Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300713
- Date
- 23 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Yvonne X..., Mme Hèlène X...- Y... et à M. Jean-Pierrre X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. B..., Mme D..., M. C... et la société de la Baie des Anges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Yvonne X..., Mme Hélène X...- Y..., M. Jean-Pierrre X..., Mme Mélanie X... et M. Fabrice X... ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence immobilière la Baie des Anges (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 22 mars 2005 ; que le syndicat a formé une demande reconventionnelle en payement de charges de copropriété ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Attendu que Mme Mélanie X... et M. Fabrice X... sont sans intérêt à la cassation de la décision qui condamne Mme Yvonne X..., Mme Hèlène X...- Y... et M. Jean-Pierrre X... à payer au syndicat une certaine somme à titre de charges de copropriété qui ne leur fait pas grief ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mmes X... et X...- Y... n'ayant pas discuté devant la cour d'appel la validité de la 8ème résolution de l'assemblée générale du 20 mars 2000, le moyen qui soutient que cette assemblée générale aurait excédé ses pouvoirs est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les charges étaient réparties conformément à la 8ème résolution de l'assemblée générale du 29 mai 2000 et que les comptes arrêtés au 30 septembre 2005 englobant les sommes mises à la charge des copropriétaires par le jugement contesté avaient été approuvés par l'assemblée générale du 28 mars 2006 et confirmé le jugement du chef de la demande du syndicat, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 4 du code de procédure civile, a rejeté, à bon droit, la demande en restitution à Mmes X... et X...- Y... des sommes versées en exécution de ce jugement ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de M. Fabrice X... et de Mme Mélanie X... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Pierre X..., Mmes X... et X...- Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes Yvonne X..., Hélène X...- Y... et M. Jean-Pierre X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Yvonne X..., Mme Hélène X...- Y... en son nom personnel et pour ses enfants mineurs Yaël et Yona et M. Jean-Pierre X... à payer respectivement au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « la Baie des Anges » les sommes de 39. 032, 03 ¿, 6 096, 82 ¿, 9 151, 30 ¿ et 12 881, 89 ¿, ET D'AVOIR rejeté la demande de condamnation des syndicats de copropriétaires à restituer à Yvonne X... et Hélène X...- Y... les sommes réglées sur la base des condamnations prononcées par le jugement ; AUX MOTIFS QUE sur la condamnation des consorts X..., des époux A..., des époux Z... et Raoul B... au paiement d'arriérés de charges ; que seules Yvonne X... et Hélène X...- Y... contestent devoir ces sommes ; que s'il est exact que la répartition des charges ne peut être basée sur le règlement de copropriété qui avait été homologué par le jugement du 23 janvier 2003, mais rétracté sur tierce opposition d'Yvonne X... et Hélène X...- Y... par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 février 2009, il n'en demeure pas moins que le principe de répartition adopté par la 8ème résolution de l'assemblée générale du 29 mai 2000 reste valable et que l'assemblée générale du 28 mars 2006 dans sa 5ème résolution, a approuvé les comptes arrêtés au 30 septembre 2005, englobant les sommes mises à la charge des copropriétaires par le jugement contesté ; que le jugement ayant condamné Yvonne X... pour la somme de 39 032, 03 ¿, Hélène X...- Y... pour la somme de 6 096, 82 ¿, Hélène X...- Y... pour ses enfants mineurs Yaël et Yona pour la somme de 9 151, 30 ¿, Jean-Pierre X... pour la somme de 12 881, 89 ¿, Mélanie X... pour la somme de 1214, 28 ¿, Fabrice X... pour la somme de 1080, 80 ¿, les époux A... pour la somme de 136, 74 ¿, les époux Z... pour la somme de 1 771, 45 ¿, Raoul B... pour la somme de 107, 61 ¿, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2006, sera donc confirmé ; qu'en revanche la demande de condamnation du syndicat de copropriétaires à restituer à Yvonne X... et Hélène X... Y... les sommes réglées sur la base des condamnations prononcées par le jugement, ne peut qu'être rejetée ; 1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel communes (p. 8 à 10), les copropriétaires, dont M. Jean-Pierre X..., se sont opposés aux demandes du syndicat des copropriétaires dès lors que les arriérés de charges réclamés ont été calculés à partir d'un règlement de copropriété qui leur était inopposable ; qu'en retenant que seules Mme Yvonne X... et Mme Hélène X...-Y... contestaient devoir ces sommes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en condamnant les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires des arriérés de charges dont le montant a été calculé en fonction d'une répartition prévue par un règlement de copropriété dont elle a elle-même constaté qu'il était inapplicable et inopposable aux copropriétaires en raison de la rétractation de l'homologation de ce règlement par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 février 2009, la cour d'appel a violé les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1er du décret du 17 mars 1967 ; 3) ALORS QUE si l'assemblée générale peut, à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, établir un règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, elle n'a pas le pouvoir de fixer la répartition des charges de copropriété ; que dès lors, en faisant droit à la demande en paiement des arriérés de charges formée par le syndicat des copropriétaires au motif que le principe de la répartition adoptée par la huitième résolution de l'assemblée générale du 29 mai 2000 restait valable, la cour d'appel a violé les articles 8, 26, 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1er du décret du 17 mars 1967 ; 4) ALORS QU'en ne donnant aucune indication sur les termes et les modalités d'adoption de la huitième résolution de l'assemblée générale du 29 mai 2000, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 8, 26, 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1er du décret du 17 mars 1967 ; 5) ALORS QU'en refusant de faire droit à la demande en remboursement des sommes versées par Mme Yvonne X... et Mme Hélène X...- Y... au syndicat des copropriétaires pour les travaux de ravalement de façade décidés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2005 cependant qu'elle a prononcé la nullité des délibérations prise par cette assemblée, la cour d'appel a violé les articles 8, 26, 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1er du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 1304 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Fabrice X... et de Mme Mélanie X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Yvonne X..., Mme Hélène X...- Y... en son nom personnel et pour ses enfants mineurs Yaël et Yona et M. Jean-Pierre X... à payer respectivement au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « la Baie des Anges » les sommes de 39. 032, 03 ¿, 6 096, 82 ¿, 9 151, 30 ¿ et 12 881, 89 ¿, ET D'AVOIR rejeté la demande de condamnation des syndicats de copropriétaires à restituer à Yvonne X... et Hélène X...- Y... les sommes réglées sur la base des condamnations prononcées par le jugement ; AUX MOTIFS QUE sur la condamnation des consorts X..., des époux A..., des époux Z... et Raoul B... au paiement d'arriérés de charges ; que seules Yvonne X... et Hélène X...- Y... contestent devoir ces sommes ; que s'il est exact que la répartition des charges ne peut être basée sur le règlement de copropriété qui avait été homologué par le jugement du 23 janvier 2003, mais rétracté sur tierce opposition d'Yvonne X... et Hélène X...- Y... par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 février 2009, il n'en demeure pas moins que le principe de répartition adopté par la 8ème résolution de l'assemblée générale du 29 mai 2000 reste valable et que l'assemblée générale du 28 mars 2006 dans sa 5ème résolution, a approuvé les comptes arrêtés au 30 septembre 2005, englobant les sommes mises à la charge des copropriétaires par le jugement contesté ; que le jugement ayant condamné Yvonne X... pour la somme de 39 032, 03 ¿, Hélène X...- Y... pour la somme de 6 096, 82 ¿, Hélène X...- Y... pour ses enfants mineurs Yaël et Yona pour la somme de 9 151, 30 ¿, Jean-Pierre X... pour la somme de 12 881, 89 ¿, Mélanie X... pour la somme de 1214, 28 ¿, Fabrice X... pour la somme de 1080, 80 ¿, les époux A... pour la somme de 136, 74 ¿, les époux Z... pour la somme de 1 771, 45 ¿, Raoul B... pour la somme de 107, 61 ¿, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2006, sera donc confirmé ; qu'en revanche la demande de condamnation du syndicat de copropriétaires à restituer à Yvonne X... et Hélène X... Y... les sommes réglées sur la base des condamnations prononcées par le jugement, ne peut qu'être rejetée ; 1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel communes (p. 8 à 10), les copropriétaires, dont M. Jean-Pierre X..., se sont opposés aux demandes du syndicat des copropriétaires dès lors que les arriérés de charges réclamés ont été calculés à partir d'un règlement de copropriété qui leur était inopposable ; qu'en retenant que seules Mme Yvonne X... et Mme Hélène X...-Y... contestaient devoir ces sommes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en condamnant les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires des arriérés de charges dont le montant a été calculé en fonction d'une répartition prévue par un règlement de copropriété dont elle a elle-même constaté qu'il était inapplicable et inopposable aux copropriétaires en raison de la rétractation de l'homologation de ce règlement par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 février 2009, la cour d'appel a violé les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1er du décret du 17 mars 1967 ; 3) ALORS QUE si l'assemblée générale peut, à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, établir un règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, elle n'a pas le pouvoir de fixer la répartition des charges de copropriété ; que dès lors, en faisant droit à la demande en paiement des arriérés de charges formée par le syndicat des copropriétaires au motif que le principe de la répartition adoptée par la huitième résolution de l'assemblée générale du 29 mai 2000 restait valable, la cour d'appel a violé les articles 8, 26, 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1er du décret du 17 mars 1967 ; 4) ALORS QU'en ne donnant aucune indication sur les termes et les modalités d'adoption de la huitième résolution de l'assemblée générale du 29 mai 2000, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 8, 26, 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1er du décret du 17 mars 1967 ; 5) ALORS QU'en refusant de faire droit à la demande en remboursement des sommes versées par Mme Yvonne X... et Mme Hélène X...- Y... au syndicat des copropriétaires pour les travaux de ravalement de façade décidés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2005 cependant qu'elle a prononcé la nullité des délibérations prise par cette assemblée, la cour d'appel a violé les articles 8, 26, 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1er du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 1304 du code civil.
Articles de loi cités
article 1304 du code civil.article 1304 du code civil. Moyen produit au pourvarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300713
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