Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300625
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2013), qu'à l'occasion de la construction d'une résidence hôtelière, la société Hortus a conclu avec la société Giraud TP (société Giraud), depuis en redressement judiciaire, un marché de travaux ; que la société Giraud a sollicité l'agrément de la société Profil méditerranée en qualité de sous-traitant à la société Hortus ; qu'après avoir demandé que lui soit précisé le montant du marché sous-traité, la société Hortus a informé la société Giraud qu'en l'absence de connaissance de ce marché elle n'agréait pas le sous-traitant proposé ; que la société Profil méditerranée, intervenue sur le chantier, a assigné la société Hortus en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Profil méditerranée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations pesant sur l'entrepreneur principal, mettre ce dernier en demeure de s'acquitter de ces obligations ; qu'ainsi, lorsqu'il constate que l'entrepreneur principal, lors de la soumission du sous-traitant, ne lui a pas indiqué la nature et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter, le maître de l'ouvrage ne peut se contenter, au vu d'une telle soumission incomplète, de refuser le sous-traitant sans mettre l'entrepreneur principal en demeure de lui soumettre de nouveau un dossier d'acceptation complété ; qu'en l'espèce, il a seulement été constaté par la cour d'appel que, dans une lettre du 31 mars 2010, la société Hortus avait écrit à la société Giraud que les documents que celle-ci lui avait remis la semaine précédente pour l'agrément de la société Profil méditerranée étaient incomplets dans la mesure où ils ne précisaient pas le montant du marché sous-traité, qu'elle lui avait fait remarquer cette lacune et qu'en l'absence de réponse de sa part, elle refusait le dossier ainsi que tout paiement direct ; qu'en considérant qu'en procédant de la sorte, la société Hortus avait respecté son obligation de contrainte à l'égard de l'entrepreneur principal et n'avait fait qu'user de son droit de ne pas accepter le sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil ; 2°/ que la cour a constaté que le contrat de marché de travaux conclu entre les sociétés Hortus et Giraud stipulait que « tout sous-traitant non désigné dans l'acte d'engagement devra faire l'objet d'une demande au maître de l'ouvrage et ne pourra intervenir sur le chantier qu'après acceptation écrite par ce dernier » ; qu'en considérant cependant que la société Hortus, ayant connaissance de l'intervention de la société Profil méditerranée, n'avait pas l'obligation de faire exclure l'entreprise sous-traitante non agréée du chantier, par cela seul que la loi du 31 décembre 1975 ne prévoit pas une telle obligation, sans rechercher si les stipulations contractuelles de l'espèce ne l'impliquaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le sous-traitant subit un préjudice du fait du manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations quand bien même a-t-il accepté le paiement intégral de sa créance sur plusieurs années dans le cadre du plan de redressement de l'entrepreneur principal ; qu'en déboutant la société Profil méditerranée de sa demande de dommages-intérêts par cela seul qu'elle a accepté un plan de redressement à 100 % sur dix ans et qu'ainsi, elle était appelée « en toute logique » à être payée de la totalité de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1382 du code civil ; 4°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par voie de motif hypothétique, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le sous-traitant, demandeur en indemnisation ne peut se voir utilement opposer le fait qu'il a accepté de travailler sans être accepté par le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société Profil méditerranée, avant de commencer les travaux sur le chantier, de vérifier son acceptation par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Giraud avait sollicité l'agrément de la société Profil méditerranée en qualité de sous-traitant, que la société Hortus lui avait demandé de préciser le montant du marché sous-traité, et que faute de réponse, elle avait expressément refusé l'intervention de la société Profil méditerranée sur son chantier en tant que sous-traitant par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que la société Hortus, qui n'était pas tenue d'exiger l'exclusion du chantier du personnel de l'entreprise sous traitante, n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Profil méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Profil méditerranée à payer à la société Hortus la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Profil méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Profil méditerranée Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société PROFIL MEDITERRANEE de ses demandes dirigées contre la société HORTUS et d'AVOIR condamné la société PROFIL MEDITERRANEE à payer à la société HORTUS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « dans le cadre d'un projet de construction d'une résidence hôtelière, la SARL HORTUS a conclu le 13/08/09 avec la société GIRAUD TP un marché de travaux portant sur le lot n° 1 dénommé VOIRIE RESEAUX DIVERS/TERRASSEMENT/DEMOLITION précisant que « tout sous-traitant non désigné dans l'acte d'engagement devra faire l'objet d'une demande au maître de l'ouvrage et ne pourra intervenir sur le chantier qu'après acceptation écrite par ce dernier » ; le marché était conclu pour le prix forfaitaire global de 995.704,40 euros TTC ; La société GIRAUD TP a sollicité fin mars 2010 l'agrément de la SARL PROFIL MEDITERRANEE en qualité de sous-traitant ; la SARL HORTUS a demandé en retour que lui soit précisé le montant du marché sous-traité ; Faute de réponse, la SARL HORTUS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/03/10 à la société GIRAUD TP lui précisant qu'en l'absence de connaissance du marché sous-traité, elle n'agréait pas le sous-traitant proposé ; La SARL HORTUS indique que la société GIRAUD TP a cependant fait intervenir la SARL PROFIL MEDITERRANEE malgré ce refus ; La société GIRAUD TP a été placée en redressement judiciaire par décision en date du 5/07/10 ; la SARL PROFIL MEDITERRANEE indique avoir produit au passif de cette société à hauteur de sa créance et que le mandataire judiciaire a accusé réception de cette production par courrier en date du 4/08/10 ; La SARL PROFIL MEDITERRANEE indique avoir demandé à la SARL HORTUS de ne pas se libérer du montant de sa créance entre les mains de la société GIRAUD TP par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/06/10 puis de payer directement cette somme à la SARL PROFIL MEDITERRANEE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/06/10 ; La Cour relève que, dans ses écritures devant le Cour, la SARL PROFIL MEDITERRANEE reconnaît que l'article 3 de la loi du 31/12/75 prévoit que « l'action directe au profit du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ne vaut qu'en cas d'acception d'agrément, laquelle doit être nécessairement expresse » ; qu'aucune acceptation d'agrément ne peut se déduire d'une attitude passive ou du silence du maître de l'ouvrage ; La SARL PROFIL MEDITERRANEE indique cependant que la SARL HORTUS ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a entièrement payé le marché à la société GIRAUD TP et que sa demande est désormais basée sur la faute de la SARL HORTUS qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour la faire exclure du chantier conformément aux dispositions de l'article de la loi du 31/12/75 en son alinéa 1 ; qu'il est constant que le registre de chantier a consigné une quinzaine d'interventions des véhicules et des engins de la SARL PROFIL MEDITERRANEE sur le chantier de la SARL HORTUS ; que, par ailleurs, et en droit, le maître de l'ouvrage ne peut méconnaître la présence du sous-traitant sur un chantier lorsque celui-ci est porté sur plusieurs comptes-rendus de chantier ; La cour constate cependant que, par courrier en date du 7/07/10, la SARL HORTUS répondait à la SARL PROFIL MEDITERRANEE que le sous-traitant n'avait pas été accepté et que donc le paiement direct ne pouvait se réaliser ; La cour rappellera cependant et en droit que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont applicables que dans le cas où l'entrepreneur principal fait intervenir un sous-traitant sans avoir demandé l'agrément au maître de l'ouvrage comme il en avait l'obligation contractuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; par ailleurs, ce même article n'impose comme obligation au maître de l'ouvrage que celle de mettre l'entrepreneur principal en demeure de satisfaire à cette obligation d'agrément prévue à l'article 3 de la même loi ; La Cour rappelant que, dans le cas d'espèce, la SARL HORTUS ayant expressément refusé l'intervention de la SARL PROFIL MEDITERRANEE sur son chantier en tant que sous-traitant, dira que la SARL HORTUS n'avait nullement l'obligation de délivrer la mise en demeure à la société GIRAUD TP prévue à l'article 14-1 de la loi du 31/12/75 ; la cour dira aussi et en droit que la loi du 31/12/75 ne prévoit en aucune de ses dispositions l'obligation de faire exclure l'entreprise sous-traitante non agréée du chantier alors même que cette obligation découle de facto pour l'entrepreneur principal du refus qui vient de lui être notifié ; La cour dira en conséquence que la SARL HORTUS ne peut être tenue au paiement de la somme réclamée par la SARL PROFIL MEDITERRANEE au titre de l'action directe faute d'agrément exprès ; la SARL PROFIL MEDITERRANEE ne démontre nullement que la SARL HORTUS a commis une faute dans le cadre de la gestion de son chantier ni sur la base de l'article 14-1 de la loi du 31/12/75 ni sur celle de l'article 1382 du Code civil alors qu'il appartenait à la SARL PROFIL MEDITERRANEE avant de commencer les travaux sur ce chantier de vérifier son acceptation par le maître de l'ouvrage » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « bien que la société HORTUS soit informée de l'intervention de la société PROFIL MEDITERRANEE sur le chantier du château de Callian, ladite intervention n'a jamais été validée par ses soins ; il appartenait à la société GIRAUD TP TERRASSEMENT d'informer la SARL PROFIL MEDITERRANEE du refus de la société HORTUS » ; 1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations pesant sur l'entrepreneur principal, mettre ce dernier en demeure de s'acquitter de ces obligations ; qu'ainsi, lorsqu'il constate que l'entrepreneur principal, lors de la soumission du sous-traitant, ne lui a pas indiqué la nature et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter, le maître de l'ouvrage ne peut se contenter, au vu d'une telle soumission incomplète, de refuser le soustraitant sans mettre l'entrepreneur principal en demeure de lui soumettre de nouveau un dossier d'acceptation complété ; qu'en l'espèce, il a seulement été constaté par la Cour d'appel que, dans une lettre du 31 mars 2010, la société HORTUS avait écrit à la société GIRAUD TP que les documents que celle-ci lui avait remis la semaine précédente pour l'agrément de la société PROFIL MEDITERRANEE étaient incomplets dans la mesure où ils ne précisaient pas le montant du marché sous-traité, qu'elle lui avait fait remarquer cette lacune et qu'en l'absence de réponse de sa part, elle refusait le dossier ainsi que tout paiement direct ; qu'en considérant qu'en procédant de la sorte, la société HORTUS avait respecté son obligation de contrainte à l'égard de l'entrepreneur principal et n'avait fait qu'user de son droit de ne pas accepter le sous-traitant, la Cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la cour a constaté que le contrat de marché de travaux conclu entre les sociétés HORTUS et GIRAUD TP stipulait que « tout sous-traitant non désigné dans l'acte d'engagement devra faire l'objet d'une demande au maître de l'ouvrage et ne pourra intervenir sur le chantier qu'après acceptation écrite par ce dernier » ; qu'en considérant cependant que la société HORTUS, ayant connaissance de l'intervention de la société PROFIL MEDITERRANEE, n'avait pas l'obligation de faire exclure l'entreprise sous-traitante non agréée du chantier, par cela seul que la loi du 31 décembre 1975 ne prévoit pas une telle obligation, sans rechercher si les stipulations contractuelles de l'espèce ne l'impliquaient pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le sous-traitant subit un préjudice du fait du manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations quand bien même a-t-il accepté le paiement intégral de sa créance sur plusieurs années dans le cadre du plan de redressement de l'entrepreneur principal ; qu'en déboutant la société PROFIL MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts par cela seul qu'elle a accepté un plan de redressement à 100 % sur 10 ans et qu'ainsi, elle était appelée « en toute logique » à être payée de la totalité de sa créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1382 du Code civil ; 4°) et ALORS à tout le moins qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a statué par voie de motif hypothétique, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le sous-traitant demandeur en indemnisation ne peut se voir utilement opposer le fait qu'il a accepté de travailler sans être accepté par le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société PROFIL MEDITERRANEE, avant de commencer les travaux sur le chantier, de vérifier son acceptation par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 1382 du Code civil alors quarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1382 du Code civil.article 1382 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA