Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300654
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2014), que le 14 octobre 2009 M. et Mme X..., en leur qualité d'associés de la SCI des Quinconces (la SCI), propriétaire d'un immeuble, ont consenti à M. Y... et Mme Z... une promesse unilatérale de cession des parts sociales de la SCI et un prêt à usage de l'immeuble ; que ces conventions arrivant à expiration le 19 mars 2011 ont été prorogées au 31 décembre 2011 par acte du 23 mai 2011, une indemnité étant en outre fixée pour l'occupation de l'immeuble ; que M. Y... et Mme Z... ne s'étant pas acquittés du paiement des parts et de l'indemnité d'occupation, la SCI les a assignés en expulsion et en dommages-intérêts ; que les défendeurs, se prévalant d'un acte du 4 octobre 2009 les autorisant à exploiter dans les lieux des chambres d'hôtes, ont soutenu qu'ils étaient titulaires d'un bail commercial ou professionnel et ont soulevé l'incompétence matérielle du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance ; que M. et Mme X... sont intervenus volontairement en la cause ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, analysant les éléments de preuve produits, que les parties avaient décidé de ne pas donner suite à l'acte du 4 octobre 2009 et que seuls les actes des 14 octobre 2009 et 23 mai 2011 renfermaient leur commune intention et constaté que ces actes accordaient à M. Y... et à Mme Z... un prêt à usage de l'immeuble à destination exclusive d'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas fait application des règles de la simulation, a exactement déduit de ces seuls motifs, sans excéder ses pouvoirs, que le litige relevait de la compétence du tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer à la SCI des Quinconces et à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... et autre Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, sur contredit, dit que le tribunal d'instance de Saint-Gaudens était compétent pour connaître du litige ; AUX MOTIFS QUE deux actes lient la SCI des Quinconces et les consorts Y...-Z... :- la promesse unilatérale de cession de droits sociaux - un prêt à usage gratuit entre la SCI des Quinconces d'une part et Philippe Y... et Nathalie Z... d'autre part portant sur l'immeuble appartenant à la SCI, l'usage étant réservé à l'habitation ; ces deux actes ont été signés le 14/10/2009 ; arrivés à échéance, ils ont été réitérés, les parties convenant par acte du 23/05/2011 de proroger le terme de chaque contrat jusqu'au 31/12/2011 en y ajoutant une indemnité d'occupation de 12.000 euros ; les bénéficiaires de la promesse n'ayant pas honoré leur engagement à cette date et s'étant maintenus malgré tout dans les lieux, c'est en s'appuyant sur ces actes que la SCI des Quinconces a par acte d'huissier du 6/12/2012 fait citer Philippe Y... et Nathalie Z... devant le tribunal d'instance de Saint Gaudens pour voir ordonner leur expulsion, ce n'est qu'au cours d'échange de conclusions en vue de l'audience du 6/05/2013, et alors qu'une première procédure en référé avait fait l'objet d'une radiation par le président du tribunal d'instance de Toulouse (les défendeurs ayant sollicité au principal la compétence du juge des référés de Saint Gaudens) que les consorts Y...-Z... ont produit une pièce datée du 4/10/2009 qui démontrait la véritable nature des relations juridiques liant les parties ce qui par voie de conséquence exclurait la compétence du tribunal d'instance au profit de celle du tribunal de grande instance ; les époux X... contestent avoir signé ce document ; cet acte est daté du 4/10/2009 ; il est antérieur aux autres actes signés le 14/10/2009 et, dès lors, même s'il était reconnu valable (il a fait l'objet d'une plainte pour faux et usage en date du 27/06/2013) la signature ultérieure des deux autres actes, et surtout celle du prêt à usage qui oblige expressément l'emprunteur à n 'utiliser les biens prêtés qu'à usage d'habitation, ce qui est contraire à ce qui est prévu dans l'acte du 4/10/2009, démontre la commune intention des parties de ne pas avoir voulu y donner suite ; par ailleurs, cet acte litigieux repose sur des conditions dont la réalisation n'est nullement démontrée par les consorts Y... Z... ; en effet, cet acte prévoit que Robert X... et Annie C... épouse X... associés de la SCI des Quinconces confirment leur accord pour l'aménagement par Philippe Y... et Nathalie Z... de chambres d'hôtes dans la maison objet du prêt à usage dans la mesure où ils leur soumettront préalablement les devis de travaux, ce qu'ils ne démontrent pas avoir effectué; enfin, il est indiqué dans cet acte du 4/10/2009 que l'exploitation de ces chambres ne pourra en aucun cas avoir un caractère commercial, alors que devant le premier juge, Philippe Y... et Nathalie Z... invoquaient cette qualification pour solliciter la condamnation de la SCI à les indemniser de leurs bénéfices industriels et commerciaux ; il en ressort que les consorts Y...-Z... ne tirent pas toutes les conséquences de droit de l'acte dont ils sollicitent pourtant l'application ; dès lors, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'acte du 4/10/2009 invoqué par les consorts Y...-Z... sera écarté des débats au profit des deux actes signés le 14/10/2009 et de celui en date du 23/05/2011 qui seuls peuvent servir de fondement à la demande ; la vérification d'écriture, inutile, n'a donc pas lieu d'être ordonnée; en outre, compte tenu de l'usage exclusif d'habitation des locaux litigieux qui ressort des actes qui servent de fondement à la demande, il convient de dire que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige ; dans ces conditions, il convient d'accueillir le contredit; l'affaire sera donc renvoyée devant le tribunal d'instance de Saint Gaudens pour y être jugée au fond ; ALORS 1 °) QUE la validité d'une contre-lettre n'est pas affectée par son antériorité à l'acte apparent ; que pour dénier force obligatoire à l'acte du 4 octobre 2009, que les premiers juges avaient qualifié de contre-lettre, la cour d'appel a retenu que deux autres actes avaient été conclus ultérieurement, de sorte que seuls ceux-ci, selon elle, pouvaient porter la commune intention des parties ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1321 du code civil ; ALORS 2°) QUE c'est le propre même d'une contre-lettre d'être contraire à l'acte apparent ; qu'en retenant, pour dénier toute force obligatoire à l'acte du 4 octobre 2009, que ce dernier autorisait l'exploitation des chambres d'hôtes, ce qui était contraire au fait que les actes postérieurs ne consentaient qu'un usage d'habitation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1321 du code civil ; ALORS 3°) QUE s'il appartient au juge saisi d'un contredit d'apprécier l'existence, la validité et la qualification juridique du contrat objet du litige, il ne lui revient pas de décider si les parties ont correctement exécuté ledit contrat, pareille question étant étrangère à la détermination de la compétence ; qu'en écartant l'acte du 4 octobre 2009, au motif que les exposants ne démontraient prétendument pas avoir soumis aux propriétaires des lieux les devis relatifs aux travaux, obligation que l'acte litigieux avait mis à leur charge, la cour d'appel a statué sur une question qu'elle n'avait pas le pouvoir de trancher ; qu'elle a ce faisant excédé ses pouvoirs en violation des articles 80 et 95 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance les litiges relatifs aux baux tant commerciaux que professionnels, seuls les baux d'habitation étant soumis à la compétence du tribunal d'instance ; que dès lors, importait peu, au regard de la compétence, le caractère civil ou commercial de l'opération litigieuse ; qu'en retenant néanmoins comme motif déterminant le fait que l'acte du 4 octobre 2009 ait indiqué que l'exploitation litigieuse ne pourrait revêtir un caractère commercial et que les défendeurs au contredit soutenaient pourtant l'inverse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant; qu'elle a ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1321 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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