Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300695
- Date
- 16 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... et M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que Mmes Françoise et Jennifer C... (les consorts C...) sont propriétaires d'un immeuble de deux étages donné à bail à la société Henor Danzin ; que M. et Mme X..., M. et Mme A..., M. et Mme Z... et M. Y..., propriétaires de maisons d'habitation situées dans une résidence contiguë, ont assigné les consorts C... en démolition de l'ouvrage construit sur le toit-terrasse de leur immeuble ; que les consorts C... ont appelé leur preneur en intervention forcée ; Attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés sur un bâtiment existant créaient une surface hors oeuvre inférieure à vingt mètres carrés, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les travaux étaient soumis à un permis de construire au motif qu'ils modifieraient l'aspect extérieur de la construction existante ou son volume ni que leur illégalité résulterait d'une absence de déclaration préalable, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'une référence erronée à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, qu'aucun permis de construire ne devait être sollicité et que la faute alléguée n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux X... et de M. Y... et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la démolition de l'édicule se trouvant sur le toit terrasse de la Villa Pascal cadastrée à Marseille 8ème section H n° 112 et 113 appartenant à Mmes Françoise et Jennifer C... ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il appartient à celui qui demande la réparation d'un préjudice en application de cet article de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article R 421-9 du Code de l'urbanisme, en dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles ayant pour effet de créer une surface hors d'oeuvre supérieure à 2m2 et inférieure à 20m2 sont dispensées de permis de construire et soumises à une simple déclaration préalable ; que dans le cas présent il est reproché à la SARL d'avoir édifié dans le courant de l'année 2005, un édicule sur le toit-terrasse de la Villa Pascal, sans avoir obtenu de permis de construire ; qu'à l'appui de leurs dires les époux X... versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2005 aux termes duquel l'huissier énonce : « Nous constatons depuis la Résidence, que sur le toitterrasse de cet immeuble, est en cours de réalisation, un édicule de bonne surface, réalisé au moyen d'éléments semblables à du béton cellulaire avec couverture, à une seule pente » ; que toutefois il ressort des pièces suivantes que l'édicule litigieux existait bien avant l'année 2005 et qu'il a été agrandi de 6m2 : - un pré-rapport d'expertise établi le 22 décembre 2005 par M. D... désigné en qualité d'expert judiciaire dans un litige opposant la société Granges Enseignes (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SARL) et Mmes C... : en page 9 : « toiture terrasse, il n'y pas trace de travaux récents sur la structure de cet édicule », en page 11 : « concernant les travaux sur la toiture terrasse, ils consistaient à supprimer les anciennes caisses à eau. La visite du local a bien montré que les caisses à eau étaient absentes. Cette suppression a permis d'enlever du poids sur la terrasse de l'immeuble. L'installation du chauffe-eau n'est pas un élément susceptible d'apporter des charges importantes pouvant entrainer des dommages », - une photographie non datée mais suffisamment ancienne sur laquelle apparait un édicule sur toit terrasse de la Villa Pascal, - le procès-verbal de constat dressé le 18 mai 2005 par la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat de Marseille dans lequel il est consigné que l'édicule litigieux est un local de 27m2 dont 11m2 ont été démolis et reconstruits et 6 m2 ajoutés ; Que dès lors que les travaux de construction ne concernaient qu'un ouvrage de 6m2 et qu'il n'est pas démontré que la Villa Pascal est un bâtiment classé, aucun permis de construire ne devait être sollicité ; qu'en conséquence, la faute alléguée n'étant pas caractérisée, l'action fondée sur l'article 1382 du Code civil ne saurait prospérer ; 1° Alors que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en se fondant pour décider que la construction litigieuse réalisée en 2005 ne relèverait pas d'un permis de construire mais d'une simple déclaration préalable, sur les dispositions de l'article R 421-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 lequel est entré en vigueur le 1er octobre 2007, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 2°- Alors qu'il résulte des dispositions de l'article L 421-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la construction litigieuse en mars 2005, que quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 et que sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'édicule litigieux situé sur le toit-terrasse d'un immeuble est un local de 27 m2 dont 11m2 ont été démolis et reconstruits et 6 m2 ajoutés ; qu'en énonçant cependant que ces travaux ne nécessitaient pas de permis de construire, la Cour d'appel a violé l'article L 421-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°- Alors que l'absence de déclaration préalable caractérisait en tout état de cause l'illégalité de la construction et partant la faute ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que la construction litigieuse relevait d'une déclaration préalable et sans constater que cette déclaration préalable avait été régularisée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°- Alors qu'il résulte du courrier de l'adjoint au maire de Marseille délégué aux permis de construire en date du 13 février 2006 (pièce n° 4) sur lequel se fondait le jugement déféré et qui était expressément invoqué par les époux X..., que la construction litigieuse avait été réalisée sans autorisation, que les services concernés avaient procédé à une enquête à l'issue de laquelle ils avaient conclu à l'existence d'une infraction aux règles d'urbanisme et que le parquet avait été saisi ; qu'en se bornant à écarter la nécessité d'un permis de construire, sans s'expliquer sur le caractère illégal et partant fautif de la construction litigieuse constaté par la mairie de Marseille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil ne saurait prospérerarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du Code civilarticle 1382 du Code civil.article L 421-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300695
Données disponibles
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