cette dernière " constitue le préjudice résiduel après déduction des sommes reçues par Béatrice Z... de la MAIF (voir point sur le total des travaux et les déductions des sommes perçues) " ; qu'il en déduit que, vraisemblablement, Béatrice Z... entend par là rappeler qu'elle a eu à participer au travaux engagés par le Syndicat des copropriétaires pour mettre fin aux désordres qui affectaient son appartement et qu'elle sollicite le remboursement d'une somme restée indûment à sa charge ; que comme il est constant que Béatrice Z... à la fois est le tiers lésé et qu'elle a effectivement dû taire l'avance de sommes alors que sa responsabilité n'est pas engagée de manière à prêter à conséquence, le tribunal s'en tiendra aux explications ainsi rappelées et retiendra un somme arrondie à 1. 800 ¿ qu'il n'y a pas lieu d'actualiser ; que la réparation de ces dommages sera à la charge du syndicat des copropriétaires pour 40 % et de la RIVP pour 60 % ; que la demande dirigée centre la SOGEAB sera rejetée, comme dépourvue du fondement ; que les assureurs seront condamnés in solidum avec leurs dessus. 5/ La MAIF demande la condamnation in solidum de (Monsieur et Madame Y..., de Monsieur X..., de la SCI ATRIUM, du syndicat des copropriétaires du 143, rue du CHEVALERET, de la SOGEAB, d'AVIVA ASSURANCES, et de la RIVP à lui payer la somme de 22. 846, 28 € au titre des travaux de reprise qu'elle a financés pour le compte de son assurée durant le cours de l'expertise ; que la réalité des sommes ainsi exposées a été justifiée et n'est pas sérieusement discutée ; que la répartition entre les coresponsables s'en fera sur les mêmes fondements et dans les mêmes proportions que pour la somme allouée ci-dessus en complément au même titre à Béatrice Z..., étant précisé qu'il ne ressort pas avec évidence des éléments du dossier que la responsabilité des époux Y... et de la SCI ATRIUM puisse être retenue au titre des travaux réalisés en cours d'expertise, la réparation éventuelle de quelques décimètres carrés de plafond ne pouvant raisonnablement être mise à part des travaux de réfection générale qui, de toute façons, s'imposaient ; que ce poste sera donc partagé entre le syndicat des copropriétaires, in solidum avec son assureur, pour 40 %, et la RIVP, pour 60 % ; que la MAIF a omis de diriger sa réclamation contre la MMA ; que toutefois la RIVP a sollicité de son côté la garantie de son assureur, qui sera condamné in solidum avec elle ; Sur la réparation des dommages immatériels et des frais accessoires : 1/ que Béatrice Z... sollicite paiement de la sommé de 2. 000 € de la part des époux Y... et de 2. 000 € de la part de la SCI ATRIUM, représentant les préjudices personnels subis par elle en raison de la durée pendant laquelle elle a eu à subir les infiltrations en provenance de leurs installations privatives ; que compte tenu du contexte d'ensemble du dossier et en particulier du fait que les premiers travaux réalisés par les époux Y... se sont eux-mêmes révélés source de désordres et ont dû être refaits, il paraît justifié de faire droit à ces deux chefs de demande, pour le tout à la charge des et à concurrence de 1. 000 € à la charge de la SCI ATRIUM ; 2l que Béatrice Z... demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret, de la SA SOGEAB, de leur assureur AVIVA ASSURANCES, de la RIVP et de son assureur la Mutuelle du Mans à lui payer la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que la durée des désordres et de la procédure, imputables pour une part très notable à la mauvaise volonté conjuguée du syndicat des copropriétaires, de son syndic et de la RIVP représentent un comportement fautif propre, qui justifie qu'il soit fait droit à ce chef de demande ; que les trois responsables seront condamnés in solidum avec leurs assureurs au paiement de cette somme ; que la répartition entre eux se fera à concurrence de 35 % pour le syndicat des copropriétaires, 10 % pour la SOGEAB et 55 % pour le RIVP ; 3/ que Béatrice Z... demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret, de la SA SOGEAB, de leur assureur AVIVA ASSURANCES, de la RIVP et de son assureur la Mutuelle du Mans à lui payer la somme de 44. 080, 57 € TTC, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte des loyers ; que cette somme est sensiblement inférieure à celle proposée par l'expert p. 206 (49. 456 €) ainsi le préjudice et le tribunal considère qu'elle représente ainsi le préjudice vraisemblable après prise en compte de l'imposition sur des revenus qui n'ont pas été perçus ; qu'elle sera diminuée dans la proportion de 1 %, pour prendre également en compte les causes marginales propres à l'appartement de Z... lui-même ; que la somme allouée à Béatrice Z... sera ainsi de 49. 639 € et sera répartie comme ci-dessus (à concurrence de 35 % pour le syndicat des copropriétaires, 10 % pour la SOGEAB et 55 % pour le RIVP) ; 5/ que Béatrice Z... demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret, de la SA SOGEAB, de leur assureur AVIVA ASSURANCES, de la RIVP et de son assureur la Mutuelle du Mans à lui payer la somme de 38. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle expose que les frais et honoraires réglés à son conseil s'élevaient à 30. 271 € au 23/ 08/ 2006, et qu'au titre de son contrat la MAIF a acquitté sur cette somme, dans les limites de son plafond, celle de 25. 711, 92 € ; qu'elle fait valoir qu'à l'issue de l'instance, la somme d'au moins 17. 118 ¿ restera à sa charge à ce titre, et demande également l'indemnisation du temps personnel qu'elle a dû consacrer à la procédure ; que l'équité commande que la somme de 20. 000 € lui soit allouée ; 7/ que la MAIF demande la condamnation in solidum de Monsieur et Madame Y..., de Monsieur X..., de la SCI ATRIUM, du syndicat des SOGEAB, copropriétaires du 143, rue du Chevaleret, d'AVIVA ASSURANCES et de la RIVP à lui payer :- Honoraires de Madame E... : 5. 466, 41 €,- Honoraires de Monsieur C... : 6. 168 € - Honoraires de Maître G... : 25. 711, 92 €,- Frais d'expertise arrêté actuellement à : 38. 247 € dont elle a fait l'avance pour le compte de sa sociétaire, plus 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les honoraires susvisés représentent des frais effectivement engagés pour les besoins de l'expertise, qui entrent sans conteste possible dans l'assiette des indemnisations à allouer ; que la MAIF est donc fondée en sa demande à concurrence de 37. 346, 33 € ; que la MMA voit entre autres sa garantie recherchée sur le fondement de la police de dommages à l'ouvrage souscrite pour garantir l'opération de construction de l'immeuble " RIVP " ; qu'outre le fait que Béatrice Z... n'a pas qualité pour rechercher cette garantie, cette dernière n'a pas d'application en l'espèce, les dommages dont il est demandé réparation n'affectant pas l'ouvrage garanti, mais un immeuble tiers ; que la MMA, prise en qualité d'assureur DO, doit donc être mise hors de cause ; que la MMA décline sa garantie à la RIVP au motif que les dommages sont la conséquence de désordres de construction ; que toutefois la responsabilité de la RIVP est engagée au titre des dommages causés aux tiers par l'ouvrage dont elle est propriétaire, en raison du trouble anormal de voisinage qui y a trouvé son origine, peu important par ailleurs que ces dommages trouvent leur cause dans un vice de construction de l'ouvrage, les règles particulières de ce régime de responsabilité n'étant pas opposables à Béatrice Z..., voisin lésé ; que la MMA sera en conséquence condamnée à garantir son assurée ; 1°) ALORS QUE l'action directe ouverte à la victime à l'encontre de l'assureur du responsable n'appartient qu'à celle-ci ou au tiers qui, après l'avoir désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits ; que la subrogation suppose le paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour les « dommages matériels », opéré un partage de responsabilité à raison de 40 % à la charge du syndicat des copropriétaires et de 60 % à la charge de la RIVP et que, s'agissant des « dommages immatériels et des frais accessoires », cette réparation a été prononcée à raison respectivement de 35 % et 55 % ; que le syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret n'était pas lui-même victime des désordres litigieux, et qu'il n'était pas constaté qu'il aurait à régler à celle-ci, à savoir Madame Z..., une somme excédant la part de responsabilité que la cour d'appel a mise à sa charge, à savoir 40 % des préjudices matériels et 35 % des préjudices immatériels, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne disposait d'aucun recours contre la MMA, assureur de la RIVP, que dès lors en disant que la MMA devait sa garantie au syndicat des copropriétaires dans la limite de 60 % du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ; 2°) ALORS en toute hypothèse QU'il résulte des motifs de l'arrêt comme de ceux du jugement que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions à l'exception des chefs condamnant la société Aviva, que la cour d'appel a, pour les « dommages matériels », fixé les parts de responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires et à la RIVP respectivement à 40 % et à 60 % et, s'agissant des « dommages immatériels et des frais accessoires », respectivement à 35 % et à 55 % ; que dès lors, en condamnant la MMA, assureur de la RIVP et tenue à ce seul titre à réparation, à garantir le syndicat des copropriétaires dans la limite de 60 % du préjudice du fait « qu'au vu du partage de responsabilité entre le SDC et la RIVP, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie du syndicat des copropriétaires à hauteur de la part contributive de la RIVP, assurée par les MMA, soit 60 % » (arrêt, p. 13), la cour d'appel qui a ainsi, sans s'en expliquer, rendu une décision aboutissant à la condamnation de la MMA à garantir à hauteur de 60 % le syndicat des copropriétaires pour la part de responsabilité de 40 % (ou de 35 % selon la nature des dommages réparés) laissée à sa charge, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il résulte des motifs de l'arrêt comme de ceux du jugement que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions à l'exception des chefs condamnant la société Aviva, que la cour d'appel a, pour les « dommages matériels », fixé les parts de responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires et à la RIVP respectivement à 40 % et à 60 % et, s'agissant des « dommages immatériels et des frais accessoires », respectivement à 35 % et à 55 % ; que dès lors en condamnant la MMA, assureur de la RIVP et tenue à ce seul titre à réparation, à garantir Madame Z... dans la limite de 60 % du préjudice, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR accordé au syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret 75013 Paris, la garantie de la RIVP dans la limite de 60 % des condamnations mises à sa charge ; AUX MOTIFS QUE les pièces produites aux débats démontrent que Monsieur X... avait vendu son appartement à la SCI ATRIUM de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée ; que d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les causes des désordres survenus dans l'appartement des époux Z... sont multiples, qu'elles trouvent, en effet, leur origine dans les appartements Y..., X..., ATRIUM, Z... et dans les immeubles du SDC 143 rue Chevaleret et de la RIVP, l'expert concluant, par ailleurs, s'agissant de la crèche de la Ville de Paris : " nous ne retenons pas réellement de cause provenant de la crèche " ; que l'expert relève à ce titre (p. 149) qu'en l'absence de constatations de déficiences sur les réseaux de la crèche ¿ l'importance de l'humidité dans ce mur... a résulté du problème " RIVP : terrasse/ massif " ; que l'expert qualifie de causes principales des désordres (p. 249) les défauts dans la propriété RIVP, le dégât des eaux découvert en 1994 dans la propriété du 143 et les fuites dans les réseaux enterrés de cette copropriété ; qu'il qualifie de causes secondaires (p. 249) les défauts sur l'enduit du mur mitoyen RIVP-143, l'insuffisance de ventilation des caves du 143 et des fuites au droit de la douche de l'appartement Z... ; qu'il précise que ces " causes principales et secondaires ayant leur origine à côté, sous et dans l'appartement Z..., ont contribué ensemble, par effet cumulatif, à engendrer une humidité très importante dans les caves sous l'appartement Z... " ; qu'il estime enfin que les insuffisances de ventilation de l'appartement Z... et l'absence de film anticapillaire sous le dallage de celui-ci ont constitué des causes accessoires ; qu'au vu de l'analyse technique, qui fonde ces constatations et que la cour reprend à son compte, il y a lieu de dire que la responsabilité de la VILLE de PARIS doit être écartée et que doivent être, en revanche, retenues celles du SDC, de la RIVP, et, dans une moindre mesure, celle des consorts Y..., de la SCI ATRIUM et de Madame Z... ; que la cour fixera, prenant en compte la distinction entre causes principales, secondaires et accessoires, la chronologie et l'imputabilité des différents sinistres, la charge de chacun des coobligés comme suit : Sur l'indemnisation des préjudices :- Dommages matériels *Au titre des travaux pour la période de 1994-1995, qu'en réalisant à cette date, dans le but d'assainir son appartement, des travaux restés a sa charge à hauteur de 11. 002 euros, qui se sont révélés vains à raison des différentes causes de sinistre ci-dessus relatées, Madame Z... justifie de son préjudice à hauteur de cette somme ; qu'au vu de l'intervention causale dans la réalisation des dommages des biens, dont chacun de ses propriétaires est responsable, il y a lieu de condamner le SDC, in solidum avec la RIVP à payer cette somme à Madame Z... et de dire que le partage de responsabilité entre co-responsables se fera respectivement dans la proportion 40 %-60 % ; qu'il en va de même pour la MAIF, assureur de Madame Z..., à hauteur des indemnités versées à son assurée, soit la somme de 1. 552 euros ; *Au titre des travaux entrepris chez Madame Z... en cours d'expertise, qu'adoptant sur ce point les motifs du premier juge (p. 19), la cour rejette les demandes faites au titre du solde des travaux (71, 89 euros et 58, 91 euros) ; que, s'agissant du principal des demandes, faisant un raisonnement identique, à partir des calculs de répartition des coûts proposés par l'expert en fonction du lien de causalité existant à l'égard des parties concernées, la cour condamnera également le SDC in solidum avec la RIVP à payer à Madame Z... 1. 800 euros et à la MAIF 3. 846, 28 euros, le même partage de responsabilité s'appliquant aux co-responsables ;- Dommages immatériels et frais accessoires : demandes de Madame Z... : dommages et intérêts pour le préjudice personnel subi à l'encontre des consorts Y... et de la SCI ATRIUM : que Madame Z... justifie d'un préjudice personnel résultant de la durée suivant laquelle elle a eu à souffrir des infiltrations en provenance des parties privatives de ces voisins, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; dommages et intérêts réclamés aux autres responsables, que le SDC et la RIVP ont également contribué par leur attitude fautive à aggraver le préjudice personnel de Madame Z..., que la cour confirme donc sur ce point la condamnation et le partage de responsabilité ordonnés par le premier juge ; au titre de la perte des revenus locatifs, qu'approuvant le raisonnement et la motivation du premier juge, la cour confirme la décision déférée sur ce point ; que sur la garantie de la MMA au profit de la RIVP, du SDC et de Madame Z... : au profit de la RIVP, la MMA soutient que la garantie dommages d'ouvrage ne peut recevoir application, celle-ci ne pouvant bénéficier qu'aux propriétaires successifs de l'ouvrage assuré ; qu'il ajoute que les désordres que Madame Z... impute à la RIVP sont des désordres de construction, non garantis par la police multirisques, qui suppose un événement accidentel ; que toutefois la responsabilité de la RIVP peut être retenue sur le fondement de la responsabilité civile à l'égard de Madame Z..., la garantie des MMA, qui est à la fois assureur Dommages d'ouvrage et assureur Responsabilité civile, pouvant être mobilisée sur ce dernier fondement ; au profit du SDC, au vu du partage de responsabilité entre le SDC et la RIVP, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la part contributive de la RIVP, assurée par les MMA, soit 60 % ; au profit de Madame Z..., en tant que victime Madame Z... justifie d'une action directe contre les MMA, assureur d'un des co-responsables, que la garantie des MMA lui sera donc accordée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de l'action de Béatrice Z... sont multiples ; qu'au vu de ses écritures les plus pertinents sont : ala théorie des troubles anormaux du voisinage pour ce qui concerne les demandes dirigées contre les époux Y..., la SCI ATRIUM et la RIVP ; que dès lors que des infiltrations provenant du bien dont ces parties sont propriétaires ont endommagé le bien propriété de Béatrice Z..., le responsabilité de ces trois défendeurs est engagée de plein droit ; que les défaut d'entretien des parties communes du 143 rue du Chevaleret constitue certes une cause étrangère, mais qui ne les exonère que partiellement des conséquences des désordres ayant eu leur source dans leur fonds ; b-l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, pour ce qui concerne le syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret : dès lors que le défaut d'entretien des parties communes ou la négligence dans cet entretien a joué une part déterminante dans la genèse de l'humidité qui a rendu insalubre l'appartement de Béatrice Z..., la responsabilité du syndicat des copropriétaires est également engagée de plein droit ; que les infiltrations en provenance du fonds voisin et le défaut d'entretien des parties privatives constituent des causes étrangères mais qui ne l'exonèrent que partiellement des conséquences de ses manquements ; c-la faute quasi-délictuelle, pour ce qui concerne la Sogeab : que Béatrice Z... fait grief à la Sogeab, syndic de copropriété jusqu'à une date qui n'a pas été précisée, d'avoir été particulièrement incurique dans la gestion des sinistres et l'administration de l'immeuble sur ce point ; qu'il est certes exact, comme le fait valoir à juste titre l'intéressée, que le rapport d'expertise n'attribue pas de responsabilité au syndic pris personnellement dans la genèse technique des dommages ; que cependant, et alors même que les griefs que lui fait Béatrice Z... sont précis et circonstanciés et que les faits de la cause démontrent que les travaux utiles n'ont été engagés par le syndicat des copropriétaires que tardivement et avec réticence, la SOGEAB ne démontre pas avoir fait face avec diligence à la situation et avoir rapidement mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour remplir ses obligations de bonne gestion, ni même avoir tenté de le faire ; qu'elle a ainsi participé à la durée anormale des troubles et apparaît de la sorte avoir engagé sa responsabilité pour négligences dans l'exécution de sa mission ; que pour autant, aucun des éléments exposés par l'expert ne permet de considérer que ces négligences ont pu être à l'origine des désordres ; que par voie de conséquence, les travaux à engager pour y mettre fin ne peuvent être, même partiellement mis à la charge du syndic, pris personnellement ; qu'en revanche, sa faute a eu un rôle non négligeable dans la durée de la procédure, et par là dans la durée des préjudices personnels subis par Béatrice Z... ; que la MAIF, assureur multirisques habitation de Béatrice Z... est intervenue volontairement comme subrogée dans les droits de sa sociétaire ; que ses demandes reposent donc sur les mêmes fondements ; que se fondant sur les avis de l'expert, certaines parties imputent une part de responsabilité à Béatrice Z... dans la genèse des désordres ; qu'il résulte en effet des constatations de l'expert (p. 114 et s.) que, à l'occasion du démontage d'une contre cloison, il a été constaté que le joint de culotte de l'évacuation des eaux de l'évier était défectueux, favorisant ainsi une inondation en provenance d'un collecteur obturé qui s'était mis en charge ; que l'expert attribue également à ce défaut la survenance occasionnelle de mauvaise odeurs chez Béatrice Z... ; que l'expert signale aussi :- des condensations dues, selon lui à une absence de ventilation ; que Béatrice Z... conteste d'ailleurs cette analyse et impute sur ce point une erreur à l'expert ; que toutefois celui-ci répond de manière argumentée, notamment p, 155 et 156, en relevant notamment que les recommandations de Monsieur C..., expert mandaté par la MAIF, n'avaient pas été suivies d'effet ;- l'absence de film anti-remontées capillaires sous a chape de sol de l'appartement ; que l'expert conclut cependant que ces petits défauts n'ont contribué que d'une manière accessoire à la venue d'humidité, à l'exception des fuites de la douche, qui, jusqu'en 1995, ont contribué à alimenter l'humidité de la voûte des caves ; qu'une part de responsabilité de principe sera donc mise à la charge de Béatrice Z..., dont les installations ont contribué de manière marginale à son préjudice. Le fait de Béatrice Z... ; que la MMA voit entre autres sa garantie recherchée sur le fondement de la police de dommages à l'ouvrage souscrite pour garantir l'opération de construction de l'immeuble " RIVP " ; qu'outre le fait que Béatrice Z... n'a pas qualité pour rechercher cette garantie, cette dernière n'a pas d'application en l'espèce, les dommages dont il est demandé réparation n'affectant pas l'ouvrage garanti, mais un immeuble tiers ; que la MMA, prise en qualité d'assureur DO, doit donc être mise hors de cause ; que la MMA décline sa garantie à la RIVP au motif que les dommages sont la conséquence de désordres de construction ; que toutefois la responsabilité de la RIVP est engagée au titre des dommages causés aux tiers par l'ouvrage dont elle est propriétaire, en raison du trouble anormal de voisinage qui y a trouvé son origine, peu important par ailleurs que ces dommages trouvent leur cause dans un vice de construction de l'ouvrage, les règles particulières de ce régime de responsabilité n'étant pas opposables à Béatrice Z..., voisin lésé ; que la MMA sera en conséquence condamnée à garantir son assurée ; Sur la réparation des dommages matériels : 1/ que Béatrice Z... sollicite paiement de la somme de 11. 002 € représentant la différence entre la somme de 15. 760 € qu'elle a dû exposer pour réaliser en 1994 et 1995 des travaux qui se sont révélés vains et les sommes alors versées par les assureurs ; qu'il est constant que ces travaux, qui avaient pour but d'assainir l'appartement litigieux, ont été rendus nécessaires en raison des désordres dont la persistance a motivé la désignation de Monsieur F..., et que Béatrice Z... justifie de ce qu'elle n'en a été que partiellement indemnisée ; qu'il convient en conséquence de faire droit à ce chef de demande, toutes les interventions réalisées, même en vain, entrant dans l'assiette du dommage matériel de l'intéressée ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'actualiser cette somme, puisque l'actualisation a pour objet de permettre la réalisation de travaux qui n'ont pas encore été faits, et non de compenser un préjudice financier ; que ce dernier sera pris en compte dans l'évaluation du préjudice immatériel ; que cette somme sera à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret et de la RIVP et, dans les rapports entre co-responsables, à concurrence de 40 % pour le syndicat des copropriétaires et de 60 % pour la RIVP ; que la MMA et AVIVA seront condamnées à garantir leurs assurées ; que Béatrice Z... ne démontre pas que la SOGEAB ait engagé sa responsabilité dans la réalisation de ce dommage et la demande dirigée contre l'ancien syndic sera rejetée ; 2/ que la MAIF demande paiement de la somme de 1. 552 € versée à son assurée à l'occasion des travaux ci-dessus ; qu'il sera fait droit à cette demande pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions ; 4/ que Béatrice Z... demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret, de la SA SOGEAB, de leur assureur AVIVA ASSURANCES, dé la RIVP et de son assureur la Mutuelle du Mans à lui payer la somme de 1. 839, 16 ¿ T. T. C ; que l'explication de ce chef de demande est développée p. 28 de ses écritures, sous le titre " b- Les causes provenant du dessous ", et la justification de cette somme repose sur un calcul aussi embarrassé que le précédent ; que si l'on fait abstraction des trois premiers paragraphes qui brouillent le discours puisqu'ils ne sont pas directement reliés a la prétention exposée, le tribunal y lit (p. 28) qu'il s'agit de 89, 28 % de la somme de 2. 060 €, et que cette dernière " constitue le préjudice résiduel après déduction des sommes reçues par Béatrice Z... de la MAIF (voir point sur le total des travaux et les déductions des sommes perçues) " ; qu'il en déduit que, vraisemblablement, Béatrice Z... entend par là rappeler qu'elle a eu à participer au travaux engagés par le syndicat des copropriétaires pour mettre fin aux désordres qui affectaient son appartement et qu'elle sollicite le remboursement d'une somme restée indûment à sa charge ; que comme il est constant que Béatrice Z... à la fois est le tiers lésé et qu'elle a effectivement dû taire l'avance de sommes alors que sa responsabilité n'est pas engagée de manière à prêter à conséquence, le tribunal s'en tiendra aux explications ainsi rappelées et retiendra un somme arrondie à 1. 800 € qu'il n'y a pas lieu d'actualiser ; que la réparation de ces dommages sera à la charge du syndicat des copropriétaires pour 40 % et de la RIVP pour 60 % ; que la demande dirigée centre la SOGEAB sera rejetée, comme dépourvue du fondement ; que les assureurs seront condamnés in solidum avec leurs dessus. 5/ La MAIF demande la condamnation in solidum de (Monsieur et Madame Y..., de Monsieur X..., de la SCI ATRIUM, du syndicat des copropriétaires du 143, rue du Chevaleret, de la SOGEAB, d'AVIVA ASSURANCES, et de la RIVP à lui payer la somme de 22. 846, 28 € au titre des travaux de reprise qu'elle a financés pour le compte de son assurée durant le cours de l'expertise ; que la réalité des sommes ainsi exposées a été justifiée et n'est pas sérieusement discutée ; que la répartition entre les coresponsables s'en fera sur les mêmes fondements et dans les mêmes proportions que pour la somme allouée ci-dessus en complément au même titre à Béatrice Z..., étant précisé qu'il ne ressort pas avec évidence des éléments du dossier que la responsabilité des époux Y... et de la SCI ATRIUM puisse être retenue au titre des travaux réalisés en cours d'expertise, la réparation éventuelle de quelques décimètres carrés de plafond ne pouvant raisonnablement être mise à part des travaux de réfection générale qui, de toute façons, s'imposaient ; que ce poste sera donc partagé entre le Syndicat des copropriétaires, in solidum avec son assureur, pour 40 %, et la RIVP, pour 60 % ; que la MAIF a omis de diriger sa réclamation contre la MMA ; que toutefois la RIVP a sollicité de son côté la garantie de son assureur, qui sera condamné in solidum avec elle ; Sur la réparation des dommages immatériels et des frais accessoires : 1/ que Béatrice Z... sollicite paiement de la sommé de 2. 000 ¿ de la part des époux Y... et de 2. 000 € de la part de la SCI ATRIUM, représentant les préjudices personnels subis par elle en raison de la durée pendant laquelle elle a eu à subir les infiltrations en provenance de leurs installations privatives ; que compte tenu du contexte d'ensemble du dossier et en particulier du fait que les premiers travaux réalisés par les époux Y... se sont eux-mêmes révélés source de désordres et ont dû être refaits, il paraît justifié de faire droit à ces deux chefs de demande, pour le tout à la charge des et à concurrence de 1. 000 € à la charge de la SCI ATRIUM ; 2l que Béatrice Z... demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret, de la SA SOGEAB, de leur assureur AVIVA ASSURANCES, de la RIVP et de son assureur la Mutuelle du Mans à lui payer la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que la durée des désordres et de la procédure, imputables pour une part très notable à la mauvaise volonté conjuguée du Syndicat des copropriétaires, de son syndic et de la RIVP représentent un comportement fautif propre, qui justifie qu'il soit fait droit à ce chef de demande ; que les trois responsables seront condamnés in solidum avec leurs assureurs au paiement de cette somme ; que la répartition entre eux se fera à concurrence de 35 % pour le syndicat des copropriétaires, 10 % pour la SOGEAB et 55 % pour le RIVP ; 3/ que Béatrice Z... demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret, de la SA SOGEAB, de leur assureur AVIVA ASSURANCES, de la RIVP et de son assureur la Mutuelle du Mans à lui payer la somme de 44. 080, 57 € TTC, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte des loyers ; que cette somme est sensiblement inférieure à celle proposée par l'expert p. 206 (49. 456 €) ainsi le préjudice et le tribunal considère qu'elle représente ainsi le préjudice vraisemblable après prise en compte de l'imposition sur des revenus qui n'ont pas été perçus ; qu'elle sera diminuée dans la proportion de 1 %, pour prendre également en compte les causes marginales propres à l'appartement de Z... lui-même ; que la somme allouée à Béatrice Z... sera ainsi de 49. 639 € et sera répartie comme ci-dessus (à concurrence de 35 % pour le syndicat des copropriétaires, 10 % pour la SOGEAB et 55 % pour le RIVP) ; 5/ que Béatrice Z... demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret, de la SA SOGEAB, de leur assureur AVIVA ASSURANCES, de la RIVP et de son assureur la Mutuelle du Mans à lui payer la somme de 38. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle expose que les frais et honoraires réglés à son conseil s'élevaient à 30. 271 € au 23/ 08/ 2006, et qu'au titre de son contrat la MAIF a acquitté sur cette somme, dans les limites de son plafond, celle de 25. 711, 92 € ; qu'elle fait valoir qu'à l'issue de l'instance, la somme d'au moins 17. 118 € restera à sa charge à ce titre, et demande également l'indemnisation du temps personnel qu'elle a dû consacrer à la procédure ; que l'équité commande que la somme de 20. 000 € lui soit allouée ; 7/ que la MAIF demande la condamnation in solidum de Monsieur et Madame Y..., de Monsieur X..., de la SCI ATRIUM, du syndicat des SOGEAB, copropriétaires du 143, rue du Chevaleret, d'AVIVA ASSURANCES et de la RIVP à lui payer :- Honoraires de Madame E... : 5. 466, 41 €,- Honoraires de Monsieur C... : 6. 168 €- Honoraires de Maître G... : 25. 711, 92 €,- Frais d'expertise arrêté actuellement à : 38. 247 € dont elle a
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances.article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle L. 124-3 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA