Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300709
- Date
- 16 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2013), que la SCI 13 Marlières (la SCI) a confié la rénovation de son immeuble, assuré auprès de la société Abeille assurance, devenue la société Aviva, à la société La Rénovation traditionnelle (société LRT), assurée auprès de la société AGF ; que se plaignant de percements ayant endommagé l'étanchéité de la toiture et occasionné un sinistre, la SCI a, après expertise, assigné M. X..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la société LRT, la société AGF et la société Aviva en indemnisation ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre des sociétés Allianz et Aviva, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en homologuant le rapport d'expertise lequel concluait que les désordres ne pourraient provenir des percements réalisés par la société LRT mais seraient dus au mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'incohérence de ce rapport lequel constatait par ailleurs, par des motifs adoptés par le jugement déféré, que « l'entreprise (LRT) en pratiquant un percement partiel dans la dalle de la terrasse provoque l'infiltration d'eaux résiduelles de terrasse », que « l'entreprise « LRT » chargée des percements lors de la première intervention, n'a pas protégé son ouvrage et des pluies diluviennes sont survenues. De peur d'une plus ample pénétration de l'eau sous l'étanchéité, celle-ci stagnant sur la toiture terrasse après l'orage, l'entreprise a percé de part en part la dalle béton pour évacuation. Sans évaluation pratique, cette eau stagnante a déferlé sur toute la hauteur de l'immeuble, détériorant au passage les plâtres et stoppant les autres corps de métier tels que l'électricien », caractérisant ainsi au contraire, le lien de causalité entre l'intervention de la société LRT sur la toiture-terrasse, et l'infiltration de l'eau sous l'étanchéité de cette terrasse puis sur toute la hauteur de l'immeuble, et le préjudice qui en est résulté, à savoir la détérioration des plâtres et l'arrêt du chantier par les autres corps de métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en énonçant que l'expert a précisé que les désordres affectant le complexe d'étanchéité de la toiture ne pouvaient être issus de pénétration par capillarité en provenance du percement fait par la société LRT « puisqu'inverse au sens de la pente de la dalle », sans que cette affirmation soit utilement contredite par la SCI 13 Marlières, la cour d'appel s'est appropriée un motif inintelligible du rapport d'expertise et partant a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée sur les déclarations de l'expert de la société AGF reconnaissant la responsabilité de la société LRT, selon lesquelles « afin d'évacuer cette eau résiduelle, les ouvriers de l'entreprise LRT ont percé un nouveau trou, de part en part cette fois plus grand, au niveau bas de la zone inondée. L'eau s'y est engouffrée et a provoqué ainsi une inondation partielle du quatrième étage et éventuellement des étages inférieurs, en ruisselant par les réservations existantes faites dans les planchers d'étage », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en ne s'expliquant pas non plus ainsi qu'elle y était invitée, sur la reconnaissance de sa responsabilité par la société LRT elle-même, laquelle précisait expressément dans la déclaration de sinistre que : « nos ouvriers ont endommagé l'étanchéité de la toiture de l'hôtel dans lequel nous faisons des travaux de plomberie », la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ que l'entrepreneur, tenu sur le fondement d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la société LRT sur la circonstance que les désordres seraient « issus de l'état d'origine de l'immeuble : vétusté et mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse », quand il appartenait en tout état de cause, à l'entrepreneur qui se livrait à un percement de la toiture terrasse pour le passage de canalisations, d'en vérifier préalablement l'étanchéité et de prendre les mesures nécessaires pour protéger son ouvrage et éviter que les percements pratiqués puissent entraîner une infiltration et le déferlement de l'eau sur toute la hauteur de l'immeuble, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la société LRT, a violé l'article 1147 du code civil ; 6°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI 13 Marlières qui faisait valoir qu'en toute hypothèse, la responsabilité professionnelle de la société LRT est engagée pour avoir entrepris des travaux de plâtrerie, menuiseries, et plomberies sans s'assurer que l'immeuble était étanche, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le complexe d'étanchéité était vétuste et nécessitait des travaux, que les comptes-rendus de chantier ne faisaient pas état de désordres, qu'il n'était pas mentionné de facturation de travaux supplémentaires pour la réfection des ouvrages en cours et que les fonds étaient considérés comme sains, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, retenir que les dommages dont la SCI demandait réparation ne provenaient pas de l'intervention de la société LRT ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Aviva, alors, selon le moyen, que la notion d'accident n'exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l'homme laquelle, à moins d'être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l'obligation de garantie de l'assureur ; qu'en se fondant pour écarter la garantie de la société Aviva, sur la circonstance que le sinistre n'aurait pas pour origine des fuites accidentelles, c'est-à-dire provenant d'un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée mais d'un défaut de réfection du complexe d'étanchéité incombant à la SCI 13 Marlières et dont l'état de vétusté était connu de celle-ci, sans caractériser la faute intentionnelle ou dolosive de la SCI 13 Marlières, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant retenu que le sinistre n'avait pas pour origine des fuites accidentelles, résultant d'un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, mais provenait de la vétusté et du mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une faute intentionnelle ou dolosive de la SCI, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que l'assureur n'était pas tenu à garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI 13 Marlières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société 13 Marlières PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI 13 Marlières de ses demandes à l'encontre de la compagnie AGF Iart devenue Allianz ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aviva Assurances ; AUX MOTIFS QUE l'existence du percement pour le passage de la VMC et la survenue de pluies importantes avant la réfection de l'étanchéité autour de ce trou résultent de manière suffisante de la déclaration faite le 3 septembre 2003 par le représentant de la société LRT à son assureur ainsi que du compte rendu de chantier de l'architecte en date du 2 septembre 2003 ; qu'alors que la SCI 13 Marlières prétend que le complexe d'étanchéité jouait parfaitement son rôle avant l'intervention de la société LRT, il résulte du compte rendu de chantier du 24-26 juin 2003 et 1er juillet 2003 que le devis d'étanchéité de la toiture n'avait pas été remis le 1er juillet 2003 comme prévu et qu'il avait été convenu avec le maitre de l'ouvrage d'attendre la prochaine grosse pluie pour prendre une décision concernant la rénovation de l'étanchéité de la terrasse haute de l'étage 4, tandis que dans son compte-rendu du 16 juillet 2003, l'architecte relatait que le devis d'étanchéité de la toiture avait été remis et que le maitre de l'ouvrage réalisait lui-même les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse haute de l'étage 4 avec ses propres ouvriers et sous son entière responsabilité, que ces éléments relatés dans des comptes rendus de chantier antérieurs au sinistre démontrent que le complexe d'étanchéité était vétuste et nécessitait des travaux, ce qui n'est pas utilement contredit tant par les constats d'huissier de 2005 et 2008, qui ne décrivent que les désordres, que par l'attestation de M. Y... Hadj qui fait état de la nécessité d'un assèchement du revêtement existant en juillet 2003 et de la pose d'une chape bitumée à titre de précaution ce qui démontre encore que le caractère défectueux du complexe d'étanchéité ou par la lettre du représentant d'EMC qui décrit le mauvais état du complexe d'étanchéité et donne son avis sur la responsabilité du « maçon » au seul motif qu'il est intervenu en l'absence d'un étanchéiste ; que de plus l'expert a précisé que les désordres affectant le complexe d'étanchéité de la toiture ne pouvaient être issus de pénétration par capillarité en provenance du percement fait par la société LRT « puisqu'inverse au sens de la pente de la dalle » sans que cette affirmation soit utilement contredite par la SCI 13 Marlières ; que l'expert judiciaire a également précisé qu'après le passage du « rouleau à gazon » pour presser les potentielles eaux d'infiltration par capillarité dans l'isolation thermique, une rustine avait été posée et le chantier avait continué, que les comptes rendus de chantier ultérieurs ne faisaient pas état de désordres, qu'il n'était pas mentionné de facturation de travaux supplémentaires pour la réfection des ouvrages en cours et que les fonds étaient considérés comme sains puisque le plâtrier le peintre étaient demandés en urgence ; que ces constatations ne sont pas utilement contredites par la lettre non signée de la société FM du 22 octobre 2006 qui fait état d'un dégât des eaux survenu en « juillet 2003 » et ne contient aucune précision sur l'ampleur et la localisation de travaux qui auraient été effectués alors que, par ailleurs, aucun document n'a été remis à l'expert judiciaire lors de ces opérations ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que les désordres avaient pour origine la vétusté et le mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse et que la SCI 13 Marlières qui ne rapporte pas la preuve que les dommages dont elle demande réparation proviennent de l'intervention de la société LRT, dont la responsabilité ne peut dès lors pas être retenue, doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société AGF devenue Allianz ; ET AUX MOTIFS QUE la Cour retient que les dommages invoqués proviennent de la vétusté et du mauvais état du complexe d'étanchéité de la terrasse, que la SCI 13 Marlières ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande de prise en charge du sinistre par la SA Aviva Assurances puisque celui-ci n'a pas pour origine des fuites accidentelles, c'est-à-dire provenant d'un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée alors qu'il provient d'un défaut de réfection du complexe d'étanchéité incombant à la SCI 13 Marlières et dont l'état de vétusté était connu de celle-ci ; ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement que l'expert écrit « l'entreprise (LRT) en pratiquant un percement partiel dans la dalle de la terrasse provoque l'infiltration d'eaux résiduelles de terrasse puis sans protection de l'ouvrage exécuté, provoque l'infiltration d'eaux de pluie d'orage par un percement de part en part. L'ensemble de ces eaux descend les 4 étages de l'immeuble, l'entreprise reconnait son tort » ; que le tribunal fera sienne la conclusion expertale selon laquelle les désordres « sont issus de l'état d'origine de l'immeuble : vétusté et mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse » ; 1°- ALORS QU'en homologuant le rapport d'expertise lequel concluait que les désordres ne pourraient provenir des percements réalisés par la société LRT mais seraient dus au mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'incohérence de ce rapport lequel constatait par ailleurs, par des motifs adoptés par le jugement déféré, que « l'entreprise (LRT) en pratiquant un percement partiel dans la dalle de la terrasse provoque l'infiltration d'eaux résiduelles de terrasse », que « l'entreprise « LRT » chargée des percements lors de la première intervention, n'a pas protégé son ouvrage et des pluies diluviennes sont survenues. De peur d'une plus ample pénétration de l'eau sous l'étanchéité, celle-ci stagnant sur la toiture terrasse après l'orage, l'entreprise a percé de part en part la dalle béton pour évacuation. Sans évaluation pratique, cette eau stagnante a déferlé sur toute la hauteur de l'immeuble, détériorant au passage les plâtres et stoppant les autres corps de métier tels que l'électricien », caractérisant ainsi au contraire, le lien de causalité entre l'intervention de la société LRT sur la toiture terrasse, et l'infiltration de l'eau sous l'étanchéité de cette terrasse puis sur toute la hauteur de l'immeuble, et le préjudice qui en est résulté, à savoir la détérioration des plâtres et l'arrêt du chantier par les autres corps de métier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°-ALORS QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en énonçant que l'expert a précisé que les désordres affectant le complexe d'étanchéité de la toiture ne pouvaient être issus de pénétration par capillarité en provenance du percement fait par la société LRT « puisqu'inverse au sens de la pente de la dalle », sans que cette affirmation soit utilement contredite par la SCI 13 Marlières, la Cour d'appel s'est appropriée un motif inintelligible du rapport d'expertise et partant a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°- ALORS QU'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la SCI 13 Marlières p. 9) sur les déclarations de l'expert de la compagnie AGF reconnaissant la responsabilité de la société LRT, selon lesquelles « afin d'évacuer cette eau résiduelle, les ouvriers de l'entreprise LRT ont percé un nouveau trou, de part en part cette fois plus grand, au niveau bas de la zone inondée. L'eau s'y est engouffrée et a provoqué ainsi une inondation partielle du 4ème étage et éventuellement des étages inférieurs, en ruisselant par les réservations existantes faites dans les planchers d'étage », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°- ALORS QU'en ne s'expliquant pas non plus ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la SCI 13 Marlières p. 9), sur la reconnaissance de sa responsabilité par la société LRT elle-même, laquelle précisait expressément dans la déclaration de sinistre que : « nos ouvriers ont endommagé l'étanchéité de la toiture de l'hôtel dans lequel nous faisons des travaux de plomberie », la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI 13 Marlières de ses demandes à l'encontre de la compagnie AGF Iart devenue Allianz ; AUX MOTIFS QUE l'existence du percement pour le passage de la VMC et la survenue de pluies importantes avant la réfection de l'étanchéité autour de ce trou résultent de manière suffisante de la déclaration faite le 3 septembre 2003 par le représentant de la société LRT à son assureur ainsi que du compte rendu de chantier de l'architecte en date du 2 septembre 2003 ; qu'alors que la SCI 13 Marlières prétend que le complexe d'étanchéité jouait parfaitement son rôle avant l'intervention de la société LRT, il résulte du compte rendu de chantier du 24-26 juin 2003 et 1er juillet 2003 que le devis d'étanchéité de la toiture n'avait pas été remis le 1er juillet 2003 comme prévu et qu'il avait été convenu avec le maitre de l'ouvrage d'attendre la prochaine grosse pluie pour prendre une décision concernant la rénovation de l'étanchéité de la terrasse haute de l'étage 4, tandis que dans son compte-rendu du 16 juillet 2003, l'architecte relatait que le devis d'étanchéité de la toiture avait été remis et que le maitre de l'ouvrage réalisait lui-même les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse haute de l'étage 4 avec ses propres ouvriers et sous son entière responsabilité, que ces éléments relatés dans des comptes rendus de chantier antérieurs au sinistre démontrent que le complexe d'étanchéité était vétuste et nécessitait des travaux, ce qui n'est pas utilement contredit tant par les constats d'huissier de 2005 et 2008, qui ne décrivent que les désordres, que par l'attestation de M. Y... Hadj qui fait état de la nécessité d'un assèchement du revêtement existant en juillet 2003 et de la pose d'une chape bitumée à titre de précaution ce qui démontre encore que le caractère défectueux du complexe d'étanchéité ou par la lettre du représentant d'EMC qui décrit le mauvais état du complexe d'étanchéité et donne son avis sur la responsabilité du « maçon » au seul motif qu'il est intervenu en l'absence d'un étanchéiste ; que de plus l'expert a précisé que les désordres affectant le complexe d'étanchéité de la toiture ne pouvaient être issus de pénétration par capillarité en provenance du percement fait par la société LRT « puisqu'inverse au sens de la pente de la dalle » sans que cette affirmation soit utilement contredite par la SCI 13 Marlières ; que l'expert judiciaire a également précisé qu'après le passage du « rouleau à gazon » pour presser les potentielles eaux d'infiltration par capillarité dans l'isolation thermique, une rustine avait été posée et le chantier avait continué, que les comptes rendus de chantier ultérieurs ne faisaient pas état de désordres, qu'il n'était pas mentionné de facturation de travaux supplémentaires pour la réfection des ouvrages en cours et que les fonds étaient considérés comme sains puisque le plâtrier le peintre étaient demandés en urgence ; que ces constatations ne sont pas utilement contredites par la lettre non signée de la société FM du 22 octobre 2006 qui fait état d'un dégât des eaux survenu en « juillet 2003 » et ne contient aucune précision sur l'ampleur et la localisation de travaux qui auraient été effectués alors que, par ailleurs, aucun document n'a été remis à l'expert judiciaire lors de ces opérations ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que les désordres avaient pour origine la vétusté et le mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse et que la SCI 13 Marlières qui ne rapporte pas la preuve que les dommages dont elle demande réparation proviennent de l'intervention de la société LRT, dont la responsabilité ne peut dès lors pas être retenue, doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société AGF devenue Allianz ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'entrepreneur, tenu sur le fondement d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la société LRT sur la circonstance que les désordres seraient « issus de l'état d'origine de l'immeuble : vétusté et mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse », quand il appartenait en tout état de cause, à l'entrepreneur qui se livrait à un percement de la toiture terrasse pour le passage de canalisations, d'en vérifier préalablement l'étanchéité et de prendre les mesures nécessaires pour protéger son ouvrage et éviter que les percements pratiqués puissent entrainer une infiltration et le déferlement de l'eau sur toute la hauteur de l'immeuble, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la société LRT, a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI 13 Marlières qui faisait valoir qu'en toute hypothèse, la responsabilité professionnelle de la société LRT est engagée pour avoir entrepris des travaux de plâtrerie, menuiseries, et plomberies sans s'assurer que l'immeuble était étanche, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI 13 Marlières de ses demandes à l'encontre de la société Aviva Assurances ; AUX MOTIFS QUE la Cour retient que les dommages invoqués proviennent de la vétusté et du mauvais état du complexe d'étanchéité de la terrasse, que la SCI 13 Marlières ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande de prise en charge du sinistre par la SA Aviva Assurances puisque celui-ci n'a pas pour origine des fuites accidentelles, c'est-à-dire provenant d'un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée alors qu'il provient d'un défaut de réfection du complexe d'étanchéité incombant à la SCI 13 Marlières et dont l'état de vétusté était connu de celle-ci ; ALORS QUE la notion d'accident n'exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l'homme laquelle, à moins d'être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l'obligation de garantie de l'assureur ; qu'en se fondant pour écarter la garantie de la compagnie Aviva, sur la circonstance que le sinistre n'aurait pas pour origine des fuites accidentelles, c'est-à-dire provenant d'un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée mais d'un défaut de réfection du complexe d'étanchéité incombant à la SCI 13 Marlières et dont l'état de vétusté était connu de celle-ci, sans caractériser la faute intentionnelle ou dolosive de la SCI 13 Marlières, la Cour d'appel a violé l'article L 113-1 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article L 113-1 du Code des assurances.article L. 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA