Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300650
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 4 133 269 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme Y..., ont assigné ces derniers en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que les dernières conclusions de M. et Mme X... sont datées du 25 septembre 2013 et ont été notifiées le même jour à l'avocat de M. et Mme Y..., d'autre part, que ces conclusions ont été visées par la cour d'appel avec l'indication de leur date ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les locataires ne justifiaient pas s'être déchargés de leur obligation principale de payer le loyer et les provisions sur charges, depuis la précédente audience, la cour d'appel a pu déduire, de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche relative à la justification et à l'exigibilité des charges des exercices antérieurs que ses constatations rendaient inopérante, l'existence d'un manquement justifiant la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois autres branches du deuxième moyen ni sur le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du bail, dit le bail résilié, dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, M. et Mme Y... pourraient être expulsés, fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer, charges comprises, et révisable selon les dispositions contractuelles, « mais l'actualisant et statuant à nouveau », d'AVOIR condamné les époux Y... à verser en deniers ou quittances à M. et Mme X... la somme de 3 214,43 € arrêtée au mois de juillet 2013 inclus « dont il y a lieu de déduire la somme de 735,44 euros soit la somme de 2 479 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 » ; AUX MOTIFS QUE vu les conclusions en date du 8 mars, 12 septembre et 25 septembre 2013 ; qu'un commandement de payer a été délivré aux locataires le 25 janvier 2012 pour obtenir le paiement de 2 427,74 € au titre du loyers et charges impayés ainsi que de 242,27 € au titre de la clause pénale de 10% outre le coût de l'acte d'huissier soit 156,31 € ; que les époux Y... ont demandé des précisions sur ces sommes en contestant la véracité des sommes réclamées au titre de la rectification des charges locatives 2008-2009, de 273 € de charges locatives régularisées en septembre 2010, de 293,33 € ainsi que de la taxe d'ordure ménagère de 103,33 € ; qu'un décompte est produit par le syndic Foncia Colbert qui ajoute le montant du loyer, la majoration de la clause pénale ainsi que les provisions pour charges et les taxes d'ordure ménagère y compris pour l'année 2009 alors que la date du loyer réclamé est du 1er juillet 2011 (soit plus de 2 ans après) et ce du 1er février 2011 au 6 janvier 2012 ; qu'aux termes du décret du 26 août 1987, la liste des charges récupérables est limitative ; que le syndic sollicite au titre des charges récupérables les sommes suivantes : outre les provision sur charges, des sommes au titre de la majoration pour clause pénale impayée (soit 25 € mensuels) ainsi que 40 € tous les mois pour frais de prélèvement suite à impayé et le coût du commandement de payer du 27 avril 2011 ; que le coût de la signification du commandement de payer est également demandé soit 165,31 € ainsi que le complément de clause pénale à hauteur de 155,31 € et 242,77 € en avril 2012 ; que les sommes indiquées ci-dessus sont exclues du champ du décret du 26 août 1987 pris en application de la loi du 23 décembre 1986, en dehors des provisions sur charges ; que la régularisation des charges a bien été adressée et communiquée aux appelants et tient compte de la période comprise entre le 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 puis du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ; que les charges dues par les locataires comprennent bien la taxe sur les ordures ménagères ; que cette dernière est justifiée par les pièces comptables produites par le syndic ; qu'il convient de soustraire de la somme sollicitée au titre des charges impayées la somme de 735,44 euros arrêtée à avril 2012, somme comprenant à la fois les clauses pénales comptabilisées tous les mois mais aussi les frais de justice (ou de relance de 40 €) qui intègrent les dépens ; que la somme réclamée à titre principal s'élève selon un décompte fourni par le mandataire Foncia à 4 400,90 euros arrêtés au 20 mars 2012, le loyer du mois de janvier 2012 ainsi que la provision sur charges ayant été payés sur la somme de 1 949,21 euros ; que les appelants expliquent qu'ils ont réglé l'entière somme réclamée depuis la signification du jugement du Tribunal d'instance ce qui les exonérerait de toutes sommes réclamées ; que les appelants ne justifient toutefois pas de s'être déchargés de leur obligation principale, à savoir payer le loyer et les provisions sur charges depuis la précédente audience ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Anthony ; que les appelants produisent une facture en date du 21 septembre 2012 un montant de 767,58 euros TTC, la société Les Volets Clos indiquant avoir reçu à la commande 300 €, le solde de 467,58 euros restant due ; qu'il s'agissait de remplacement de l'axe manuel pour volets roulants avec ouverture et dépose de l'ancien mécanisme ; que cette somme à bien été avancée par les locataires ; que cependant, aucune réclamation préalable n'a été formulée auprès du syndic, mandataire des propriétaires afin que les travaux soient effectués par une entreprise de leur choix, après avoir vérifié, en outre, que les travaux aient été rendus nécessaires ; qu'aucun courrier n'est produit en ce sens ; que ce chef de demande est également rejeté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE même si tous les mois un chèque représentant le paiement du loyer et des charges appelés est adressé au bailleur suite au rejet de prélèvements du mois de janvier, il apparaît que les locataires non seulement ne règlent pas les frais comptabilisés au décompte (ce qui ne justifierait pas la résiliation du bail), mais également s'abstiennent de régler les régularisations de charges (567,04 € réclamés en mars 2011 et 991,26 € en janvier 2012) outre certaines sommes réclamées au titre de la taxe des ordures ménagères ou de l'indexation des loyers, de telle sorte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, la dette locative s'élevait à 2 164,68 € ; qu'il s'agit là d'un grave manquement aux obligations pensant sur les locataires lequel justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion des locataires ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que les conclusions sont notifiées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre ; que M. et Mme X... avaient notifié leurs dernières conclusions à M. et Mme Y... le 12 juillet 2013, ces derniers ayant notifié les leur le 8 mars 2013 ; qu'en statuant au visa de conclusions « en date du 12 septembre et 25 septembre 2013 », qui n'avaient pas été notifiées aux époux Y..., la Cour d'appel a violé les articles 16, 906 et 961 du Code de procédure civile, et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la Cour d'appel n'a exposé succinctement que les prétentions des seuls époux Y..., qui avaient signifié leurs dernières conclusions le 8 mars 2013 ; qu'en se prononçant, ensuite, au visa de conclusions « en date du 8 mars, 12 septembre et 25 septembre 2013 », la Cour d'appel, qui a ainsi statué sur d'autres conclusions que les dernières conclusions déposées par les époux X..., rendant ainsi impossible la vérification du respect du contradictoire, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du bail, dit le bail résilié, dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, M. et Mme Y... pourraient être expulsés, fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer, charges comprises, et révisable selon les dispositions contractuelles, « mais l'actualisant et statuant à nouveau », d'AVOIR condamné les époux Y... à verser en deniers ou quittances à M. et Mme X... la somme de 3 214,43 € arrêtée au mois de juillet 2013 inclus « dont il y a lieu de déduire la somme de 735,44 euros soit la somme de 2 479 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 » ; AUX MOTIFS QU'un commandement de payer a été délivré aux locataires le 25 janvier 2012 pour obtenir le paiement de 2 427,74 € au titre du loyers et charges impayés ainsi que de 242,27 € au titre de la clause pénale de 10% outre le coût de l'acte d'huissier soit 156,31 € ; que les époux Y... ont demandé des précisions sur ces sommes en contestant la véracité des sommes réclamées au titre de la rectification des charges locatives 2008-2009, de 273 € de charges locatives régularisées en septembre 2010, de 293,33 € ainsi que de la taxe d'ordure ménagère de 103,33 € ; qu'un décompte est produit par le syndic Foncia Colbert qui ajoute le montant du loyer, la majoration de la clause pénale ainsi que les provisions pour charges et les taxes d'ordure ménagère y compris pour l'année 2009 alors que la date du loyer réclamé est du 1er juillet 2011 (soit plus de 2 ans après) et ce du 1er février 2011 au 6 janvier 2012 ; qu'aux termes du décret du 26 août 1987, la liste des charges récupérables est limitative ; que le syndic sollicite au titre des charges récupérables les sommes suivantes : outre les provision sur charges, des sommes au titre de la majoration pour clause pénale impayée (soit 25 € mensuels) ainsi que 40 € tous les mois pour frais de prélèvement suite à impayé et le coût du commandement de payer du 27 avril 2011 ; que le coût de la signification du commandement de payer est également demandé soit 165,31 € ainsi que le complément de clause pénale à hauteur de 155,31 € et 242,77 € en avril 2012 ; que les sommes indiquées ci-dessus sont exclues du champ du décret du 26 août 1987 pris en application de la loi du 23 décembre 1986, en dehors des provisions sur charges ; que la régularisation des charges a bien été adressée et communiquée aux appelants et tient compte de la période comprise entre le 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 puis du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ; que les charges dues par les locataires comprennent bien la taxe sur les ordures ménagères ; que cette dernière est justifiée par les pièces comptables produites par le syndic ; qu'il convient de soustraire de la somme sollicitée au titre des charges impayées la somme de 735,44 euros arrêtée à avril 2012, somme comprenant à la fois les clauses pénales comptabilisées tous les mois mais aussi les frais de justice (ou de relance de 40 €) qui intègrent les dépens ; que la somme réclamée à titre principal s'élève selon un décompte fourni par le mandataire Foncia à 4 400,90 euros arrêtés au 20 mars 2012, le loyer du mois de janvier 2012 ainsi que la provision sur charges ayant été payés sur la somme de 1 949,21 euros ; que les appelants expliquent qu'ils ont réglé l'entière somme réclamée depuis la signification du jugement du Tribunal d'instance ce qui les exonérerait de toutes sommes réclamées ; que les appelants ne justifient toutefois pas de s'être déchargés de leur obligation principale, à savoir payer le loyer et les provisions sur charges depuis la précédente audience ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Anthony ; que les appelants produisent une facture en date du 21 septembre 2012 un montant de 767,58 euros TTC, la société Les Volets Clos indiquant avoir reçu à la commande 300 €, le solde de 467,58 euros restant due ; qu'il s'agissait de remplacement de l'axe manuel pour volets roulants avec ouverture et dépose de l'ancien mécanisme ; que cette somme à bien été avancée par les locataires ; que cependant, aucune réclamation préalable n'a été formulée auprès du syndic, mandataire des propriétaires afin que les travaux soient effectués par une entreprise de leur choix, après avoir vérifié, en outre, que les travaux aient été rendus nécessaires ; qu'aucun courrier n'est produit en ce sens ; que ce chef de demande est également rejeté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE même si tous les mois un chèque représentant le paiement du loyer et des charges appelés est adressé au bailleur suite au rejet de prélèvements du mois de janvier, il apparaît que les locataires non seulement ne règlent pas les frais comptabilisés au décompte (ce qui ne justifierait pas la résiliation du bail), mais également s'abstiennent de régler les régularisations de charges (567,04 € réclamés en mars 2011 et 991,26 € en janvier 2012) outre certaines sommes réclamées au titre de la taxe des ordures ménagères ou de l'indexation des loyers, de telle sorte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, la dette locative s'élevait à 2 164,68 € ; qu'il s'agit là d'un grave manquement aux obligations pensant sur les locataires lequel justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion des locataires ; 1°) ALORS QUE les charges récupérables ne sont exigibles que sur justification ; qu'un mois avant la régularisation des charges locatives, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ; qu'en se bornant à relever que la régularisation des charges avait été adressée et communiquée à M. et Mme Y... et tenait compte de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 puis du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, sans constater que les pièces justificatives avaient été tenues à la disposition des locataires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un mois avant la régularisation des charges locatives, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; qu'en se bornant à relever que la régularisation des charges avait été adressée et communiquée à M. et Mme Y... et tenait compte de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 puis du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un décompte par nature de charges avait été produit pour les régularisations de charges réclamées au titre des années 2008 à 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motivation ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. et Mme Y..., qui soutenaient que plusieurs postes du compte des charges du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, tels les postes « cotisation à la médecine du travail des gardiens », « divers » dans les charges communes garages ou « divers » sans précision, ne correspondaient pas à des charges récupérables définies de manière limitative par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et son annexe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de répondre aux conclusions de M. et Mme Y..., qui contestaient l'intégration, dans les charges récupérables, d'une somme de 41 332,69 € au titre du « nettoyage des locaux », dès lors que l'entretien des parties communes était assuré par le gardien, dont le salaire était déjà inclus dans les charges récupérables à hauteur de 75%, conformément à l'article 2 c) du décret n° 87-712 du 26 août 1987, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, devant statuer à nouveau en fait et en droit, une cour d'appel doit apprécier, au jour de sa décision, si le manquement initial à ses obligations contractuelles, imputé à faute au preneur, est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, bien qu'il ait, depuis lors, exécuté ces obligations ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si, après la signification du jugement, M. et Mme Y... n'avaient pas réglé l'entière somme réclamée par les bailleurs et si, en conséquence de cette circonstance nouvelle, la résiliation judiciaire du bail n'était pas injustifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1741 du Code civil ; 6°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de leur demande de résiliation du bail, les M. et Mme X... se bornaient à prétendre que M. et Mme Y... n'avaient pas payé les sommes dues au titre de loyers et charges arrêtées à la date du 17 avril 2012, sans soutenir qu'ils n'auraient pas payé le loyer et les provisions sur charges depuis la précédente audience du 4 octobre 2012 ; qu'en relevant d'office, sans au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations, que M. et Mme Y... ne justifiait pas avoir payé le loyer et les provisions sur charges depuis la précédente audience, pour juger inopérant le paiement des sommes réclamées et confirmer le jugement en ce qu'il avait retenu un manquement grave aux obligations pensant sur les locataires, justifiant la résiliation du bail, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que les époux Y... ne justifiaient « pas s'être déchargés de leur obligation principale, à savoir payer le loyer et les provisions sur charges depuis la précédente audience », sans examiner et analyser, même sommairement, le courriel de l'huissier de justice chargé du recouvrement de la dette, produit aux débats par M. et Mme Y..., et leur indiquant que leur chèque de 3 914,47 € en paiement des sommes dues avait été mis à l'encaissement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « actualisé » le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné les époux Y... à verser en deniers ou quittances à M. et Mme X... la somme de 3 214,43 € arrêtée au mois de juillet 2013 inclus « dont il y a lieu de déduire la somme de 735,44 euros soit la somme de 2 479 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 » ; AUX MOTIFS QU'un commandement de payer a été délivré aux locataires le 25 janvier 2012 pour obtenir le paiement de 2 427,74 € au titre du loyers et charges impayés ainsi que de 242,27 € au titre de la clause pénale de 10% outre le coût de l'acte d'huissier soit 156,31 € ; que les époux Y... ont demandé des précisions sur ces sommes en contestant la véracité des sommes réclamées au titre de la rectification des charges locatives 2008-2009, de 273 € de charges locatives régularisées en septembre 2010, de 293,33 € ainsi que de la taxe d'ordure ménagère de 103,33 € ; qu'un décompte est produit par le syndic Foncia Colbert qui ajoute le montant du loyer, la majoration de la clause pénale ainsi que les provisions pour charges et les taxes d'ordure ménagère y compris pour l'année 2009 alors que la date du loyer réclamé est du 1er juillet 2011 (soit plus de 2 ans après) et ce du 1er février 2011 au 6 janvier 2012 ; qu'aux termes du décret du 26 août 1987, la liste des charges récupérables est limitative ; que le syndic sollicite au titre des charges récupérables les sommes suivantes : outre les provision sur charges, des sommes au titre de la majoration pour clause pénale impayée (soit 25 € mensuels) ainsi que 40 € tous les mois pour frais de prélèvement suite à impayé et le coût du commandement de payer du 27 avril 2011 ; que le coût de la signification du commandement de payer est également demandé soit 165,31 € ainsi que le complément de clause pénale à hauteur de 155,31 € et 242,77 € en avril 2012 ; que les sommes indiquées ci-dessus sont exclues du champ du décret du 26 août 1987 pris en application de la loi du 23 décembre 1986, en dehors des provisions sur charges ; que la régularisation des charges a bien été adressée et communiquée aux appelants et tient compte de la période comprise entre le 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 puis du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ; que les charges dues par les locataires comprennent bien la taxe sur les ordures ménagères ; que cette dernière est justifiée par les pièces comptables produites par le syndic ; qu'il convient de soustraire de la somme sollicitée au titre des charges impayées la somme de 735,44 euros arrêtée à avril 2012, somme comprenant à la fois les clauses pénales comptabilisées tous les mois mais aussi les frais de justice (ou de relance de 40 €) qui intègrent les dépens ; que la somme réclamée à titre principal s'élève selon un décompte fourni par le mandataire Foncia à 4 400,90 euros arrêtés au 20 mars 2012, le loyer du mois de janvier 2012 ainsi que la provision sur charges ayant été payés sur la somme de 1 949,21 euros ; que les appelants expliquent qu'ils ont réglé l'entière somme réclamée depuis la signification du jugement du Tribunal d'instance ce qui les exonérerait de toutes sommes réclamées ; que les appelants ne justifient toutefois pas de s'être déchargés de leur obligation principale, à savoir payer le loyer et les provisions sur charges depuis la précédente audience ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Anthony ; que les appelants produisent une facture en date du 21 septembre 2012 un montant de 767,58 euros TTC, la société Les Volets Clos indiquant avoir reçu à la commande 300 €, le solde de 467,58 euros restant due ; qu'il s'agissait de remplacement de l'axe manuel pour volets roulants avec ouverture et dépose de l'ancien mécanisme ; que cette somme à bien été avancée par les locataires ; que cependant, aucune réclamation préalable n'a été formulée auprès du syndic, mandataire des propriétaires afin que les travaux soient effectués par une entreprise de leur choix, après avoir vérifié, en outre, que les travaux aient été rendus nécessaires ; qu'aucun courrier n'est produit en ce sens ; que ce chef de demande est également rejeté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE même si tous les mois un chèque représentant le paiement du loyer et des charges appelés est adressé au bailleur suite au rejet de prélèvements du mois de janvier, il apparaît que les locataires non seulement ne règlent pas les frais comptabilisés au décompte (ce qui ne justifierait pas la résiliation du bail), mais également s'abstiennent de régler les régularisations de charges (567,04 € réclamés en mars 2011 et 991,26 € en janvier 2012) outre certaines sommes réclamées au titre de la taxe des ordures ménagères ou de l'indexation des loyers, de telle sorte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, la dette locative s'élevait à 2 164,68 € ; qu'il s'agit là d'un grave manquement aux obligations pensant sur les locataires lequel justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion des locataires ; 1°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident ; que M. et Mme X... demandaient la confirmation du jugement, qui avait condamné M. et Mme Y... à leur payer la somme de 2 164,69 € au titre des loyers et charges dus au mois d'avril 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, outre la somme de 20 € au titre de la clause pénale ; qu'en « actualisant » le jugement et en condamnant M. et Mme Y..., appelants, à payer à M. et Mme X... la somme de 3 214,43 € arrêtée au mois de juillet 2013 inclus dont à déduire la somme de 735,44 €, soit la somme de 2 479 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, en l'absence d'appel incident formé de ce chef, la Cour d'appel, qui a aggravé le sort des époux Y..., a violé l'article 562 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever qu'il convenait de soustraire de la somme sollicitée au titre des charges impayées la somme de 735,44 euros arrêtée à avril 2012, et que la somme réclamée à titre principal s'élevait selon un décompte fourni à 4 400,90 euros arrêtés au 20 mars 2012, le loyer du mois de janvier 2012 ainsi que la provision sur charges ayant été payés sur la somme de 1 949,21 euros, sans fournir aucun motif au soutien de « l'actualisation » des sommes qui auraient été dues au mois de juillet 2013, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA