Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300648
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2013), que M. X... est propriétaire d'un fonds relié à la voie publique par un chemin, entièrement situé sur le fonds voisin appartenant à M. Y..., séparé de celui de M. X... par un ruisseau dont l'axe médian constitue la limite des deux propriétés, et qu'il rejoint par un pont qui l'enjambe ; que M. Y..., contestant la qualification de chemin d'exploitation de cet accès, a assigné M. X... afin qu'il lui soit interdit d'user de ce chemin ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le chemin d'exploitation litigieux desservait le fonds de M. X..., et se poursuivait en chemin rural, ce dont il se déduisait qu'il aboutissait au dit fonds, et servait à la communication des divers fonds entre eux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la limite des fonds et au caractère contigu des fonds avec le chemin, en a exactement déduit que M. Y... n'était pas fondé à faire interdiction à M. X... de pénétrer sur ce chemin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à faire interdiction à M. X... d'utiliser le chemin d'exploitation traversant les parcelles cadastrées section 4 n° 144, 254, 145 et 255 lui appartenant, sous astreinte ; Aux motifs que la nature du chemin litigieux situé sur la propriété de M. Arsène Y... n'est pas discutée, les parties admettant qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation ; que l'article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ; que pour dénier à M. X... la qualité d'exploitant, M. Arsène Y... invoque un arrêt de la Cour de céans en date du 4 avril 1997 confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse du 10 juin 1992 qui, dans un litige opposant M. Arsène Y... à la commune d' Attenschwiller, a dit que les parcelles section 4 n° 144 et 145 étaient la propriété de M. Arsène Y..., la limite de celle-ci se trouvant au ruisseau figurant sur le plan cadastral après sa rénovation ; que dans ses motifs la Cour qualifie le chemin dont s'agit de chemin d'exploitation tout en précisant que M. Pierre X... ne fait pas partie des exploitants ; que cette décision ne peut être opposée à M. Pierre X... à l'égard duquel elle est dépourvue d'autorité de la chose jugée puisqu'il n'était pas partie au litige ; que le premier juge a exactement retenu que, s'agissant de l'usage d'un chemin d'exploitation la situation d'enclave du fonds desservi était indifférente ; qu'il importe donc peu que la propriété de M. Pierre X..., qui est constituée par les parcelles cadastrées section n° 5 n° 160 et 162 soit susceptible de disposer d'un accès à la voie publique au travers d'une parcelle indivise n° 161 ; que le premier juge a en outre exactement retenu que la propriété de l'intimé était bordée par un ruisseau dont les rives appartiennent à des propriétaires différents, la limite séparative des fonds devait être fixée au milieu du cours d'eau de sorte que M. Pierre X... a bien la qualité de riverain du chemin d'exploitation appartenant pour partie à M. Y... et qu'il en a l'usage, dès lors que ledit chemin, qui se poursuit par un chemin rural, dessert différentes parcelles dont celles lui appartenant et sert donc incontestablement à la communication de plusieurs fonds ; que ce chemin constitue en outre l'accès le plus commode à la propriété de l'intimé quand bien même les parcelles dont s'agit ne sont pas à vocation agricole ; que de même la circonstance que les fonds des intimés ne soient pas immédiatement contigus est sans incidence dès lors que la propriété de l'intimé est riveraine du chemin d'exploitation ; que M. Y... ne peut dès lors, en application de l'article L 162-1 précité, interdire à M. X... d'emprunter le chemin d'exploitation pour partie situé sur son fonds ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que le terme riverain désignait à l'origine les personnes habitant au bord d'une rivière ou d'un cours d'eau, situation qui est celle de M. X... ; que le terme « riverain » s'est ensuite étendu à tous les fonds longeant une voie quelconque (cours d'eau, rue etc.) puis de manière générale, à tous les fonds du voisinage (par exemple « les riverains » d'un aéroport se plaignent de nuisances sonores, etc..) ; que M. Y... a indiqué que la limite de sa propriété se trouvait « au milieu d'un ruisseau séparant les parcelles de M. Y... et de M. X... » ; qu'il en résulte que M. Y... a tacitement invoqué l'article L 215-2 du Code de l'environnement ; qu'aux termes de cet article « si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau ; ..Sont au demeurant réservés les droits acquis par les riverains sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds » ; qu'aux termes de l'article L 162-1 du Code rural, les chemins d'exploitation « sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi » c'est-à-dire que chaque riverain est propriétaire du chemin selon une droite perpendiculaire à la limite de sa propriété jusqu'au point où elle rencontre les droits similaires du voisin lui faisant face soit au milieu de la largeur ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L 215-2 du Code de l'environnement et de l'article L 162-1 du Code rural que la propriété de M. Y... et celle de M. X... se rencontrent au milieu du lit du cours d'eau se trouvant entre les deux fonds ; qu'en tout état de cause, le lit d'une rivière ou d'un ruisseau desservant plusieurs héritages peut constituer le prolongement naturel d'un chemin d'exploitation voire même en constituer l'assiette ; qu'en conséquence, M. X... a la qualité de « riverain » tant au sens commun du terme qu'en vertu des dispositions législatives ci-dessus ; Alors d'une part, qu'en énonçant que la propriété de M. X... serait riveraine du chemin d'exploitation tout en constatant que ce chemin était séparé de sa propriété par un ruisseau dont le milieu constituait la limite entre les propriétés respectives des parties, ce dont il résulte que la propriété de M. X... était séparée du chemin d'exploitation par une portion de parcelle appartenant à M. Y... située dans le lit du ruisseau, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part, que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre héritages ou à leur exploitation ; que le droit d'usage qui en résulte profite à tous les intéressés dont les fonds sont desservis par cette voie soit qu'elle les traverse ou les borde, soit qu'elle y aboutisse ; que ce droit d'usage ne peut être étendu à des parcelles non limitrophes du chemin ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... aurait la qualité de « riverain » du chemin litigieux qui desservirait sa parcelle et constituerait un accès plus commode à sa propriété, sans qu'il résulte de ses constatations que le chemin d'exploitation litigieux traverserait, aboutirait ou borderait le fonds de M. X... et serait ainsi limitrophe de ce fonds, et après avoir admis au contraire, que la limite séparative des fonds des parties se situe au milieu du ruisseau lequel longe le chemin litigieux, ce dont il résulte que ce chemin ne borde pas le fonds de M. X... lequel ne peut en avoir l'usage, la Cour d'appel a violé l'article L 162-1 du Code rural ; Alors en troisième lieu, qu'un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code rural, qui est celui qui sert à la communication entre héritages ou à leur exploitation, ne peut avoir pour assiette en tout ou partie, le lit d'un ruisseau ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 162-1 du Code rural ; Alors enfin, qu'en se bornant à énoncer que le lit d'une rivière ou d'un ruisseau desservant plusieurs héritages « peut » constituer le prolongement naturel d'un chemin d'exploitation voire même en constituer l'assiette, sans qu'il résulte de ses constatations qu'en l'espèce, le ruisseau servait de voie d'exploitation pour la desserte des fonds riverains, que M. X... aurait un droit acquis à cet usage du ruisseau ou que l'assiette du chemin d'exploitation litigieux s'étendrait effectivement jusqu'à la limite des fonds respectifs des parties, au milieu du ruisseau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 162-1 du Code rural et L 215-2 du Code de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA