Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300729
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 novembre 2013), que M. et Mme X... ont donné à bail à Mme Nadège Y...- X... diverses parcelles de terre ; que cette dernière a sollicité de Mme X...- Z..., qui se trouve aux droits des bailleurs, l'autorisation de céder son bail à sa fille, Mme Aude X... ; que Mme X...- Z... a alors notifié à Mme Nadège Y...- X... un congé fondé sur l'âge ; que cette dernière a sollicité du tribunal l'annulation du congé et l'autorisation de céder son bail ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme Y...- X..., qui avait mis les terres louées à disposition de la SCEA Berthault, entendait céder son bail à sa fille, associée de cette SCEA, et exactement retenu que si en cas de mise à disposition d'une société de terres louées par l'un de ses membres, l'autorisation d'exploiter dont bénéficie la société dispense l'éventuel candidat à la cession du bail, portant sur ces mêmes terres, d'obtenir lui-même l'autorisation, encore faut-il que cette société ait obtenu cette autorisation, ce qui n'était pas démontré en l'espèce, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a déduit à bon droit que la cession du bail ne pouvait être autorisée et que le congé devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...- X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...- X... ; la condamne à payer à Mme X...- Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...- X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le congé délivré à Mme Y... veuve X... par exploit de Me A..., huissier de justice, en date du 22 avril 2010, d'AVOIR débouté Mme Nadège Y... veuve X... de sa demande d'autorisation de cession à sa fille Aude X... de son droit au bail des terres sises à Lancé (41) cadastrées ZN 56 et ZN 66 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 9 avril 2010, Nadège Y... épouse X... a informé Eliane X...- Z... de ce qu'elle entendait solliciter prochainement le bénéfice de la retraite agricole et de ce que, à ce effet elle souhaitait préalablement, céder son bail à sa fille, Aude X..., que par acte du 22 avril 2010, la bailleresse, refusant d'agréer la cession envisagée, a fait délivrer à l'intéressée un congé sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural, ce dernier rappelant que le preneur évincé en raison de son âge peut céder le bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural ; que ce dernier texte soumet la cession, à défaut d'agrément du bailleur, à l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux, étant rappelé que cette autorisation doit être obtenue préalablement à toute cession ; qu'une telle autorisation ne peut être accordée qu'au preneur de bonne foi qui a rempli toutes ses obligations nées du bail et seulement si le bénéficiaire du congé présente les aptitudes professionnelles requises pour garantir une bonne exploitation du fonds, ce qui implique qu'il ait reçu à la date projetée pour la cession, en l'occurrence à la date d'effet du congé, l'autorisation administrative d'exploiter lorsque celle-ci est nécessaire ; qu'aux termes de l'article L. 331-2-3° du code rural, sont notamment soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, ou ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant, que selon ce texte, « il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3. 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance » ; qu'il est établi, et non contesté, en l'espèce, qu'Aude X... a obtenu, le 18 novembre 1999, un diplôme d'ingénieur en agriculture et qu'elle exerce cette profession ; qu'il ressort, d'ailleurs, des statuts de la SCEA Berthault que celle-ci a été constituée, par acte sous seing privé du 1er avril 2010, entre Nadège X..., sa fille, Aude X..., et son fils, Charles-Henri X..., que le capital social est réparti à raison de 28 parts sociales pour la première, 1 part pour la seconde et 1 part pour le troisième, que Nadège X... est désignée en qualité de gérante statutaire, « comme associée, ayant seule le statut professionnel d'exploitant agricole », et que l'appelante a signé les statuts en cette qualité, tandis que, tant Aude X... que Charles-Henri X..., les ont signés « en qualité d'associé non exploitant agricole », que, par lettre du 8 juillet 2010, Nadège X... a informé sa bailleresse de la constitution de la SCEA, en lui indiquant mettre les parcelles louées à la disposition de cette dernière, en confirmant que ses enfants, Aude et Charles-Henri X..., étaient membres associés, non exploitants, qu'elle resterait seule titulaire du bail à ce titre, qu'elle continuerait à se consacrer à l'exploitation directe des terrains, en participant aux travaux de culture de manière effective et permanente, et en concluant de la manière suivante : « ainsi, vos droits de bailleur ne seront aucunement modifiés ¿ » ; que certes qu'Aude X... s'est inscrite, le 1er avril 2011, à la MSA en qualité d'associée exploitante à la SCEA Berthault ; que, ayant au mieux, compte-tenu de son activité d'ingénieur en agriculture, la qualité d'exploitant pluriactif et bénéficiant incontestablement de revenus supérieurs au seuil fixé, son installation se trouve soumise à l'obtention d'une autorisation d'exploiter, par application du dernier alinéa de l'article L. 331-2-3° susvisé ; que Nadège X... soutient que sa fille bénéficie d'une autorisation d'exploiter délivrée par arrêté préfectoral du 29 décembre 2010 ; que, aux termes de cette décision administrative, autorisation a été donnée à Aude X... « d'avoir un statut d'exploitante agricole à titre secondaire et de devenir associée gérante au sein de la SCEA Les Berthault domiciliée à Lancé » ; que l'arrêté ajoute expressément que : « Cette décision ne lui confère cependant pas l'autorisation d'un transfert de baux mère-fille. Celui-ci ne peut s'effectuer que sous réserve de l'accord des propriétaires concernés » ; que le recours gracieux formé par Eliane X...- Z... contre cet arrêté a été rejeté, l'autorité préfectorale rappelant, au soutien de ce rejet, les limites posées par la décision susvisée et précisant que, dans l'hypothèse d'une cessation d'activité de Nadège X... et du maintien d'Aude X... comme seule associée exploitante, cette dernière serait soumise à autorisation préalable d'exploiter, compte-tenu de sa double activité et de ses revenus qui excèdent à ce jour 3. 120 fois le SMIC horaire ; que Nadège X... se prévaut de l'avis d'un nommé Patrick B..., chef de l'unité installation foncier à la Direction Départementale des Territoires de Loir et Cher, lequel, répondant à une demande d'interprétation de la décision administrative, explique, dans un document non officiel, en l'occurrence un simple courrier, que, si Aude X... obtenait, soit les signatures des propriétaires, soit un avis favorable du tribunal paritaire des baux ruraux, le dossier n'aurait pas à être représenté en contrôle des structures, au regard de sa situation d'associée gérante exploitante à titre secondaire, que, dans un second courrier du 17 septembre 2013, le même, répondant à une nouvelle demande du conseil d'Aude X..., indique qu'aucune autorisation administrative supplémentaire n'est nécessaire la concernant, que l'autorisation est, en effet, attribuée jusqu'à ce jour à sa mère, Nadège X..., actuellement exploitante qui met à la disposition de la SCEA Les Berthault les baux correspondants, et que, suite à la décision préfectorale, il y a désormais deux associés sur trois qui sont gérants exploitants au sein de la société, dont l'un possède les baux, ce qui permet à la mère, en cas de départ à la retraite, de transférer, dans le futur et avec l'accord des propriétaires, les différents baux à sa fille ; qu'il n'existe ainsi pas de réelle contradiction entre la motivation de l'arrêté préfectoral, celle du rejet du recours gracieux et l'interprétation, non officielle, du sieur B..., dès lors que l'ensemble de ces décisions et avis se réfèrent à la situation d'exploitante, à titre secondaire, d'Aude X... et à sa volonté de devenir, en cette qualité, associée gérante au sein de la SCEA Les Berthault, situation au regard de laquelle a été obtenue l'autorisation litigieuse ; qu'or la mise la retraite de Nadège X... entraînera son retrait de l'exploitation et aura, par voie de conséquence, pour effet de conférer à Aude X... la qualité d'exploitante à titre principal ; que dans cette hypothèse, l'autorisation obtenue par Aude X... n'aura plus vocation à s'appliquer, l'intéressée ayant alors l'obligation, compte tenu de sa double activité et de ses revenus supérieurs à 3120 fois le SMIC horaire, de solliciter, en sa nouvelle qualité, une autorisation préalable d'exploiter, en application des dispositions de l'article L. 331-2-3° du code rural et conformément à l'avis de l'administration, officiellement exprimé à l'occasion du rejet du recours gracieux d'Eliane X...- Z... ; qu'Aude-X... n'a jamais sollicité d'autorisation d'exploiter en qualité d'exploitante à titre principal et en considération de sa situation de pluriactivité ; qu'elle ne se trouvait donc pas, à la date prévue pour la cession, soit à la date d'effet du congé, en règle avec la réglementation des structures et ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice d'une telle cession ; que certes, en cas de mise à disposition d'une société des terres louées par l'un de ses membres, l'autorisation d'exploiter dont bénéficie la société dispense l'éventuel candidat à la cession du bail, portant sur ces mêmes terres, d'obtenir luimême une autorisation ; que, cependant, force est de constater, en l'espèce, qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que la SCEA Berthault aurait quant à elle sollicité et obtenu une telle autorisation d'exploiter ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Nadège Y... épouse X... de sa demande d'autorisation de cession du bail litigieux à sa fille, Aude X..., qu'il a validé le congé et qu'il a ordonné l'expulsion de la locataire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre de la présente instance, Mme Nadège Y... veuve X... sollicite qu'il soit dit que le congé qui lui a été délivré le 22 avril 2010 est sans effet ou lui est inopposable, et qu'elle soit autorisée à céder à sa fille Aude X... son droit au bail des terres sis à Lancé (41) cadastrées section ZN 56 pour 5ha 45a 80ca et ZN 66 pour 3ha 24a 65ca soit au total 8ha 70a 45ca, dans les conditions de l'autorisation donnée par arrêté du 29 décembre 2012 ; que Madame Nadège X... précise que « pour anticiper sur cette cession effective, elle a d'ailleurs proposé d'apporter son activité d'exploitant agricole à une SCEA Les Berthault dans laquelle elle a conservé la majorité des parts, mais avec le concours de sa fille précitée, outre de son fils, Charles-Henri X... » ; que Madame Eliane X...- Z... a effectivement produit devant le Tribunal les statuts de la SCEA Les Berthault, constituée par acte sous seing privé du 1er avril 2010 ; qu'aux termes de ces statuts, Mme Nadège X... détient 28 parts sociales, ses deux enfants : Mme Aude X... et M. Charles-Henri X..., détiennent chacun une part sociale, et le gérant statutaire désigné est Mme Nadège X... « comme associée ayant seule le statut professionnel d'exploitante agricole. Elle accepte cette fonction pour une durée indéterminée » ; que dans l'avis de constitution de la société adressé à Mme Eliane X... épouse Z..., Mme Nadège X... mentionne « Aude et Charles, mes enfants, sont membres associés non exploitants » et « Je reste seule titulaire du bail, je continuerai à me consacrer à l'exploitation directe des terres mises à disposition de la société en participant aux travaux de culture de façon effective et permanente » ; qu'il apparaît donc, à la lecture des actes ci-dessus mentionnées, ainsi que de la lettre en date du 9 avril 2010 dans laquelle elle exprimait son intention de solliciter prochainement le bénéfice de la retraite agricole » que d'une part Mme Nadège X... entendait faire valoir ses droits à la retraite, mais d'autre part, elle entendait conserver le bénéfice du bail rural sur les terres appartenant à Mme Eliane Z..., en mettant les terres affermées à la disposition de la SCEA Les Berthault qu'elle avait constituée spécialement à cette fin ; que cependant, Mme Nadège X... ayant reçu congé le 22 avril 2010, le seul moyen de faire échec à ce congé fondé sur le fait qu'elle avait atteint l'âge de la retraite agricole était pour elle de céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural ; que Mme Nadège X... a donc demandé au Tribunal paritaire des baux ruraux, à la fin du mois d'août 2010, l'autorisation de céder le bail à sa fille Aude ; qu'à cette fin, Mlle Aude X..., se déclarant « domiciliée ... 75013 Paris, actuellement associée non exploitante au sein de la SCEA Les Berrthault domiciliée à Lancé, mettant en valeur une superficie de 98ha 99a », a sollicité e l'autorité administrative, par demande enregistrée le 11 septembre 2010, l'autorisation « d'avoir un statut d'exploitant agricole à titre secondaire et de devenir associée gérante au sein de ladite société » ; que par arrêté en date du 29 décembre 2010, le Préfet de Loir-et-Cher a accordé à Mlle X... l'autorisation qu'elle sollicitait, en précisant que « cette décision ne lui confère cependant pas l'autorisation d'un transfert de baux mère-fille. Celui-ci ne peut s'effectuer que sous réserve de l'accord des propriétaires concernés » ; que Mme Eliane X...- Z... ayant déposé un recours gracieux contre cet arrêté, M. le Préfet de Loir-et-Cher, par lettre recommandée du 28 février 2011, a confirmé sa position, en indiquant : « Si l'hypothèse que vous formulez (cessation d'activité de Mme Nadège X... et de Mlle Aude X... restant seul associé à titre secondaire) se confirme, je vous précise que celle-ci, pour toute reprise des terres hors cadre familial et libre à la location, est soumise à autorisation préalable d'exploiter compte tenu de sa double activité et de ses revenus qui excèdent, à ce jour, 3120 fois le SMIC horaire » ; que les précisions ci-dessus mentionnées apportées par l'autorité préfectorale permettent aujourd'hui de constater qu'à la date d'effet du congé, soit le 1er novembre 2011, Mlle X... ne remplissait pas les conditions de capacité professionnelle et administrative lui permettant de reprendre l'exploitation aux lieu et place de sa mère ayant dû faire valoir ses droits à la retraite : dans ce cas en effet, la cession de bail telle que sollicitée par Mme Nadège X... emportait pour elle la cessation de son activité d'exploitant agricole et la nécessité pour sa fille de devenir exploitante à titre principal en ayant, pour cela, demandé l'autorisation préalable à l'autorité administrative ; qu'or Mlle Aude X... n'avait pas, au 1er novembre 2011, sollicité l'autorisation administrative d'exploiter à titre principal ; que Mme Nadège X... prétend vainement que l'autorisation administrative donnée à sa fille Aude par l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2010 permet de valider sa demande de cession parce que sa fille ne devait exploiter les terres que dans le cadre juridique de la SCEA Les Berthault, sous le contrôle et avec le concours de sa mère ; que cependant, Mme Nadège X... reconnaît elle-même que cette autorisation ne sera pas suffisante, en écrivant dans ses conclusions que si elle venait à prendre sa retraite et ne plus demeurer associée de la SCEA, une demande d'autorisation préalable, à raison seulement des revenus pluriactifs de sa fille, serait, conformément aux dispositions des articles L. 332-5 et R. 331-2 du code rural, présentée à la Commission de contrôle des structures via le directeur départemental du territoire ; qu'or la demanderesse ne peut ignorer qu'elle a atteint l'âge de la retraite en matière agricole en 2009, et que dès lors, la demande d'autorisation de cession du bail à sa fille emportait inéluctablement pour elle la cessation de l'exploitation, et obligeait sa fille Aude à justifier de ses conditions de capacité la date d'effet du congé ; qu'il n'est pas justifié par les pièces du dossier que Mlle Aude X... remplissait, au 1er novembre 2011, les conditions lui permettant d'exploiter les terres affermées à titre principal, d'autant qu'à cette date elle ne disposait pas de l'autorisation administrative nécessaire à cet effet, laquelle aurait dû être sollicitée, sinon obtenue, avant le 1er novembre 2011, date d'effet du congé, ce qui n'a pas été le cas ; que le tribunal n'a pas à s'interroger sur le point de savoir si la cession de bail projetée était conforme ou non à l'intérêt légitime des bailleurs, comme le fait la demanderesse dans ses conclusions ; que dès lors, le congé notifié en application de l'article L. 411-64 du code rural à la requête de la bailleresse n'est pas sérieusement contestable, la preneuse ayant atteint l'âge de la retraite, et la demande de cession de son bail à sa fille ne pouvant être accueillie, faute par cette dernière de remplir les conditions exigées par la loi au 1er novembre 2011 ; qu'il y a donc lieu de valider ledit congé et de débouter Mme Nadège Y... veuve X... de sa demande d'autorisation de cession de son droit à sa fille, et, en conséquence, de condamner Mme Nadège X... à délaisser les terres objet du bail au lendemain de l'enlèvement des récoltes, à peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard, d'ordonner en tant que de besoin l'expulsion de Mme X... et de tous occupants de son fait, au plus tard au lendemain de l'enlèvement des récoltes actuellement en place, de dire que Mme X... sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage dont elle était redevable en vertu du bail du 19 janvier 1984, à compter du 1er novembre 2011 jusqu'au jour de son départ effectif des lieux, et de la condamner en tant que de besoin au paiement de cette indemnité ; 1) ALORS QUE l'autorisation d'avoir un statut d'exploitant agricole « à titre secondaire » est une autorisation personnelle d'exploiter donnée en considération de la situation de pluriactivité du candidat et non au regard de l'activité d'un tiers ; que dès lors, en affirmant qu'Aude X... n'est pas en règle avec la réglementation des structures pour l'exploitation des parcelles objets de la cession, tout en constatant que les parcelles litigieuses avaient été mises à la disposition de la SCEA Les Berthault et qu'une autorisation avait été donnée à Aude X... « d'avoir un statut d'exploitante agricole à titre secondaire et de devenir associée gérante au sein de la SCEA Les Berthault domiciliée à Lancé », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 411-35, L. 411-59, L. 411-64 et L. 331-2 I-3° du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE l'exploitation à titre principal au sein d'une société civile d'exploitation agricole ne peut exister ; qu'en affirmant qu'Aude X... ne remplissait pas les conditions de la cession au motif qu'elle n'avait jamais sollicité d'autorisation d'exploiter en qualité d'exploitante à titre principal et en considération de sa pluriactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-59, L. 411-64 et L. 331-2 I-3° du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1848 et 1849 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le courrier du 8 mars 2011 du Directeur Départemental des territoires, agissant pour le préfet du Loir-et-Cher, rejette le recours gracieux de Mme Z... contre l'arrêté d'autorisation d'exploiter délivré à Aude X... en indiquant que « selon l'hypothèse que vous formulez (cessation d'activité de Mme Nadège X... et de Mlle Aude X... restant seul associée exploitante à titre secondaire) se confirme, je vous précise que celle-ci, pour toute reprise de terres hors cadre familial et libre à la location, est soumise à autorisation préalable d'exploiter compte tenu de sa double activité et de ses revenus qui excèdent, à ce jour, 3120 fois le SMIC horaire » (courrier p. 2) ; qu'il ressort de ce courrier qu'Aude X... ne sera tenu d'obtenir une nouvelle autorisation d'exploiter que si elle veut reprendre des terres supplémentaires, distinctes de celles faisant l'objet de l'exploitation au sein de la SCEA Les Berthault et pour lesquelles elle a déjà obtenu une autorisation ; qu'en affirmant que « Préfet de Loir-et-Cher, par lettre recommandée du 28 février 2011, a confirmé sa position, en indiquant : ¿ Si l'hypothèse que vous formulez (cessation d'activité de Mme Nadège X... et de Mlle Aude X... restant seul associé (sic) à titre secondaire) se confirme, je vous précise que celle-ci, pour toute reprise des terres hors cadre familial et libre à la location, est soumise à autorisation préalable d'exploiter compte tenu de sa double activité et de ses revenus qui excèdent, à ce jour, 3120 fois le SMIC horaire », pour en déduire qu'une nouvelle autorisation serait nécessaire pour exploiter les terres objets mêmes de l'autorisation d'exploiter contestée, en cas de départ à la retraite de Mme X..., la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 8 mars 2011, a violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le courrier de la Direction départementale des Territoires du 8 mars 2011, rejetant le recours gracieux de Mme Z... contre l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2010 répondait aux critiques de celle-ci en affirmant que « Selon l'hypothèse que vous formulez (cessation d'activité de Mme Nadège X... et de Mlle Aude X... restant seule associée exploitante à titre secondaire) se confirme, je vous précise que celle-ci, pour toute reprise de terres hors cadre familial et libre à la location, est soumise à autorisation préalable d'exploiter compte tenu de sa double activité et de ses revenus qui excèdent, à ce jour, 3120 fois le SMIC horaire'», ce qui impliquait que le statut d'exploitante à titre secondaire d'Aude X... avait vocation à se maintenir après le départ en retraite de sa mère ; qu'en affirmant que « le recours gracieux formé par Eliane X...- Z... contre cet arrêté du 29 décembre 2010 a été rejeté, l'autorité préfectorale rappelant, au soutien de ce rejet, les limites posées par la décision susvisée et précisant que, dans l'hypothèse d'une cessation d'activité de Nadège X... et du maintien d'Aude X... comme seule associée exploitante, cette dernière serait soumise à autorisation préalable d'exploiter, compte-tenu de sa double activité et de ses revenus qui excèdent à ce jour 3. 120 fois le SMIC horaire », pour en déduire qu'Aude X... aurait dû justifier d'une autorisation d'exploiter à titre principal pour les terres objets de la demande de cession, puisque « la mise à la retraite de Nadège X... entraînera son retrait de l'exploitation et aura, par voie de conséquence, pour effet de conférer à Aude X... la qualité d'exploitante à titre principal », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 8 mars 2011, a violé l'article 1134 du code civil ; 5) ALORS subsidiairement QUE l'autorisation administrative d'exploiter liée à la pluriactivité vaut quelle que soit la superficie en cause et se fonde sur l'importance des revenus du candidat ; que dès lors en exigeant d'Aude X... qu'elle justifie d'une autorisation d'exploiter « à titre principal » quand l'octroi d'une autorisation d'exploiter en raison de la pluriactivité ne distingue pas selon que l'exploitation agricole se fait à titre secondaire ou à titre principal, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-59, L. 411-64 et L. 331-2 I-3° du code rural et de la pêche maritime ; 6) ALORS subsidiairement QU'en affirmant qu'Aude X... aurait dû justifier d'une autorisation d'exploiter à titre principal pour les terres objets de la demande de cession, puisque le départ de sa mère la ferait devenir exploitante à titre principal, sans s'expliquer sur les circonstances de fait justifiant qu'Aude X... abandonne ipso facto son activité d'ingénieur au profit d'une activité principale d'exploitation agricole au départ à la retraite de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 411-59, L. 411-64 et L. 331-2 I-3° du code rural et de la pêche maritime ; 7) ALORS en toute hypothèse QUE la situation administrative du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'elle ne remplissait pas les conditions de la cession, les juges du fond ont relevé qu'Aude X... disposait d'une autorisation d'exploitation à titre secondaire en vertu de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2010, puis ils ont estimé que « la mise à la retraite de Nadège X... entraînera son retrait de l'exploitation et aura, par voie de conséquence, pour effet de conférer à Aude X... la qualité d'exploitante à titre principal » ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si Nadège X... avait ou aurait effectivement pris sa retraite à la date de cession projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-64 du code rural à la requête de la bailarticle L. 411-35 du code ruralarticle L. 411-64 du code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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