Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300652
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terrain jouxtant celle appartenant à M. et Mme Y..., a assigné ceux-ci en suppression d'une canalisation déversant sur son fonds les eaux pluviales et usées provenant de leur propriété, en démolition d'une construction adossée sans son accord au mur de sa maison et en interdiction de puiser l'eau d'une fontaine située dans sa cour ; Sur le premier moyen : Vu les articles 640 et 691 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement et que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que, selon le second, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en suppression de la canalisation des eaux pluviales et usées installée sur son fonds, l'arrêt retient que les travaux exécutés entre 1973 et 1975, qui ont organisé l'écoulement des eaux, sont couverts par la prescription trentenaire et qu'il n'est pas démontré qu'un tuyau posé récemment aurait aggravé la servitude d'écoulement pesant sur le fonds de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la servitude légale d'écoulement ne concerne que les eaux pluviales et qu'une servitude d'écoulement des eaux usées, qui présente un caractère discontinu, ne peut s'acquérir par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a débouté Mme X... de sa demande en suppression de la canalisation des eaux pluviales et usées installée sur son fonds, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à réaliser des travaux permettant de mettre fin immédiatement au trouble subi par le raccordement de ses évacuations eaux usées ou pluviales, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rejet des eaux usées et eaux pluviales : c'est par des motifs des plus pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, relevant que les travaux exécutés entre 1973 et 1975, et qui ont « organisé » l'écoulement des eaux, sont couverts par la prescription trentenaire, ont estimé qu'il n'était pas démontré qu'un tuyau de couleur orange, posé récemment, aurait de quelque façon que ce soit aggravé la servitude d'écoulement pesant sur le fonds Z... et précédemment organisée par les travaux exécutés entre 1973 et 1975, ce que le rapport d'expertise sollicité par l'assureur de Madame Z... et le procès-verbal de constat du 24 septembre 2012 ne mentionnent nullement et pas davantage les nuisances d'infiltrations ou d'odeurs invoquées par Madame Z.... II convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions générales de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit apporter les éléments de preuve au soutien de ses prétentions ; que le juge n'a pas à pallier la carence des parties dans l'administration de cette preuve ; Quant à la question du rejet des eaux usées et des eaux pluviales : attendu que selon l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ; que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que le propriétaire du fonds inférieur peut se libérer de cette servitude par la prescription extinctive résultant d'un ouvrage construit depuis plus de trente ans ; Attendu que Mme Z... soutient que M. Y... aurait modifié la sortie de l'écoulement trois ou quatre ans auparavant en plaçant un janolène, à savoir un tuyau en plastique orange visible sur les photographies versées au dossier ; que c'est en tout cas ce que note le cabinet CET qui a réalisé une expertise amiable ; que les défendeurs font valoir que la situation date des travaux effectués entre 1973 et 1975 et se heurte donc à la prescription trentenaire ; qu'ils ajoutent que le bout de tuyau en plastique qualifié de janolène est sans objet puisque peut être retiré à tout moment si nécessaire. Attendu que la servitude prévue à l'article 640 du Code civil est une servitude légale ; que celle prévue dans l'acte de 1972 est par hypothèse une servitude conventionnelle ; que la prescription trentenaire est applicable pour les éventuels travaux réalisés entre 1973 et 1975 ; que la question du tuyau orange est différente en ce qu'il n'est pas contesté qu'il serait d'installation récente ; que la question est donc de savoir si la servitude initiale a été aggravée par l'installation de ce janolène orange ; Attendu qu'aucun élément n'est apporté au soutien de la thèse selon laquelle ce tuyau serait à l'origine de quoi que ce soit de plus que l'installation précédente et qui est frappée par la prescription extinctive ; qu'il n'est donc pas démontré en quoi ce tuyau orange, par sa seule présence, certes non prévue en 1972, constituerait une aggravation de la servitude ; qu'il n'est nullement démontré la présence d'un quelconque désagrément dû à ce tuyau, les seules références à des infiltrations ou des mauvaises odeurs étant la seule déclaration de la partie demanderesse ; qu'à défaut d'étayer sa demande d'éléments de preuve pertinents, Mme Z... sera déboutée sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise ; 1) ALORS QUE la servitude légale d'écoulement des eaux ne concerne que les eaux dont l'écoulement est le résultat naturel de la configuration des lieux et notamment les eaux pluviales, à l'exclusion des eaux usées ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations des juges du fond que les eaux usées des époux Y... se déversaient sur le fonds de Mme Z... ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de ses demandes, qu'il n'était pas établi que la servitude légale d'écoulement des eaux aurait été aggravée par l'installation à l'initiative des époux Y... d'un tuyau orange sur le fonds de Mme Z..., quand la servitude légale d'écoulement des eaux ne pouvait concerner l'évacuation des eaux usées des époux Y... sur le fonds voisin, la cour d'appel a violé l'article 640 du code civil ; 2) ALORS QUE fut-elle apparente, une servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription ; qu'en retenant en l'espèce que les travaux exécutés entre 1973 et 1975 par les époux Y... pour « organiser » l'écoulement des eaux étaient couverts par la prescription trentenaire, quand la servitude d'écoulement des eaux usées provenant du fonds des époux Y..., quand bien même elle aurait eu un caractère apparent, ce qui n'a pas été constaté par les juges du fond, avait un caractère discontinu et ne pouvait s'acquérir par prescription, la cour d'appel a violé les articles 688 et 691 du code civil ; 3) ALORS QU'une servitude discontinue ne peut être établie que par titre ; qu'en se fondant en l'espèce, pour débouter Mme Z... de sa demande tendant à voir condamner les époux Y... à mettre fin à l'évacuation de leurs eaux usées sur son fonds, sur une servitude conventionnelle prévue dans l'acte de 1972, constituant le titre de propriété des époux Y..., tout en constatant que la servitude d'écoulement des eaux usées litigieuses avait été « organisée » par des travaux réalisés par les époux Y... entre 1973 et 1975, de sorte qu'elle ne pouvait résulter de leur titre du 10 juin 1972, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 691 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QU'une servitude discontinue ne peut être établie par les seules énonciations du titre émanant du propriétaire du fonds dominant, sauf le cas où le propriétaire du fonds servant a été partie à cet acte ; qu'en se fondant en l'espèce, pour débouter Mme Z... de sa demande tendant à voir condamner les époux Y... à mettre fin à l'évacuation de leurs eaux usées sur son fonds, sur une prétendue servitude conventionnelle prévue dans l'acte du 10 juin 1972, quand cet acte constituait le titre de propriété des époux Y..., propriétaires du fonds dominant, auquel Mme Z..., propriétaire du fonds servant, n'était pas partie, de sorte que cet acte n'était pas susceptible de constituer une servitude conventionnelle entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir juger que M. Y... ne justifie pas, par titre ou par prescription, du droit d'utiliser l'eau jaillissant de la fontaine située devant la maison de Mme Ney, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le droit d'eau : Mme Z... indique elle-même qu'en vertu de l'acte du 13 juillet 1928 « A... (auteur des époux Y...) se voit accorder le droit de prendre de l'eau à la fontaine pour lui et son bétail », droit qui n'a pas été remis en cause par l'acte de cession du 10 septembre 1972 par lequel Mme A... a cédé à la commune les servitudes concernant ses sources, alors que les époux Y... avaient acquis leur propriété le 10 juin 1972, les formalités de publicité foncière datant du 28 août 1972, et qu'il n'est pas démontré qu'en se raccordant, à une date non précisée par les parties, sur la conduite de M. A... traversant la cour, conformément aux dispositions de leur acte d'acquisition du 10 juin 1972, les époux Y... ont manqué de quelque manière que ce soit à leurs obligations résultant du droit d'eau concédé le 13 juillet 1928 ou affecté la propriété de Mme Z.... Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE quant à la fontaine et au droit d'eau : Attendu que les actes anciens versés aux débats, un acte de 1850 (vente B...- C...) et un de 1928 (D...-A...) font état d'une fontaine jaillissant dans la basse-cour de M. B... (auteur de Mme Z...), M. A... se voyant accorder le droit de prendre de l'eau à la fontaine ; que M. A... a vendu son fonds aux époux Y... le 10 juin 1972, les formalités de publicité foncière datant du 28 août 1972 ; que la demanderesse invoque un acte sous seing privé manuscrit du 10 septembre 1972 dans lequel Mme A... a cédé à la commune les servitudes relatives aux sources ; Attendu qu'il était mentionné que cet acte sous seing privé ferait l'objet d'un acte authentique, qui n'est pas joint aux débats, et dont il est possible de penser qu'il n'est finalement pas intervenu ; que cet acte a donc disposé de droits dévolus le 10 juin 1972 aux consorts Y... puisque constitutifs de servitudes attachées aux fonds cédés ; que cet acte du 10 septembre 1972 ne saurait par conséquent avoir la moindre valeur probante ; que l'acte du 10 juin 1972 fait état du droit pour M. Y... d'établir un branchement pour l'alimentation en eau de son bâtiment, sur la conduite de P. A..., traversant la cour (acte notarié, page 4) ; qu'ainsi, si l'on rapporte l'acte de 1928 à celui de 1972, M. Y... avait le droit de puiser dans ce bac ; que la réalité de l'utilisation à des fins d'irrigation et non à des fins privées n'est en outre pas démontrée, les photographies étant là encore insuffisantes ; que la demanderesse sera déboutée ; 1) ALORS QU'une servitude discontinue, tel un droit de puisage, ne peut être établie par les seules énonciations du titre émanant du propriétaire du fonds dominant, sauf le cas où le propriétaire du fonds servant a été partie à cet acte ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer que les époux Y... étaient en droit de réaliser des branchements sur les conduites traversant la cour, que l'acte de vente entre M. A... et les époux Y... du 10 juin 1972 autorisait ces derniers à établir un branchement pour l'alimentation en eau de son bâtiment sur la conduite de M. A... traversant la cour, quand cet acte, constituant le titre des propriétaires du fonds dominant, auquel Mme Z..., propriétaire du fonds servant, n'était pas partie, n'était pas susceptible de constituer une servitude conventionnelle entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que si l'acte du 13 juillet 1928 autorisait M. A..., auteur commun des parties, à prendre de l'eau à la fontaine « pour lui et son bétail », l'utilisation actuellement faite de la fontaine par les époux Y... était destinée à l'irrigation ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions d'appel de Mme Z..., dont il résultait que l'utilisation faite de l'eau de la fontaine par les époux Y... n'était pas conforme au titre instituant cette servitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300652
Données disponibles
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- Résumé officiel
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