Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300726
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 98 664 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article 490 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'aux termes du second, le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de quinze jours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 19 juin 2013), que la société France habitation est propriétaire d'un immeuble comportant un local commercial donné à bail à M. X... ; que M. et Mme X... ont cédé leur droit au bail à la société Babel ; que la bailleresse a délivré à celle-ci ainsi qu'aux époux X... un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers puis les a assignés en constatation de la résiliation du bail commercial ; que cette demande a été accueillie par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 mai 2008, dont la société Babel a interjeté appel ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Babel, l'arrêt se borne a relever que la recevabilité de son appel ne fait l'objet d'aucune contestation ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'ordonnance frappée d'appel rendue le 28 mai 2008 avait été régulièrement signifiée le 13 juin 2008, la cour d'appel qui s'est abstenue de relever d'office, l'irrecevabilité de l'acte d'appel en date du 12 septembre 2012 , a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Babel, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France habitation. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, tout en constatant que les conditions de réalisations de la clause résolutoire étaient réunies au 5 décembre 2007, accordé à la société BABEL un délai de six mois à compter de l'ordonnance attaquée pour acquitter l'arriéré locatif en sus du loyer courant, d'AVOIR suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, d'AVOIR constaté que la société BABEL s'est libérée dans les conditions ainsi fixée, et d'AVOIR dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; en l'espèce, à la date à laquelle le premier juge a statué, l'arriéré de loyer dû par la société BABEL s'élevait à la somme de 1.973,58 euros représentant deux mensualités de loyers. La société BABEL justifie que cette dette a été soldée au mois de juillet 2008 et qu'au cours des années 2009 à 2011, elle a procédé à des paiements mensuels de façon plus ou moins régulière de sorte que le solde du compte locatif a varié entre 0 euro et 2.960,10 euros au cours de cette longue période pendant laquelle le bailleur a délivré des quittances de loyer et ne s'est pas prévalu de l'ordonnance entreprise. De fait, la société BABEL a justifié qu'elle était en mesure de solder sa dette locative. Au surplus, par un courrier du 8 juin 2012, adressé à la société BABEL, qui se trouvait encore dans les locaux, la société France HABITATION a clairement fait référence aux clauses d'un bail pour exiger de la société BABEL la communication de l'attestation d'assurance en indiquant « les dispositions du bail que vous avez signé prévoient que vous devez souscrire obligatoirement auprès de la compagnie de votre choix une assurance couvrant les risques locatifs sous peine de résiliation. Nous vous rappelons que le défaut d'assurance constitue une cause de résiliation du bail ». Il ressort sans ambiguïté de ces éléments que le bailleur a spontanément accordé à la débitrice des délais de paiement et a considéré, à tout le moins au mois de juin 2012, que la régularisation par la débitrice de sa situation avait pu justifier une suspension des effets de la clause résolutoire. Dans ces circonstances, la mise à exécution forcée de la décision d'expulsion, depuis lors, n'est pas de nature à priver la société BABEL du bénéfice de l'article L. 145-41 alinéa 2 du code du commerce. En conséquence, il convient d'accorder à la société BABEL un délai de six mois à compter de l'ordonnance entreprise pour acquitter les causes du commandement de payer, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, de constater que la débitrice a satisfait aux termes de ce moratoire et de dire que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué » ; 1°) ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'ordonnance de référé du 28 mai 2008 avait été valablement signifiée à la société BABEL par acte du 13 juin 2008 et que celle-ci avait été informée à cette occasion des modalités des voies de recours lui étant ouvertes ; qu'en s'abstenant de relever l'irrecevabilité de l'appel interjeté seulement le 12 septembre 2012 tandis que le délai d'appel de 15 jours suivant la signification était expiré depuis le 28 juin 2008 par cela seul que la recevabilité de l'appel ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de la société France HABITATION, la Cour d'appel a violé les articles 125, 490 et 528 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société France HABITATION, dans ses écritures d'appel, mentionnait : « D'une part, s'il n'est pas contesté que l'huissier poursuivant a cité une ordonnance de référé du Tribunal d'instance d'ECOUEN au lieu de citer une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de PONTOISE, il n'en demeure pas moins qu'une copie de la décision était annexée à l'acte, qui a été délivré à personne. A ce moment précis, la société BABEL n'a pas jugé utile d'interjeter appel de cette décision qui prononçait la résiliation de son bail. La société BABEL était à même de rectifier d'elle-même la simple erreur matérielle. D'autre part, la signification de l'acte indique que la voie de recours ouverte à la société BABEL est l'appel devant être interjeté dans un délai de 15 jours devant la Cour d'appel de Versailles. Cette mention, qui est bien la seule mention importante de la signification, n'est aucunement erronée » ; qu'en retenant que la recevabilité de l'appel interjeté par la société BABEL ne faisait l¿objet d'aucune contestation, la Cour d'appel a ignoré les termes des écritures de la société France HABITATION et a méconnu le principe sus-visé ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut suspendre les effets des clauses de résiliation que lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, il était constant, et constaté par la Cour d'appel, que l'ordonnance entreprise du 28 mai 2008 avait acquis l'autorité de la chose jugée, le délai de quinze jours pour former appel ayant expiré le 28 juin 2008 soit jours après la signification du 13 juin 2008 ; qu'en décidant cependant de suspendre les effets de la clause résolutoire tandis que la résiliation du contrat de bail avait été constatée par cette ordonnance revêtue de l'autorité de chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles L. alinéa 2 du Code de commerce, 1244-1 et 1244-2 du Code civil ; 4°) ALORS de même QUE la suspension des effets de la clause résolutoire, par octroi d'un délai de paiement rétroactif, ne peut plus être décidée par le juge d'appel lorsque le bail a pris fin par l'expulsion du preneur et que cette expulsion a été validée par le juge de l'exécution comme procédant d'une décision de justice ; qu'en décidant en l'espèce que l'expulsion de la société BABEL le 19 septembre 2012, validée par le juge de l'exécution dans son jugement définitif du 3 décembre 2012, comme procédant de l'ordonnance entreprise du 28 mai 2008 et valablement signifiée le 13 juin 2008, ne faisait pas obstacle au jeu de la suspension, de surcroît rétroactive, des effets de la clause résolutoire au motif inopérant que la société France HABITATION n'avait pas agi plus rapidement et avait laissé se poursuivre l'exécution du contrat entre 2008 et 2012, la Cour d'appel a violé les articles L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, 1134, 1244-1 et 1244-2 du Code civil ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE le paiement des causes du commandement ne suspendant pas les effets de la clause résolutoire, le juge d'appel ne peut accorder de délais de paiement à titre rétroactif que si le preneur le sollicite de manière expresse ; qu'en l'espèce, la société BABEL mentionnait seulement « il est sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu de l'apurement de l'arriéré visé dans le commandement et de toutes autres dettes depuis des années » ; qu'en accordant à cette société un délai de paiement rétroactif pourtant non sollicité, la Cour d'appel a violé les articles L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, 1244-1 et 1244-2 du Code civil ; 6°) ALORS QUE l'octroi d'un délai de paiement rétroactif doit être motivé par des considérations contemporaines au commandement de payer et à la dette et tenant à l'état d'esprit, à l'attitude et à la situation économique du débiteur ; qu'en retenant que la société France HABITATION ne s'était pas prévalue de l'ordonnance entreprise jusqu'en 2012, qu'elle avait poursuivi l'exécution du contrat de bail, qu'elle aurait elle-même suspendu les effets de la clause résolutoire et aurait spontanément accordé des délais de paiement, la Cour d'appel a déduit des motifs dépourvus de toute valeur comme ne pouvant justifier sa propre décision d'accorder un délai de paiement à compter de l'ordonnance entreprise, au titre d'une dette distincte de celle née de la poursuite de l¿exécution du contrat, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, 1244-1 et 1244-2 du Code civil et 510 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS subsidiairement QUE la renonciation à un droit ne peut être déduite de la seule passivité de son titulaire ; qu'en retenant que la société France HABITATION ne s'était pas prévalue de l'ordonnance entreprise jusqu'en 2012 et qu'elle avait poursuivi l'exécution du contrat de bail pour en déduire qu'elle aurait elle-même suspendu les effets de la clause résolutoire et aurait spontanément accordé des délais de paiement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 8°) ALORS enfin QUE la société BABEL offrait de prouver l'apurement de l'arriéré visé dans le commandement en produisant deux chèques datés des 9 et 18 septembre 2008 d'un montant de 986,64 euros ; qu'en affirmant que la société BABEL justifiait que la dette constituée de l'arriéré de loyer s'élevant à 1.973,58 euros représentant deux mensualités de loyers avait été soldée au mois de juillet 2008, la Cour d'appel, qui a ainsi notablement exagéré l'empressement du débiteur à exécuter son obligation, a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, 1244-1, 1244-2 du Code civil et 510 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 145-41 alinéa 2 du code du commerce. En conséquencearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300726
Données disponibles
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