Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300685
- Date
- 16 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X..., les époux Y... et M. Z... ont formé un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation du 18 janvier 2012 par laquelle le juge de l'expropriation du département de Loire Atlantique a ordonné le transfert, au profit de la société concessionnaire Aéroport du Grand-Ouest, agissant pour le compte de l'Etat, de la propriété de parcelles leur appartenant ; que par arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation a constaté que le premier moyen du pourvoi était devenu sans objet et sursis à statuer pour le surplus dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie d'une demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de l'ordonnance d'expropriation par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de l'arrêté de cessibilité du 13 septembre 2011 ; Attendu que le Conseil d'Etat ayant, par décisions irrévocables du 28 novembre 2014, déclaré non admis les recours formés contre les décisions de la cour administrative d'appel ayant rejeté les demandes des requérants, le moyen est sans portée ; Sur le troisième moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance attaquée de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société concessionnaire Aéroport du Grand-Ouest, agissant pour le compte de l'Etat des immeubles, parties d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à chacun d'eux, alors, selon le moyen, que l'article 12-1 du code de l'expropriation prévoit que l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le code de l'expropriation ont été accomplies et que l'article R. 12-1-5° dudit code dispose que le préfet transmet au juge de l'expropriation le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire de sorte que l'ordonnance contestée, qui ne vise, ni ne constate que le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire figure au titre des pièces transmises au juge de l'expropriation, a été rendue en méconnaissance de ces dispositions et encourt l'annulation pour vice de forme ; Mais attendu que l'ordonnance visant le registre d'enquête parcellaire et les conclusions du 24 janvier 2011 de la commission d'enquête, contenant son avis favorable et transmis au préfet le même jour, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aéroports du Grand-Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société concessionnaire AÉROPORT DU GRAND OUEST (AGO) agissant pour le compte de l'Etat les immeubles, parties d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et M. Z... ; ALORS QUE l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation sur le fondement duquel l'ordonnance attaquée a été rendue et qui ne manquera d'être déclarée contraire tant à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qu'aux articles 2 et 17 de la même Déclaration, entraînera l'annulation de ladite ordonnance pour perte de fondement juridique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société concessionnaire AÉROPORT DU GRAND OUEST (AGO) agissant pour le compte de l'Etat les immeubles, parties d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... ; AU VISA de : « l'arrêté du 13 septembre 2011 du Préfet de la Région des pays de la Loire, Préfet de Loire Atlantique ayant déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur les communes de Faye de Bretagne, Grand champs des Fontaines, Malville, Notre Dame des Landes, Treillières et Vigneux de Bretagne, désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté » ; ALORS QUE l'annulation à intervenir l'arrêté de cessibilité du 13 septembre 2011, lequel a été frappé d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Nantes (Production n°1), privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-8 et L. 12-1 du code de l'expropriation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société concessionnaire AÉROPORT DU GRAND OUEST (AGO) agissant pour le compte de l'Etat les immeubles, parties d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... ; AU VISA de : « Vu le registre d'enquête parcellaire coté et paraphé, ouvert à la mairie de Vigneux de Bretagne le 24 novembre 2010 et clôturé le 10 décembre 2010 à 12 h pour recevoir les observations du public pendant la durée de l'enquête, du 24 novembre 2010 au 10 décembre 2010, la commission d'enquête assurant une permanence le 3 décembre de 14h à 17h ; (¿) Vu les conclusions du 24 janvier 2011 de la commission d'enquête, contenant son avis favorable ». ALORS QUE l'article 12-1 du Code de l'expropriation prévoit que l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l'expropriation ont été accomplies et que l'article R. 12-1-5° dudit Code dispose que le Préfet transmet au juge de l'expropriation le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire de sorte que l'ordonnance contestée, qui ne vise, ni ne constate que le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire figure au titre des pièces transmises au juge de l'expropriation, a été rendue en méconnaissance de ces dispositions et encourt l'annulation pour vice de forme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300685
Données disponibles
- Texte intégral
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